2018 QCCQ 9563, 2018 QCCQ 9563
Opinion
Perreault c. Lefrançois 2018 QCCQ 9563COUR DU QUÉBEC«Division des petites créances»CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE BEDFORDLOCALITÉ DE COWANSVILLE«Chambre civile»N° : 455-32-700770-174 DATE : 14 décembre 2018______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q.______________________________________________________________________ ANDRÉ PERREAULTDemandeurc.
MANON LEFRANÇOIS -et- ERICK ANISTRODéfendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT______________________________________________________________________ [1] Le demandeur réclame 2 303,50$ aux défendeurs suite à des travaux de charpenterie-menuiserie effectués à leur domicile. [2] Les défendeurs contestent et produisent une demande reconventionnelle au montant de 5 000,00$. [3] Ils sont toutefois absents à l’audience et, en l’absence de toute preuve, la demande reconventionnelle est rejetée. [4] À l’époque pour laquelle il réclame, le demandeur était travailleur autonome comme charpentier-menuisier.
Il témoigne quedurant la période de vacances de la construction, il a travaillé avec son employé Robert Montour durant les semaines de la constructionau domicile des défendeurs. M. Montour était plus particulièrement affecté au travail de tirage de joints.
Ils ont travaillé ensembledurant ces deux semaines alors que les défendeurs étaient absents de la maison, étant en vacances à l’extérieur du pays. [5] Durant ces semaines, le demandeur témoigne avoir effectué notamment les travaux suivants: finaliser le tour des fenêtres,travailler sur des garde-robes, construire une armoire pour la laveuse et la sécheuse, installer du bois franc à l’entrée, installer desfenêtres dans la lucarne ainsi qu’une porte extérieure au sous-sol, calfeutrer le tour des fenêtres à l’arrière au sous-sol, installer desmoulures pour combler des interstices. [6] Il déclare avoir travaillé durant 33 heures pour un coût total de 1 524,00$.
De plus, on lui devait 299,50$ sur un compte quiavait déjà été produit auparavant aux défendeurs et qui n’a jamais été payé. La réclamation pour ces deux montants est bien fondée. [7] Elle l’est de plus pour deux outils que les défendeurs n’ont pas remis au demandeur, soit un ciseau à bois d’une valeur de24,00$ et un outil oscillant d’une valeur de 126,99$. Les défendeurs sont responsables pour la perte encourue pour ces outils, le ciseau àbois n’ayant pas été retrouvé et l’outil oscillant Rockwell ayant été utilisé par les défendeurs qui l’ont rendu hors d’usage.
Le tout formeun total de 1 974,49$ que les défendeurs doivent payer. [8] Le demandeur réclame de plus un montant de 320,00$ correspondant à une journée de salaire perdue pour venir à l’audience. Àcet égard, la Cour suprême a décidé dans Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35 , 2015 CSC35 au paragraphe145 que la perte de temps et les efforts déployés pour obtenir justice sont des inconvénients inhérents aux efforts de quiconque estentraîné dans une démarche judiciaire. À moins d’abus du droit d’ester en justice, on ne peut demander d’indemnisation à ce sujet.
Parconséquent, cette somme ne peut être accordée. [9] Les défendeurs sont donc endettés envers le demandeur pour une somme de 1 974,49$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [10] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1 974,49$ avec intérêts au taux légal etl’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 24 novembre 2017, date de la mise en demeure.
[ 11 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 100,00$. [ 12 ] REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs, sans frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 15 octobre 2018
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