2016 QCCQ 7300, 2016 QCCQ 7300
Opinion
Protection de la jeunesse — 16344 2016 QCCQ 7300 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 405-41-002246-127 405-41-002247-125 DATE : 6 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2011 et Y Née le [...] 2009 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie requérante et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande, de façon amendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 25 mai 2015 à l’égard des enfants X (X), âgé de 4 ans et Y (Y), âgée de 6 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des deux enfants encore et toujours compromis, les confie à leur mère et autorise des contacts supervisés auprès de leur père dans la mesure où ce dernier aura participé à trois rencontres préalables avec l’intervenante sociale. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent au risque sérieux de négligence découlant de l’instabilité du père. [ 4 ] À l’audience, les parents et l’avocate des enfants se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que les enfants soient confiés à leur mère, que le père ait des contacts au Centre jeunesse, à raison de trois heures aux trois semaines, tant et aussi longtemps que son milieu de vie n’aura pas été évalué et, à la suite d’une évaluation positive du milieu, l’échange se fera à la Maison de la famille afin d’assurer la sobriété du père au moment de l’exercice de ses contacts, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée de six mois.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 25 mai 2015 [ 5 ] La mère demeure toujours active et centrée sur les besoins de ses enfants comprenant bien l’importance de respecter une routine pour ces derniers. [ 6 ] C’est une maman qui est toujours sur le marché du travail, tout en maintenant sa scolarisation. [ 7 ] Quant au père, il s’implique de plus en plus dans son suivi auprès de l’intervenante sociale et reprend lentement le contrôle de sa vie. [ 8 ] Il demeure toujours avec une problématique de consommation de marihuana qu’il justifie afin de mieux gérer ses humeurs. [ 9 ] À son avis, lorsqu’il a tendance à exploser, la consommation de marihuana l’apaise. [ 10 ] Les deux parents maintiennent une meilleure communication et une certaine flexibilité afin d’assurer des contacts de qualité du père auprès des enfants. [ 11 ] Quant aux enfants, on dénote certaines difficultés et la mère a été capable d’aller chercher de l’aide afin de donner réponse aux besoins de ses enfants, notamment X est un jeune enfant qui a un problème d’opposition, qui est facilement anxieux et n’hésite pas à tester les limites, ce qui l’a amené à être expulsé de la maternelle à une occasion. [ 12 ] Quant à Y, elle entre facilement en relation avec les étrangers. [ 13 ] Les deux enfants bénéficient des services de la clinique du trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et reçoivent une médication en lien avec cette problématique et ont besoin d’être apaisés en lien avec les transitions puisqu’ils sont facilement désorganisés. [ 14 ] On constate donc des améliorations dans leur comportement et une plus grande facilité à s’adapter au quotidien. [ 15 ] Les deux enfants apprécient les contacts avec leur père et manifestent de l’ennui à son égard.
Mesures de protection [ 16 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le maintien des enfants auprès de leur mère répond à leur intérêt supérieur. [ 17 ] L’implication de la mère à l’ensemble des services offerts et sa capacité de répondre aux besoins spécifiques de chacun des enfants constituent des ingrédients essentiels à la réussite des mesures de protection. [ 18 ] L’arrivée du père et sa participation à des contacts répondent aux besoins des enfants puisqu’ils ont un lien affectif avec ce dernier. [ 19 ] Par ailleurs, le père doit comprendre que les contacts doivent avant tout être un moment positif et rassurant pour les enfants qui ont trop souffert de l’instabilité de ce dernier. [ 20 ] Le présent jugement complète chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation amendée; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 mai 2015; [ 24 ] CONFIE les enfants à la mère; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de trois heures aux trois semaines; [ 26 ] PREND ACTE que les contacts auront lieu au Centre jeunesse, et ce, tant que le milieu du père ne sera pas évalué et jugé conforme; [ 27 ] PREND ACTE que l’échange des enfants aura lieu à la Maison de la famille afin de s’assurer de l’état du père; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests de dépistage de drogues et d’en remettre les résultats à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de six mois; [ 30 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1]
__________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée B Père non représenté M e Nadine Maltais Avocate des enfants Date d’audience : 6 janvier 2016
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