2020 QCCQ 7720, 2020 QCCQ 7720
Opinion
Blanchet c. St-Pierre 2020 QCCQ 7720 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701299-208 DATE : 12 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Marco BLANCHET
Partie demanderesse c. Martial ST-PIERRE
Partie défenderesse et Linda MOFFATT
Partie impliquée et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE
Partie intervenante ______________________________________________________________________ DÉCISION sur une demande de gestion ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Marco Blanchet poursuit M. Martial St-Pierre en dommages et suite à un accident. Intact assure la responsabilité de M. St- Pierre qui découle de l’accident. Suite au décès de M. St-Pierre en cours d’instance, Mme Linda Moffatt, sa conjointe, reprend l’instance à
titre de liquidatrice de la succession. [ 2 ] Intact intervient à l’instance et demande d’être substituée à Mme Moffatt pour pouvoir contester la demande. Intact allègue que Mme Moffatt ne peut témoigner des faits entourant le litige parce qu’elle n’était pas présente lors de l’accident. Intact serait mieux en mesure de contester la demande en raison des informations recueillies au cours de son enquête sur les circonstances de l’accident. [ 3 ] M. Blanchet conteste cette demande.
Il expose comment Intact a négligemment traité le dossier depuis la réclamation qu’il lui a transmise, et exprime sa crainte que le dossier se complexifie et ralentisse, à son détriment. [ 4 ] Intact sollicite la tenue d’une conférence téléphonique pour décider de sa demande. Cette demande est refusée. Le Tribunal est en mesure d’en disposer sur le vu du dossier parce que les positions écrites des parties sont suffisantes. Question en litige : Intact peut-elle être substituée à la
partie défenderesse pour contester la demande? ANALYSE [ 5 ] À
titre d’intervenante, Intact est
partie au dossier. Son intervention est dite conservatoire et lui permet d’assister la
partie défenderesse et de présenter ses observations au Tribunal au moment de l’audience [1] . [ 6 ] Intact jouit d’un intérêt certain à intervenir puisqu’à
titre d’assureur-responsabilité de M. St-Pierre et de ses ayants droit, elle a l’obligation de prendre en charge la défense. De plus, elle est appelée à supporter une condamnation en faveur de M. Blanchet [2] . [ 7 ] Mais Intact veut plus. Elle demande de contester la demande, en lieu et place de Mme Moffatt. [ 8 ] Ce n’est pas permis par la loi. À la division des petites créances de la Cour du Québec, une personne physique doit agir elle- même, sauf lorsqu’elle confie un mandat de représentation à
titre gratuit à un proche [3] . Elle ne peut agir par l’intermédiaire d’un représentant de son assureur de responsabilité [4] , encore moins être forcée de se retirer d’un dossier et laisser un tiers agir pour elle. [ 9 ] Par contre, dans le cadre de son obligation de défendre son assuré et ses ayants droit, Intact peut certainement choisir de fournir des éléments de preuve utiles à Mme Moffatt, l’accompagner dans la préparation de sa contestation et de l’instruction.
MESURES DE GESTION [ 10 ] De façon à ce que le dossier soit complet et que les parties sachent ce qu’elles doivent faire dans cette situation particulière, le Tribunal rend les ordonnances et décisions qui suivent [5] . [ 11 ] Dans un premier temps, le Tribunal constate que Mme Moffatt n’établit pas sa qualité de liquidatrice de la succession de M. St- Pierre. Mme Moffatt doit produire au dossier de la Cour les pièces justificatives établissant qu’elle est bien la liquidatrice de la succession de M. Martial St-Pierre, au plus tard le 18 décembre 2020. [ 12 ] Deuxièmement, une contestation par la
partie défenderesse en reprise d’instance doit être produite. Celle contenue à l’intervention d’Intact est irrecevable. Le Tribunal accorde un délai se terminant le 18 décembre 2020 pour la production de la contestation par la défenderesse en reprise d’instance. [ 13 ] Finalement, dans le même délai, Intact devra produire un nouvel acte d’intervention conservatoire volontaire conforme à la loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REFUSE la demande de conférence téléphonique de gestion; [ 15 ] REJETTE la demande d’Intact Compagnie d’assurance d’être substituée à la
partie défenderesse pour contester la demande; [ 16 ] DÉCLARE irrecevable l ’Acte d’intervention volontaire et contestation d’Intact Compagnie d’assurance; [ 17 ] ORDONNE à Mme Linda Moffatt de produire les pièces justificatives établissant sa qualité de liquidatrice de la succession de M. Martial St-Pierre, au plus tard le 18 décembre 2020; [ 18 ] AUTORISE la
partie défenderesse en reprise d’instance à produire sa contestation au dossier de la Cour au plus tard le 18 décembre 2020; [ 19 ] AUTORISE Intact Compagnie d’assurance à produire un acte d’intervention conservatoire volontaire au plus tard le 18 décembre 2020. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q.
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