2018 QCCA 1241, 2018 QCCA 1241
Opinion
Picard c. Picard 2018 QCCA 1241 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027556-182 (500-11-047019-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 juillet 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT LOUIS-JASMIN PICARD FRANCIS PICARD GEORGES PICARD ME MARC-ETIENNE BOUCHER- Absent (BCF s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCATE BRUNO PICARD Me MARIE-SOPHIE MARCEAU- Absente ( Prévost Fortin D’Aoust) MIS EN CAUSE AVOCAT CONSTRUCTIONS GEORGES PICARD INC. 4410441 CANADA INC. 7317751 CANADA INC. 7767811 CANADA INC. 7767820 CANADA INC. Absent
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 1er mai 2018 par l’honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 31 C.p.c.) Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC.18 AUDITION 15 h 30 Continuation de l’audition du 25 juillet 2018. Les parties ont été dispensées d’être présentes à l’audition. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1 er mai 2018 par la Cour supérieure, chambre commerciale, district de Montréal (l’honorable Lucie Fournier), qui accueille le pourvoi en rétractation d’un jugement rendu le 25 juillet 2017 par la Cour supérieure, chambre commerciale, district de Montréal (l’honorable Brian Riordan). [ 2 ] Ce jugement, qualifié de « Jugement supplémentaire », fait suite à un premier jugement rendu par le même juge le 5 novembre 2015, lequel ordonne le rachat, par les requérants, des actions détenues par l’intimé, Bruno Picard, pour la somme de 7 000 000 $ et reporte le prononcé des ordonnances concernant les modalités de la transaction, afin de permettre aux parties de négocier de bonne foi pour régler ces modalités, en les encourageant à retenir à cette fin les services d’un expert fiscaliste conjoint. [ 3 ] Le premier jugement du juge Riordan a fait l’objet d’un appel principal et d’un appel incident dans lesquels chacun reproche au juge des erreurs de droit dans l’établissement du prix de rachat des actions. [ 4 ]
Malgré cet appel, les parties ont tenté de négocier les modalités de transaction, sans succès. [ 5 ] En décembre 2016, l’intimé notifie et produit une demande de réouverture des débats dont le juge Riordan confirme la réception, tout en s’interrogeant sur la nécessité ou la sagesse d’y procéder. Il invite à nouveau les parties à négocier.
Le 19 mai 2017, l’intimé écrit au juge pour l’informer de l’échec des négociations et reformuler sa demande de réouverture des débats en requérant les disponibilités du tribunal à cette fin. [ 6 ] Le 25 mai 2017, le juge Riordan tient une conférence téléphonique avec les avocats des parties. Le 25 juillet 2017, il rend le Jugement supplémentaire par lequel il décide du partage du prix de rachat établi au premier jugement entre les différentes compagnies mises en cause.
[ 7 ] Le 24 août 2017, l’intimé se pourvoit en rétractation du Jugement supplémentaire. Il demande que les parties soient remises dans l’état où elles étaient avant ce jugement et requiert que la réouverture des débats soit ordonnée pour lui permettre une preuve additionnelle quant aux modalités de rachat de ses actions. Le même jour, il se pourvoit également en appel du Jugement supplémentaire.
Le 5 septembre 2017, les requérants se pourvoient à leur tour par appel incident. [ 8 ] Le 12 septembre 2017, le juge Kasirer ordonne la suspension de l’appel du Jugement supplémentaire « jusqu’à l’émission d’une ordonnance de levée de suspension suivant le jugement éventuel de la Cour supérieure sur le pourvoi en rétractation dont le Tribunal est saisi, vu le consentement des parties ». [ 9 ] Dans le jugement entrepris, la juge Fournier énonce d’abord les principes applicables en matière de rétractation de même que les moyens soulevés par l’intimé au soutien de sa demande, à savoir : ➢ L’intimé a été privé de son droit d’être entendu sur la demande de réouverture des débats; ➢ Au moment de l’annonce de la scission de jugement par le juge Riordan, une preuve additionnelle était prévue à défaut d’entente entre les parties; ➢ L’intimé a agi avec diligence sans jamais renoncer à présenter sa demande de réouverture des débats. [ 10 ] Elle reprend également les arguments des requérants, à savoir : ➢ l’appel du Jugement supplémentaire a eu pour effet de dessaisir la Cour supérieure du dossier et, en présence de cet autre remède utile, le pourvoi en rétractation doit être rejeté; ➢ l’intimé a manqué de diligence et a renoncé à faire valoir sa demande de réouverture des débats. [ 11 ] La juge écarte l’argument des requérants voulant que l’appel du Jugement supplémentaire entraîne une fin de non-recevoir au pourvoi en rétractation.
