2022 QCCA 1390, 2022 QCCA 1390
Opinion
Droit de la famille — 221761 2022 QCCA 1390 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010333-2 16 (350-12-008573-184) DATE : 7 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. D... B... APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – Demanderesse c. F… C... INTIMÉ/APPELANT INCIDENT – Défendeur ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante demande à la Cour l’autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable. Elle recherche aussi, pour la huitième fois, la prolongation du délai pour le dépôt de son exposé [1] .
Finalement, elle demande l’autorisation de déposer un exposé de plus de 40 pages. [ 2 ] Ces demandes interviennent dans le cadre de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Nancy Bonsaint) rendu le 26 février 2021 [2] , qui prononce le divorce des parties, statue sur les modalités de la garde de l’enfant issue de leur union, fixe la pension alimentaire pour l’enfant, règle la question du partage du patrimoine familial, accorde une prestation compensatoire en faveur de l’appelante au montant de 39 070,95 $, liquide la société d’acquêts avec un solde à payer à l’appelante de 24 928 $, fixe la pension alimentaire payable à cette dernière et, finalement, rejette sa demande visant le transfert à son nom de 20 % des actions de la société A, dont l’intimé est le principal actionnaire. [ 3 ] Le jugement entrepris est intervenu après six jours d’audience et compte 350 paragraphes de motifs. [ 4 ] L’appelante demande maintenant d’ajouter à la volumineuse preuve déjà produite en première instance [3] plus de 35 autres pièces qu’elle estime indispensables en appel.
Cette requête expliquerait en
partie ses nombreuses demandes de prolongation de délai présentées à des juges de cette Cour. [ 5 ] Voyons ce qu’il en est.
I) Requête pour être autorisée à produire une preuve nouvelle [ 6 ] Les critères entourant l’application de l’article 380 C.p.c. sont bien connus. Pour qu’une
partie soit autorisée à présenter une preuve nouvelle indispensable, elle doit obtenir la permission de la Cour. La preuve nouvelle doit découler de circonstances exceptionnelles appréciées selon chaque cas d’espèce [4] . Ainsi, la Cour n’exercera sa discrétion que si la
partie requérante satisfait aux quatre critères suivants : 1. La preuve est nouvelle, c’est-à-dire qu’elle n’était pas disponible, ou ne pouvait pas être obtenue par des moyens raisonnables, aux fins de l’instruction en première instance; 2. Elle est indispensable à l’audition éclairée du pourvoi, par exemple parce qu’elle jette sur les faits mis en preuve devant le premier juge un éclairage fondamentalement différent de celui envisagé par ce dernier;
3. Des circonstances exceptionnelles justifient la production de cette preuve en appel; 4. Les fins de la justice le requièrent.[5] [7] Bien que l’arrêt récent de la Cour suprême dans Barendregt c. Grebliunas[6] ait été rendu en matière de common law et n’ait pasporté, à proprement parler, sur l’application de l’article 380 C.p.c., il convient tout de même de noter le passage suivant de cet arrêt : [29] Les juridictions d’appel ont le pouvoir discrétionnaire d’admettre des éléments de preuve supplémentaires pour compléter ledossier d’appel : Catholic Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto c.
M. (C.), (CSC), [1994] 2 R.C.S.165, p. 188; États-Unis d’Amérique c. Shulman, 2001 CSC 21, [2001] 1 R.C.S. 616, par. 43. Que ce soit en matière criminelle ou noncriminelle (May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, [2005] 3 R.C.S. 809, par. 107), les tribunaux appliquent généralement lesquatre critères énoncés par notre Cour dans l’arrêt Palmer lorsque les parties cherchent à présenter des éléments de preuve en appel : (
i) on ne doit généralement pas admettre une preuve qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être obtenue pour le procès, à conditionde ne pas appliquer ce principe général de matière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles; (ii) la preuve doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès; (iii) la preuve doit être plausible, en ce sens qu’on peut raisonnablement y ajouter foi; (iv) elle doit être telle que, si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits auprocès, elle aurait influé sur le résultat. [8] L’appelante, qui n’est pas représentée en appel, demande à la Cour de permettre la production de multiples documents regroupéssous 35 onglets qu’elle qualifie globalement, et sans plus de discernement, de preuves nouvelles.
