2015 QCCA 1534, 2015 QCCA 1534
Opinion
Gestion Patrick Alarie inc. c. Thibodeau 2015 QCCA 1534 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025587-155, 500-09-025558-156 (755-17-001987-141, 755-17-001987-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 septembre 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. N o : 500-09-025587-155 REQUÉRANTE AVOCAT GESTION PATRICK ALARIE INC. ME SIMON DAIGLE ( Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) INTIMÉS AVOCAT NATHALIE THIBODEAU RAYMOND BLONDIN ME LUC POIRIER ( Daneau & Poirier ) N o : 500-09-025558-156 REQUÉRANTS AVOCAT NATHALIE THIBODEAU RAYMOND BLONDIN ME LUC POIRIER ( Daneau & Poirier ) INTIMÉE AVOCAT
GESTION PATRICK ALARIE INC.
ME SIMON DAIGLE ( Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) DESCRIPTION : 500-09-025587-155 Requête de bene esse de la défenderesse pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 11 août 2015 par l’honorable Lukasz Granosik, de la Cour supérieure, district d’Iberville (Articles 29, 494 et 511 du C.p.c. ) 500-09-025558-156 Requête des demandeurs pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 11 août 2015 par l’honorable Lukasz Granosik, de la Cour supérieure, district d’Iberville. ( Articles 29(3) , 494 et 511 C.p.c.) Greffière d'audience : Shirley Thomas Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 21 septembre 2015.
Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour. Par la Juge : Jugement – Voir page 4. Fin de la séance. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de deux requêtes pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 août 2015 par la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Lukasz Granosik - « le juge ») qui accueille une requête en irrecevabilité d’une défense et qui ordonne la réunion de deux dossiers pour instruction commune.
Contexte [ 2 ] En 2010, une entente intervient au terme de laquelle Gestion Patrick Alarie inc. (« GPA ») acquiert de Nathalie Thibodeau et Raymond Blondin (« Thibodeau et Blondin ») la totalité des actions émises et en circulation d’une entreprise faisant affaires sous le nom de Batteries Natech inc. (« Natech »).
L’entente prévoit des modalités de paiement d’un solde de prix de vente par GPA et elle comporte des clauses de déclarations, garanties et engagement d’indemnisation souscrites par Thibodeau et Blondin. [ 3 ] En 2014, deux recours sont entrepris : ➢ un premier devant la Cour supérieure, district de Montréal, où GPA réclame une réduction de prix de vente de 370 319 $ à la suite de fausses représentations et d’informations erronées alléguées (500-17-083521-149) ; ➢ un second devant la Cour supérieure, district d’Iberville, où Thibodeau et Blondin réclament le paiement immédiat du solde de prix de vente de 180 000 $ (755-17-001987-141). [ 4 ] À l’encontre de l’action lui réclamant le paiement immédiat du solde de prix de vente, GPA produit une défense où elle allègue que ce solde n’est pas exigible, notamment en raison de ce que prévoient les clauses 2.1, 3.1, 4.1 et 4.3 de l’entente ainsi rédigées : 2.1 Vente En contrepartie des déclarations, garanties et engagements respectifs énoncés à cette Convention, les Vendeurs vendent, cèdent et transportent à l'Acheteur par les présentes, qui les acquiert, aux conditions arrêtées aux présentes, les actions suivantes détenues par les Vendeurs dans le capital-actions de la Compagnie (les « Actions achetées ») : [ ... ] 3.1 Déclarations et garantie des vendeurs Les Vendeurs déclarent et garantissent à l'Acheteur ce qui suit et ils reconnaissent que chacune de ces déclarations et garanties constitue pour l'Acheteur une condition essentielle à l'achat des Actions achetées sans laquelle l'Acheteur n'aurait pas signé cette Convention et/ou n'aurait pas payé si haut prix. [ ... ] 4.1.
