2012 QCCQ 9125, 2012 QCCQ 9125
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Sirois 2012 QCCQ 9125 COUR DU QUÉBEC C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-012605-127 DATE : 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME LUCIE MORISSETTE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
Régis Sirois Défendeur ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le poursuivant reproche au défendeur d'avoir contrevenu à l'
article 6 du Code de la sécurité routière [1] en n’immatriculant pas un véhicule routier dont il est propriétaire. LA PREUVE [ 2 ] Lors d'une patrouille le 6 juillet 2011, le contrôleur routier Éric Denault intercepte le véhicule conduit par Régis Sirois. Ce dernier est au volant d'une camionnette Ford 350 immatriculée [...].
Ce véhicule tire une remorque (RC 0349L) chargée d'un véhicule outil (VL 39903). [ 3 ] Afin de vérifier la conformité de la remorque immatriculée RC 0349L, le contrôleur routier communique avec le service de soutien technique de la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ). [ 4 ] Les données inscrites au registre de la SAAQ indiquent ce qui suit concernant la plaque RC 0349L : - Propriétaire : Sirois, Régis; - NIV : [...]; - Marque : Carbo; - Année : 1976; - Masse nette : 2418 kg. [ 5 ] Monsieur Denault photographie une plaquette d'identification apposée sur la remorque.
Il y est inscrit : - Marque : Rodrigue métal ltée; - Année : 1983; - Masse nette : 1580 kg; - Numéro d'identification : [...].
[ 6 ] Il en conclut que la plaque d'immatriculation de la remorque interceptée devrait être apposée sur une autre, et en conséquence, celle sur la route n'est pas immatriculée. [ 7 ] Le contrôleur routier demande à monsieur Sirois de régulariser la situation. [ 8 ] La poursuite dépose également un certificat d'immatriculation au nom de Régis Sirois du 13 juillet 2011.
Ce document confirme l'enregistrement de la remorque conformément à la description y apparaissant lors de la vérification du 6 juillet 2011. [ 9 ] De son côté, monsieur Sirois soutient que le contrôleur routier a confondu le numéro d'identification du véhicule. [ 10 ] Selon ce dernier, la remorque qu'il tire, au moment de l'interception le 6 juillet 2011, en est une de marque Carbo sur laquelle il a installé une pompe hydraulique.
D'après lui, la plaque photographiée par monsieur Denault était apposée sur la pompe hydraulique et ne correspond pas à la remorque faisant l'objet de la vérification. [ 11 ] De plus, il s'explique mal pourquoi le contrôleur routier lui a adressé un constat d'infraction, malgré qu'il ait procédé aux modifications au registre de la SAAQ. Il se souvient que le contrôleur routier lui a remis un document. Il le présentera à la SAAQ pour régulariser la situation le 13 juillet 2011.
L'agent ne lui parle pas d'infraction. [ 12 ] Il ajoute qu'il est propriétaire de plus d'une dizaine de remorques et qu'il n'a aucun intérêt à ne pas les immatriculer. QUESTION EN LITIGE [ 13 ] La poursuite a-t-elle fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l'infraction? ANALYSE [ 14 ]
L'article 6 C.s.r. se lit ainsi : « Art. 6 : Immatriculation obligatoire Tout véhicule routier doit être immatriculé, à moins qu'il en soit exempté par le présent code. » [ 15 ] Soulignons d'abord que toute poursuite pénale se prescrit par un an à compter de la date de la perpétration de l'infraction. [ 16 ] Ainsi, bien que monsieur Sirois se soit conformé aux modifications suggérées par le contrôleur routier le 6 juillet 2011, à cette date, l'infraction est commise. [ 17 ] La preuve est sans équivoque. La remorque qu'il tire n'est pas enregistrée à la SAAQ.
De plus, la remorque vérifiée le 6 juillet 2011 est de marque Rodrigue et non de marque Carbo. [ 18 ] Qui plus est, monsieur Sirois reconnaît la situation en se rendant au bureau de la SAAQ le 13 juillet 2011 pour apporter les modifications au registre. Il devient difficile de concilier ses allégations quant à une méprise avec ses agissements en sens contraire. [ 19 ] Son témoignage ne soulève aucun doute dans l'esprit du Tribunal. [ 20 ] La poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l'infraction.
Par ces motifs, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée. [ 22 ] CONDAMNE le défendeur au paiement d'une amende de 300 $ et des frais. [ 23 ] ACCORDE un délai de trois mois pour le paiement. ____________________________________ LUCIE MORISSETTE , juge de paix magistrat M e Luc Cyr Procureur aux poursuites criminelles et pénales
Régis Sirois, personnellement Date d’audience : 16 octobre 2012
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