Ces documents sont répartis en troiscatégories. [9] La catégorie A est constituée des pièces fournies électroniquement par l’appelante à son avocate en première instance. Pour uneraison que la requête ne précise pas, ces pièces n’ont pas été produites lors du procès (onglets 1 à 11). [10] La catégorie B contient des pièces remises en main propre par l’appelante à son avocate, mais qui, également, n’ont pas étéproduites lors du procès (onglets 12 à 17).
La requête ne précise pas les raisons pour lesquelles ces informations n’ont pas été produitesen preuve. [11] La catégorie C regroupe des pièces sauvegardées sur le disque dur d’un ordinateur en possession de l’appelante (onglets 18 à 25).Dans sa déclaration sous serment, elle explique qu’elle utilisait cet ordinateur pour la gestion et l’administration des entreprises del’intimé. Cet équipement informatique a fait défaut en janvier 2018 et a dû être remplacé.
À la demande de l’appelante, les données ontpu être extraites de l’ordinateur défectueux en août 2022 grâce aux services d’une entreprise spécialisée. [12] En sus des pièces regroupées sous ces trois catégories, l’appelante invoque celles mentionnées aux onglets 26 à 35 de son cahierde pièces dont aucune ne peut être rangée dans les catégories A, B et C.
Par ailleurs, les allégations de la requête ne discutent pas de cespièces, et l’appelante ne les aborde pas davantage lors de ses observations à l’audience. [13] Il vaut aussi de mentionner que la version numérique de la requête et des 35 pièces qui l’accompagnent a été transmise à l’intimé sans aucune version papier. Or, cette version numérique est condensée dans unseul document PDF non numéroté et elle ne comporte aucun onglet qui permet de distinguer et de séparer chacune des pièces.
Cetteprésentation a rendu plus difficile la contestation de l’intimé qui peinait à se retrouver dans cette avalanche de documents. [14] Cela dit, il ressort du dossier que durant l’instruction en première instance, l’appelante était en possession des pièces descatégories A et B. Elle était également en possession de l’ordinateur duquel proviennent les pièces de la catégorie C.
En ce qui a trait auxpièces rangées sous les onglets 26 à 35, le dossier ne contient aucune indication du moment où elles se sont trouvées entre les mains del’appelante. [15] Quoi qu’il en soit, ces irrégularités ne justifient pas à elles seules de rejeter la requête pour preuve nouvelle, notamment en ce quia trait aux pièces des catégories A et B. Dans l’arrêt Duchesneau[7], la Cour a prôné une approche libérale lorsqu’il est allégué, commeen l’espèce, que l’avocat en première instance a omis de produire une pièce pertinente et déterminante. ***** [16] La Cour reproduit en
annexe de son arrêt un tableau récapitulatif de chacune des pièces visées par la requête de l’appelante. On yprécise notamment le moment de la prise de connaissance du document par l’appelante, la description
sommaire de la pièce, sapertinence selon les observations de cette dernière et, le cas échéant, un bref commentaire de la Cour. [17] Comme indiqué précédemment, les pièces des catégories A et B étaient toutes à la connaissance et en possession de l’appelanteavant le début du procès et elles ont toutes été remises à son avocate avant ou au cours de l’instruction. [18] Bien que l’appelante ne soulève pas en appel l’incompétence de son avocate, elle lui fait tout de même le reproche sérieux de nepas avoir produit en preuve ces pièces qu’elle qualifie aujourd’hui de preuves nouvelles. [19] Or, l’appelante n’a pas tenté d’établir les raisons données par son avocate pour ne pas produire ces éléments de preuve enpremière instance, préférant ignorer cette question en appel. [20] L’appelante dépose aussi plusieurs de ses courriels transmis à son avocate contenant en pièce jointe certains des éléments depreuve en litige, mais elle omet toutefois d’alléguer les suites données à ces courriels, ou de produire les réponses données par l’avocate àces courriels.
Lors de l’audience, les observations de l’appelante passent également sous silence cet aspect important du dossier.
[ 21 ] Il n’est donc pas possible de déterminer en appel si l’absence de ces pièces en première instance relève d’une décision stratégique ou d’un choix mettant en cause leur admissibilité ou encore relève d’un manquement quelconque de la part de l’avocate. [ 22 ] Par ailleurs, le jugement entrepris fait ressortir certains choix de l’appelante en première instance qui ne peuvent être remis en question en appel sous le couvert d’une preuve nouvelle : [313] David Milot (CPA, CA, M.