Même si elle concède que la simultanéité des recours n’est généralement pas souhaitable, par souci d’efficience et d’économie des ressources judiciaires, elle souligne que l’article 345 C.p.c ., contrairement à l’article 483 a.C.p.c. qu’il remplace, n’exclut pas spécifiquement que les deux recours procèdent de manière simultanée. [ 12 ] Elle conclut que les circonstances particulières de l’affaire dictent que le pourvoi en rétractation soit d’abord décidé, d’autant que les parties ont consenti à la suspension de l’appel du Jugement supplémentaire dans l’attente du sort du pourvoi en rétractation.
Au surplus, le pourvoi en rétractation vise une preuve additionnelle et les principes directeurs de la procédure civile commandent que les parties se présentent en appel avec un dossier complet, en bénéficiant de l’ensemble de la preuve administrée devant le tribunal de première instance sur toutes les questions en jeu. [ 13 ] La juge détermine ensuite que le motif de rétractation invoqué, à savoir qu’il y a eu violation de la règle audi alteram partem , est non seulement suffisant mais qu’il est aussi bien fondé.
L’intimé a annoncé son intention de demander une réouverture des débats dès le mois de décembre 2016, puis par lettre au juge datée du 19 mai 2017; il l’a soulevée à nouveau durant la conférence téléphonique tenue le 25 mai 2017.
Or, le Jugement supplémentaire du 25 juillet 2017 n’en traite pas, non plus que des échanges qui ont eu lieu à ce sujet. [ 14 ] La juge écarte finalement l’argument des requérants voulant que l’intimé ait renoncé à demander la réouverture des débats aux fins d’administrer une preuve additionnelle sur les conséquences fiscales de la transaction, au vu de la preuve qui ne permet pas de conclure à une telle renonciation. [ 15 ] Elle rétracte donc le Jugement supplémentaire et réfère la demande de réouverture des débats au juge coordonnateur pour qu’il en fixe l’audition. * * * [ 16 ] Il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance qui, en vertu de l’ article 249 (2) de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [1] , n’est susceptible d’appel que sur permission de la Cour conformément aux règles applicables à celle-ci, en l’occurrence l’article 31 C.p.c. [ 17 ] Les requérants allèguent que la juge aurait erré en droit en rétractant le jugement sans se prononcer sur la demande de réouverture des débats.
Comme cette demande est vouée selon eux à l’échec, puisque que la preuve « additionnelle » que souhaite faire l’intimé était disponible lors du procès, ils soutiennent qu’advenant son rejet, ils seront privés à tort du Jugement supplémentaire. [ 18 ] Avec égards, je ne décèle aucune erreur de la juge dans sa décision de scinder le pourvoi en rétractation de la demande originaire de réouverture des débats, après avoir décidé que cette dernière entraînerait une tout autre preuve. Cette approche n’est pas contraire aux principes énoncés par notre Cour dans Canadian Royalties inc c.
Mines de nickel Nearctic inc . [2] relativement à l’interprétation de l’article 348 C.p.c. et à l’intention du législateur de mettre en place une procédure de rétractation plus souple. [ 19 ] Selon les requérants, la juge aurait cependant plutôt dû ordonner la suspension de l’exécution du jugement soumis à la rétractation, comme c’était le cas sous l’ancien Code de procédure civile à l’étape de la réception de la requête en rétractation, si elle choisissait de ne pas trancher la demande originaire en réouverture des débats.
Dit autrement, en décidant de « rétracter » le jugement plutôt que d’en suspendre l’exécution, la juge n’avait d’autre choix, selon eux, que de trancher aussi la demande originaire en réouverture des débats. Or, son jugement « rétracte » le Jugement supplémentaire et réfère la demande de réouverture des débats pour qu’il en soit disposé à une autre date. [ 20 ] Si tant est qu’il puisse s’agir d’une erreur, celle-ci, liée à la formulation de ses conclusions, m’apparaît d’ordre sémantique et sans conséquence réelle sur le déroulement de l’instance. Il n’en découle pas, à mon avis, quelque préjudice irrémédiable.
[ 21 ] En effet, le juge qui sera saisi de la demande de réouverture de débats aura le loisir de décider de l’opportunité d’administrer la preuve additionnelle. S’il accorde la demande, il pourra déterminer l’impact de cette preuve sur les modalités de la transaction.
Au cas contraire, il pourra également s’en remettre aux conclusions du Jugement supplémentaire, s’il l’estime approprié. [ 22 ] À mon avis, il serait contraire aux principes directeurs de la procédure civile d’autoriser en l’espèce un appel du jugement sur le pourvoi de rétractation, alors que ces principes commandent plutôt que les parties s’affairent à obtenir un jugement final dans cette affaire, sans autre délai. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 23 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 24 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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