Engagement d'indemnisation des Vendeurs
Sous réserves de tous autres droits et recours que l'Acheteur et la Compagnie peuvent avoir ou dont ils pourraient disposer à tout moment suite à la signature des présentes en vertu de cette Convention, de tout autre Contrat, de toute Loi applicable ou autrement, les Vendeurs s'engagent à indemniser et à tenir à couvert l'Acheteur et la Compagnie à l'encontre de tout dommage ou perte direct ou indirect subi ou encouru par l'Acheteur ou la Compagnie en raison (y compris la diminution en valeur, la perte de revenu, la perte de profit, les frais, réclamations, coûts, dépenses, charges, amendes, pénalités, cotisations, dettes, incluant les déboursés et honoraires judiciaires et extra- judiciaires de conseillers juridiques ainsi que les frais d'experts, de déplacements et de témoins encourus) : 4.1.1 de toute inexactitude ou fausseté de quelque déclaration ou garantie donnée à l'Acheteur en vertu des présentes ou dans tout document, certificat ou déclaration fait ou donné à l'Acheteur par les Vendeurs en vertu des dispositions de la Convention ou des Conventions ancillaires; 4.3 Compensation Dans l'éventualité où des sommes seraient dues ou potentiellement dues à l'Acheteur ou à la Compagnie en vertu de l'engagement d'indemnisation contenu au paragraphe ci-dessus et que toute somme serait payable par l'Acheteur ou la Compagnie aux Vendeurs en vertu de cette Convention ou de tout autre Contrat, dans l'éventualité ou les Vendeurs n'accepteraient pas d'opérer compensation, l'Acheteur et la Compagnie pourront retenir tout montant payable aux Vendeurs jusqu'à ce que le conflit soit réglé de manière finale et sans appel. [ 5 ] Dans ce contexte, elle conclut cette défense ainsi : 50.
À la lumière de ce qui précède, GPA ne saurait, en aucune circonstance, être tenue de payer le montant de 180 000 $ que lui réclament en l'instance les demandeurs notamment en ce que :
a) Les demandeurs ont manqué à leur obligations contractuelles et légales à l'égard de GPA, notamment au niveau de leurs déclarations et garanties contenues à la convention d'achat d'actions, pièce D-5 ;
b) Ces manquements se sont avérés hautement préjudiciables pour GPA qui aurait autrement soustrait un montant de 370 319 $ du prix payé pour l'achat des actions de Natech ;
c) GPA réclame d'ailleurs aux demandeurs le paiement de ce montant dans un recours institué préalablement à la présente instance dans le dossier 500-17-083521-149;
d) En pareilles circonstances, la convention d'achat d'actions, pièce D -5, prévoit spécifiquement que GPA peut retenir le paiement des versements afférents au remboursement de la balance de prix de vente des actions ;
POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : ACCUEILLIR la présente défense ; REJETER la requête introductive d'instance ; LE TOUT avec entiers dépens, incluant tous les frais d'expertise. [6] Deux requêtes sont présentées devant la Cour supérieure, district d’Iberville : celle de Thibodeau et Blondin en irrecevabilité etrejet de la défense produite à l’encontre de leur réclamation de solde de prix de vente pour cause de litispendance et celle de GPA pourréunion des demandes selon l’article 270 C.p.c. [7] Le 11 août 2015, le juge rend jugement sur ces deux requêtes (2015 QCCS 3667) : il accueille la requête de Thibodeau etBlondin en irrecevabilité de la défense et il ordonne la réunion de l’instance introduite dans le district d’Iberville à celle de Montréal pourinstruction commune, comme le lui a demandé GPA.
Il écrit notamment : [5] Le Tribunal estime que les deux requêtes sont bien fondées car il y a litispendance entre les deux recours, et conclut aussi qu'ilest tout à fait opportun, voire nécessaire, d'ordonner la réunion de demandes. [6] L'acheteur, tant dans l'action qu'il a instituée que dans la défense, allègue essentiellement les mêmes faits et présente les mêmesarguments. Les deux actions résultent des circonstances entourant la négociation, la signature et enfin l'exécution d'une conventiond'achat d'actions.
Dans leurs procédures, les deux parties allèguent et admettent le risque de jugements contradictoires, si ces deuxdossiers devaient procéder séparément. Il y a identité des parties, de cause et d'objet. L'acheteur ne le conteste pas véritablementd'ailleurs. Il insiste plutôt sur la réunion d'actions et de dossiers, en affirmant qu'elle s'impose, peu importe qu'il y ait litispendance ounon. [7] Il y a lieu de rejeter une défense pour cause de litispendance, lorsqu'elle est de la nature d'une demande reconventionnelle et faitdouble emploi avec une action déjà intentée.