FISC., M.B.A.), fiscaliste chez SCF Conseils Chaudière-Appalaches Inc., a le mandat de préparer un bilan, à la valeur marchande, des sociétés A et de l’entreprise A permettant de calculer l’augmentation de la valeur nette des actions entre la date du mariage et celle de la séparation. […] [317] Madame n’a pas produit d’expertise relativement à l’augmentation de la valeur des actions pendant le mariage.
Elle a plutôt tenté d'attaquer certains éléments sur lesquels se sont fondés les experts de CMCA pour en venir à leurs conclusions . [Soulignements ajoutés] [ 23 ] En outre, l’ensemble des courriels de l’appelante démontre qu’elle a pris une part active dans la préparation du dossier et durant l’instruction.
Sa présence, tout au long du procès, lui a permis de constater par elle-même la preuve versée au dossier et surtout les éléments et pièces qui ne l’ont pas été, par choix ou autrement, et ce, en dépit de sa connaissance intime des pièces qu’elle reproche aujourd’hui à son avocate de ne pas avoir produites en première instance, et qu’elle qualifie néanmoins de « nouvelles » aux fins de son appel. [ 24 ] De plus, l’appelante n’a pas tenté d’obtenir la rétractation du jugement de la juge Bonsaint pour un des motifs mentionnés à l’article 345 C.p.c . [ 25 ] L’appelante demande maintenant en appel la permission de produire d’autres éléments de preuve que ceux administrés en première instance dans le but vraisemblable de pallier une stratégie de son avocate qui, à ses yeux, s’est avérée insatisfaisante.
Cette approche se situe en nette contradiction avec la règle bien connue selon laquelle l’appel n’est pas l’occasion de refaire le procès [8] ni de bonifier sa preuve afin de renforcer sa position en appel [9] . [ 26 ] En l’espèce, il est manifeste que les pièces des catégories A et B étaient connues par l’appelante lors du procès et, sous réserve de leur admissibilité, qu’elles pouvaient être produites si telle avait été son intention [10] .
On ne peut par ailleurs présumer que leur absence du dossier découle de la faute de son avocate alors qu’il n’existe aucune indication en appel de nature à appuyer une telle proposition. [ 27 ] Finalement, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’introduire un tout nouveau débat devant notre Cour avec le risque de faire dérailler l’appel et l’appel incident. [ 28 ] La demande afin d’être autorisée à produire les pièces de la catégorie C en appel n’est pas davantage recevable.
Le premier critère pour être autorisé à produire une preuve nouvelle devant notre Cour nécessite de démontrer que la pièce ne pouvait pas être obtenue avant le procès en dépit de la diligence raisonnable de la
partie qui souhaitait la produire [11] . [ 29 ] En l’espèce, l’appelante était vraisemblablement en possession de l’ordinateur contenant ces pièces, et ce, au moins depuis janvier 2018.
Il appert aussi qu’elle était la principale utilisatrice de cet ordinateur aux fins de son emploi, de sorte qu’elle en connaissait nécessairement le contenu. [ 30 ] Ce n’est qu’en août 2022 que l’appelante décide d’extraire les données du disque dur, soit bien après le procès tenu en première instance et même après avoir annoncé son intention de présenter une requête pour preuve nouvelle devant la Cour [12] . [ 31 ] Or, la requête de l’appelante ne contient aucune allégation de nature à expliquer son retard à agir. Une requête pour preuve nouvelle n’est pas un moyen pour une
partie de combler, en appel, les lacunes de la preuve qu’elle a présentée en première instance [13] . [ 32 ] Concernant maintenant les pièces répertoriées sous les onglets 26 à 35, l’appelante n’est pas en mesure de préciser en quoi ces pièces sont nouvelles ni leur incidence probable sur le dispositif du jugement entrepris. [ 33 ] Bref, la requête est totalement silencieuse sur la manière et le moment où l’appelante a eu connaissance de l’information colligée sous ces onglets et sur leur caractère indispensable. [ 34 ] L’appelante ne réussit donc pas à démontrer que les pièces contenues aux onglets 26 à 35 constituent une preuve nouvelle au sens de l’article 380 C.p.c.
