2021 QCCQ 8100, 2021 QCCQ 8100
Opinion
Protection de la jeunesse — 212353 2021 QCCQ 8100 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000734-194 DATE : 1 er avril 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2011 ) Enfant et A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 3 juin 2020 et valable jusqu’au 3 mars 2021. [ 2 ] À l'audience, la mère est présente et l’enfant est représentée par avocate. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui consentent de plus aux conclusions recherchées par la demanderesse et au dépôt d’un rapport de révision pour valoir le témoignage de son auteure. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’enfant a été confiée à sa mère. [ 6 ] Au mois de novembre dernier, la mère a informé la directrice de la protection de la jeunesse avoir confié l’enfant à sa grand- mère maternelle en raison de son état de santé. [ 7 ] L’intervenante sociale avait effectivement remarqué un problème de santé et avait recommandé à la mère de consulter, ce qu’elle a fait peu de temps après. [ 8 ] Quant à l’enfant, elle s’est bien intégrée au milieu de sa grand-mère maternelle.
Ses besoins étaient comblés dans ce milieu et elle était moins préoccupée par l’état de santé de sa mère. En plus, on a constaté une amélioration de son attitude dans le milieu scolaire et elle était mieux préparée pour ses cours. [ 9 ] La demanderesse considère que les problèmes de santé de la mère nécessitent le maintien de l’enfant dans le milieu familial de sa grand-mère maternelle jusqu’au 1 er octobre prochain. [ 10 ] L’intervenante a expliqué dans son témoignage qu’il était nécessaire que la situation de la mère soit stabilisée au niveau de sa santé et de son logement.
Il est possible que le contexte soit favorable au retour de l’enfant dans son milieu familial maternel avant le 1 er octobre prochain, auquel cas des dispositions seront prises pour l’actualiser.
[ 11 ] Dans ce contexte, la mère est disposée à collaborer afin de favoriser le retour de l’enfant dans son milieu familial dans les meilleurs délais. [ 12 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse.
Le Tribunal a modifié une conclusion en lien avec un suivi psychiatrique qui est intégré à ses suivis de santé qui sont recommandés. [ 13 ] CONSIDÉRANT les admissions et le consentement des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des articles 38b) 2°, 38b) 1° ii) et 38b) 1° iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 1 er avril 2022 , aux conditions suivantes : Ordonne que l'enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame B, jusqu’au 1 er octobre 2021 et qu’elle soit par la suite confiée à sa mère; Ordonne que les contacts entre l'enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties jusqu’au 1 er octobre 2021; RECOMMANDE qu’après le 1 er octobre 2021, l’enfant ait des contacts réguliers avec sa grand-mère B selon le désir de l’enfant ; RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, notamment en lien avec la consommation et la santé mentale; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis de santé; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par sa situation, notamment des soins dentaires; ORDONNE à la mère et à l’enfant de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation, et de recevoir des services à domicile au besoin; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Nancy Lajoie Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Joannie Langlois Avocate de l’enfant Mère présente, non représentée Date d’audience : 1 er avril 2021
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