Dans des cas similaires à celui qui nous occupe en l'occurrence, les tribunaux ont rejeté desprocédures au motif de litispendance. Ce doit être aussi le cas en l'espèce. [Références omises] Requêtes pour permission d’appeler et analyse [8] Thibodeau et Blondin demandent la permission d’appeler des conclusions du jugement rendu qui portent sur la réunion des deuxdossiers pour instruction commune devant la Cour supérieure, district de Montréal. Prenant appui sur les affaires Delcor Inc. c.Compagnie France Film inc., (QCCA) et Nudelman c.
Nudelman, [1971] C.A. 850, ils plaident que le juge uniquede la Cour peut accorder une telle permission d’appeler, malgré le texte de l’article 272 C.p.c., car la question proposée en est une decompétence. À leur avis, un juge ne peut résoudre une difficulté de litispendance en procédant à une réunion d’actions. [9] De son côté, GPA recherche une permission d’appeler du jugement en ce qu’il accueille la requête en irrecevabilité pourlitispendance et rejette sa défense du dossier d’Iberville.
Elle plaide que le juge a erré en assimilant sa défense à une simple demandereconventionnelle alors que ce n’est pas le cas. Bien qu’elle n’en conteste pas le quantum, elle soutient que le solde de prix de vente n’estpas exigible (que la réclamation est prématuré
e) eu égard au litige qui l’oppose aux vendeurs dans le district de Montréal. Cet argumentconstitue un moyen de défense et non une réclamation de sa part. Ainsi, le rejet de sa défense est une chose à laquelle un jugement finalne pourra remédier.
La réunion des actions comporte certes une solution pratique à la difficulté que lui cause le rejet de sa défense dudossier, mais une telle solution demeure précaire et incertaine puisque Thibodeau et Blondin peuvent chercher à obtenir la révocation del’ordonnance de réunion et puisque le juge du fond ne sera pas saisi de la question du bien-fondé du droit de rétention allégué.
Lejugement risque donc de la priver du droit de rétention que lui reconnaît le contrat tant que le conflit n’est pas réglé de manière finale etsans appel (clause 4.3 précitée). [10] Il y a lieu de rejeter la requête de Thibodeau et de Blondin pour permission d’appeler des conclusions du jugement portant sur laréunion des actions. Leur argument de compétence ne tient pas la route, alors que le texte de l’article 272 C.p.c. ne prête aucunement àinterprétation.
Aux termes de l’article 270 C.p.c., le juge avait compétence de réunir les deux dossiers et il n’y a pas d’appel d’un teljugement. [11] Par ailleurs, aux termes des articles 29 et 511 C.p.c, les arguments mis de l’avant par GPA me convainquent qu’il y a lieud’accorder une permission d’appeler des conclusions qui accueillent la requête en irrecevabilité de la défense au dossier du districtd’Iberville, pour cause de litispendance (sur l’existence du droit d’appel, voir : Gesse c. Posman, (QCCA) et Fiduciede la famille Tony Renda c.
Construction Emanto inc., 2010 QCCA 1590 (juge unique)). [12] Les conclusions du présent jugement comportent une gestion de l’instance, laquelle procèdera rapidement et sans mémoire. [13] Il n’y aura pas de suspension de l’instance dans le dossier 500-17-083521-149, car les parties peuvent y faire progresser le débatqui les oppose durant l’appel, ce qui est d’ailleurs souhaitable afin que les deux dossiers puissent être entendus au fond dans les meilleursdélais. Il y aura toutefois suspension dans le dossier 755-17-001987-141.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête de Thibodeau et de Blondin pour permission d’appeler des conclusions du jugement portant sur la réunion des actions ; [ 15 ] ACCUEILLE la requête de GPA pour permission d'appeler des conclusions du jugement portant sur le rejet de sa défense au dossier 755-17-001987-141 et ACCORDE la permission de faire appel en conséquence ; [ 16 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance au dossier 755-17-001987-141, mais la continuation des procédures au dossier 500-17-083521-149 ; [ 17 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 11 décembre 2015 , en salle Lamer, à 9h30, pour une durée de 30 minutes (15 minutes par partie); [ 18 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 8 octobre 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 19 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 30 octobre 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 20 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , ainsi rédigées : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 21 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 22 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 23 ] LE TOUT , frais à suivre.
MARIE-ST-PIERRE , J.C.A.
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