II) La requête en prolongation du délai de production de l’exposé de l’appelante [ 35 ] L’intimé laisse cette requête à l’appréciation de la Cour. [ 36 ] Dès le 30 juin 2022, un juge de la Cour, alors saisi de l’une des nombreuses demandes de prolongation de délai de l’appelante pour le dépôt de son exposé, écrivait : [2] Mme se représente seule, ce qui justifie des accommodements procéduraux raisonnables. Cependant, cette situation ne saurait causer un préjudice indu à la
partie adverse. Le soussigné impose à l’appelante des échéances serrées qu’elle devra respecter en vue de mettre son dossier état. Le dossier sera remis devant le soussigné en gestion le 11 août 2022. [14]
[ 37 ] Le 11 août 2022, le juge Ruel autorisait le report du dépôt de l’exposé de l’appelante au 30 septembre 2022 [15] .
Il justifiait ainsi cette conclusion : [3] L’appelante entend présenter une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle, qui doit être déposée le 15 août 2022, et qui est prévue pour être entendue par une formation de cette Cour le 30 septembre 2022. […] [6] Compte tenu des circonstances, dans l’intervalle, il y a lieu de prolonger le délai de dépôt de l’exposé de l’appelante jusqu’au 30 septembre 2022, date de présentation de la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle à une formation. [ 38 ] Maintenant que la question de la preuve nouvelle est tranchée, il ne demeure plus aucun obstacle de nature à empêcher l’appelante de déposer son exposé.
Questionnée lors de l’audience sur le délai requis pour ce faire, l’appelante a informé la Cour qu’elle serait en mesure de s’exécuter d’ici le 30 novembre 2022. [ 39 ] Il y a bien cette annonce de l’appelante selon laquelle elle entend saisir prochainement la Cour d’une requête pour faire radier du dossier de première instance une expertise qu’elle conteste en appel.
Même si le résultat de cette démarche s’annonce prévisible, cette demande à venir ne saurait interférer avec l’évolution efficace, ordonnée et sans autre délai indu de l’appel et de l’appel incident. [ 40 ] En conséquence, il y a lieu de donner une dernière chance à l’appelante et de l’autoriser à produire son exposé d’ici le 30 novembre 2022. III) La demande d’autorisation pour produire un mémoire de plus de 40 pages [ 41 ] L’appelante n’est pas en mesure de justifier les raisons au soutien de sa demande de produire un exposé de plus de 40 pages.
À la lecture du plumitif de la Cour, il s’avère que l’appelante s’est déjà vu accorder la possibilité de produire un exposé de 20 pages [16] . Le dossier ne fait pas voir qu’il y a lieu de réviser cette décision.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 42 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 43 ] ACCUEILLE la requête de l’appelante en prolongation du délai pour le dépôt de son exposé; [ 44 ] ORDONNE à l’appelante de déposer et notifier son exposé d’ici le 30 novembre 2022; [ 45 ] REJETTE la demande de l’appelante pour produire un exposé de plus de 40 pages; [ 46 ] LE TOUT , sans frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. D... B... Non représentée Appelante Me Marie-Josée Parent PARENT, POIRIER Pour l’intimée Date d’audience : 29 septembre 2022
Annexe : description des pièces ONGLET DESCRIPTION - (Moment de la prise de connaissance des documents par l’appelante, le cas échéant) - (Description des pièces) - (Allégation de pertinence pour le dossier par l’appelante, le cas échéant) A-1 - Pièces jointes à trois courriels envoyés à l’avocate de première instance les 2 octobre 2019, 23 juillet 2020 et 16 septembre 2019. - Photos, schémas et rôles d’évaluation foncière de trois sites où les entreprises de l’intimé ont des opérations. - Valeur du patrimoine familial.
A-2 - Courriel envoyé à l’avocate du 6 novembre 2019. - Facture de l’achat d’un camion F-350 par l’intimé datée du « 06/08/2015 » au prix de 86 364 $. - Valeur du patrimoine familial.
A-3 - Courriel envoyé à l’avocate du 19 novembre 2020. - Extrait du RDPRM pour un Chevrolet Silverado 2500 (2018); Extrait du RDPRM camion John Deere 50G Compact Excavator; Fiche de description des camions John Deere 35G, 50G et 60G; Extrait du RDPRM d’un tracteur McCORMICK X1.45 2020 et d’un tracteur McCORMICK C18 2020; Fiche de description des camions McCORMICK; Extrait du RDPRM attestant d’une hypothèque ouverte sur différents biens utilisés dans la production de sirop d’érable; Extrait du RDPRM attestant d’une réduction volontaire de l’inscription précédente sur un évaporateur à l’huile. - « [Contredit] les conclusions [des pièces] D-14 et D-15 »; capacité financière de l’intimé.
