2016 QCCQ 8736, 2016 QCCQ 8736
Opinion
Protection de la jeunesse — 163798 2016 QCCQ 8736 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000652-156 DATE : 20 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant -et- X Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et en prolongation d’ordonnance présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) relativement à X ([...]-2001) en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Par son jugement du 14 avril 2015 (motifs écrits déposés le 17 avril 2015), le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de cet adolescent, ordonne son maintien dans les milieux paternel et maternel en alternance, le tout accompagné de diverses mesures de soutien et de suivi jusqu’au 22 janvier 2016. [ 3 ] La présente requête est basée sur les assertions et faits suivants :
a) Conformément à l'ordonnance, l’adolescent a été maintenu dans son milieu familial maternel et paternel, en alternance, selon les modalités convenues par les parents;
b) Actuellement, la négligence demeure présente en grande
partie dans le milieu familial de la mère;
c) Les problématiques de la mère perdurent;
d) En effet, la mère a tardé à se mettre en action pour les soins de santé de l’adolescent;
e) Par exemple, la mère a négligé le renouvellement des cartes d’assurance-maladie de l’adolescent concerné et de Y, n’a pas consulté pour les problèmes dentaires de Z et a été négligente dans les démarches concernant les difficultés de C;
f) La mère demeure aux prises avec ses problèmes au niveau de la toxicomanie et n’a débuté des démarches sérieuses qu’au mois d’octobre 2015;
g) La mère admet ne pas s’être investie dans les activités mettant fin à la situation de compromission et plus particulièrement afin de régler son vécu personnel difficile, le tout tel qu’il sera démontré lors de l’audition;
h) Le père, pour sa part, bénéficie d’un suivi auprès du Centre local de services communautaires (CLSC) et de son médecin de famille pour sa consommation;
i) La situation du père s’est améliorée;
j) Le père est présentement stable dans son lieu de résidence;
k) L’adolescent a des contacts avec son père;
l) L’adolescent est content de voir son père;
m) L’adolescent évolue de façon adéquate;
n) Toutefois, les relations entre l’adolescent et sa mère demeurent très difficiles;
o) L’adolescent craint le rejet de sa mère;
p) Le directeur de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de la famille depuis 2003;
q) Il est donc nécessaire que l’ordonnance précédemment rendue soit révisée et prolongée. [ 4 ] À l’audience, l’adolescent et ses parents sont présents et représentés.
Tous admettent, généralement parlant, la situation décrite à la requête et consentent aux conclusions recherchées sauf que X souhaite maintenant être confié à sa mère en exclusivité, quitte à gérer ses visites chez le père, ce à quoi la mère ne peut concourir en raison de la fragilité de sa situation personnelle. [ 5 ] Le Tribunal a étudié le rapport de révision de madame [intervenante 1] et son complément de même que son rapport sur l’évaluation d’un nouveau signalement.
Le Tribunal a aussi entendu son témoignage relativement à la demande de X. [ 6 ] Il appert de la preuve que l’état des choses n’a guère évolué depuis le jugement d’avril 2015, lequel fait le tour complet de la situation de cette famille et c’est pourquoi il n’y a pas lieu de la reprendre en détails de même que les motifs de compromission. [ 7 ] Il est à noter que depuis janvier 2016, la mère fait des efforts pour que la situation s’améliore. Elle dit avoir cessé toute consommation de drogues. Elle collabore davantage et ne manque plus de rencontres.
Elle fait davantage d’activités avec les enfants qu’elle encadre mieux.
Elle tente d’être plus proactive en matière de santé et dit offrir plus de support aux enfants au niveau scolaire. [ 8 ] Il reste à voir si ces changements se maintiendront car il reste toujours à craindre, selon le rapport complémentaire de madame [intervenante 1], que la mère se conforme seulement pour espérer voir la Direction de la protection de la jeunesse se retirer, comme par le passé. [ 9 ] Du côté du père, il cherche à diminuer sa consommation plutôt que d’arrêter brusquement, sur les conseils de son médecin en raison de sa condition médicale.
L’aide de sa conjointe lui est précieuse et ils se partagent les tâches. Ils collaborent bien avec la Direction de la protection de la jeunesse et souhaitent le maintien du suivi. [ 10 ] Quant au nouveau signalement, il appert que la mère a négligé d’assurer des soins de santé à X, en lien avec une blessure à sa jambe datant de 2013. Dans un premier temps, X a été pris en charge mais on a laissé faire trop longtemps malgré ses affirmations qu’il souffrait, sans compter que sa carte d’assurance-maladie n’étant pas renouvelée, il n’avait pas, semble-t-il, accès aux soins.
Le père et sa conjointe se sont mobilisés et la situation a été corrigée.
[ 11 ] Quant au désir de X d’être confié exclusivement à sa mère, la preuve révèle que le problème majeur de la parentalité de la mère conserve X. La relation peut être, par moments, orageuse. Durant l’année de suivi, X refusait de participer aux rencontres conjointes avec sa mère pour améliorer la qualité de cette relation. [ 12 ] Par contre, madame [intervenante 1] écrivait ceci dans son rapport complémentaire du 19 février 2016 : « En ce qui concerne X, celui-ci poursuit son cheminement scolaire, avec plus ou moins de motivation, dépendamment de son état émotif.
Par contre, il est noté que depuis que la mère a cessé sa consommation de cannabis, le jeune serait plus positif, même à l’école, et encouragerait sa mère. Cependant, quelques conflits ont été observés entre X et sa mère dans les dernières semaines reliés aux permissions et à l’encadrement offert par cette dernière. Mail il est noté que, rapidement, le jeune et sa mère trouvent des solutions et X respecterait maintenant davantage les séjours de garde partagée chez chacun de ses parents.
D’ailleurs, la mère et X ont tous deux accepté de participer à des rencontres conjointes afin d’améliorer leur relation et apprendre à mieux se connaître. Face à son père, X dit vivre plus d’irritants dernièrement car, selon lui, il vivrait de l’injustice, ce qui engendre davantage « d’obstinage » entre eux. » [ 13 ] Dans son jugement d’avril 2015, le Tribunal concluait que la garde en alternance répondait aux besoins de X. [ 14 ] Madame [intervenante 1] témoigne que X est ambivalent et qu’il veut souvent changer de milieu de vie au gré des conflits.
Il n’y a pas longtemps, il voulait vivre chez son père à temps plein. [ 15 ] Il n’y a aucun fait nouveau qui milite en faveur d’une révision de la situation actuelle, d’autant plus que X et son père n’ont pas voulu témoigner et que la mère, par la voix de son procureur, ne se disait pas favorable à l’idée, compte tenu de sa fragilité. [ 16 ] La relation mère/fils doit être travaillée avant de procéder à des changements. [ 17 ] Considérant la teneur des rapports et du témoignage ainsi que la position des parties, le Tribunal accueille la requête dans le sens des conclusions recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE le maintien de l’adolescent dans son milieu familial maternel et paternel par alternance, suivant les modalités convenues par les parents avec l’accord du DPJ ou à défaut, par période de sept jours continus, par alternance, et ce, jusqu’au 28 janvier 2017; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées par le DPJ dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au DPJ des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 23 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les différents professionnels impliqués dans la vie des parents et de l’adolescent communiquent les informations pertinentes au DPJ en vue d’assurer le respect de l’ordonnance; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent ainsi qu’à ses parents; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent au DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement jusqu’au 28 janvier 2017. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q.
Me Charles Bernard, procureur de la DPJ Me Hugo Caissy, procureur de l’adolescent Me Serge Houde, procureur de la mère
Me Richard Guay, procureur du père
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