A-4 - Courriel envoyé à l’avocate le 30 octobre 2020 avec deux pièces jointes. - Rôle d’évaluation foncière pour le [...], Ville A; Acte de garantie hypothécaire de cette résidence daté du « 2020-06-11 »; Acte de vente du 19 juin 2020 de cette résidence, achetée par l’intimé et Mme A… L…. - « [Contredit] les conclusions [des pièces] D-14 et D-15 »; capacité financière de l’intimé.
A-5 - Courriel envoyé à l’avocate le 1 er octobre 2019 avec une pièce jointe. - Mainlevée partielle du créancier hypothécaire sur trois hypothèques consenties par [la Société A] sur un immeuble au [...], Ville B, datée du 13 août 2018 (l’intimé y déclare être divorcé depuis le mois de mai 2019); autorisation de la Financière agricole du Québec envoyée à Desjardins pour autoriser la mainlevée partielle sur un tracteur Kioti CK35 2011, datée du 17 octobre 2013. - « Preuve de tromperie et de manœuvres dolosives » selon l’appelante.
A-6 - Courriel envoyé à l’avocate le 23 décembre 2020 avec une pièce jointe. - Capture d’écran d’une page web Google Maps montrant le trajet entre le domicile de l’appelante et l’école de l’enfant des parties; extrait des notes sténographiques de l’audience en première instance du 23 décembre 2020. - Pension alimentaire pour enfant et frais particuliers. A-7 - Courriel envoyé à l’avocate le 1 er mars 2019. - Le courriel constitue la preuve nouvelle.
L’appelante y mentionne que Mme L… Co… a de la place pour un enfant dans une garderie subventionnée une semaine sur deux. - Contredit les conclusions énoncées aux paragraphes 72, 74 et 81 du jugement entrepris.
A-8 - Courriel envoyé à l’avocate le 23 juillet 2020. - Échanges de courriels entre l’école A de Ville C au courant de l’été 2019; Information sur le transport scolaire pour l’année 2019-2020; courriel du 10 juillet 2019 envoyé par l’appelante à l’intimé en lien avec les fournitures scolaires, en pièce jointe; Attestation de présence de l’enfant des parties au service de garde le 26 août 2019, avec la mention à la main « P54 ». - Contredit les conclusions énoncées aux paragraphes 48, 74 et 81 du jugement entrepris. - Le document portant la mention P-54 a déjà été produit sous cette cote en première instance, contrairement à ce qu’allègue l’appelante.
A-9 - Courriel envoyé à l’avocate le 26 février 2020. - Aucune autre pièce que le courriel à cet onglet. L’appelante y affirme avoir envoyé à l’avocate différents documents relatifs à l’inscription de l’enfant à l’école de Ville D. - « [D]émontre que l’appelante déploie les efforts afin de trouver un compromis pour l’école ». A-10 - Courriel envoyé à l’avocate le 14 septembre 2020. - Courriel de l’appelante envoyé à l’école de l’enfant le 14 septembre 2020 où l’appelante mentionne que l’intimé ne veut pas lui donner d’information sur la scolarité de l’enfant et sur les rencontres de parents. - Aucune allégation .
A-11 - Courriels entre l’appelante et son avocate et entre l’appelante et des intervenantes de la Maison A, datés entre mars et juin 2019. - Les courriels ne font que mentionner des rencontres entre l’appelante et des intervenantes de la Maison A ou [de l'Organisme A]. - Nécessité pour l’appelante de bénéficier d’un soutien à long terme.
B-12 - Courriel envoyé à l’avocate le 20 mars 2019, le 22 avril 2019 et le 12 novembre 2019. - Outre une procuration de l’appelante à l’avocate pour lui permettre de communiquer avec le notaire de l’appelante, les documents à cet onglet sont uniquement des courriels envoyés par l’appelante à son avocate et son notaire, sans les réponses, mentionnant que l’appelante leur a remis certains documents en main propre. - Démontre que plusieurs documents ont été remis en main propre à l’avocate.
B-13 - Puisque ces documents concernent et, pour certains, sont signés par l’appelante, elle en a manifestement eu connaissance aux dates indiquées sur les documents. - Bail de logement à durée indéterminée entre l’appelante et [la Compagnie A] pour un logement situé au [...], Ville B, daté du 1 er février 2013; Relevé 31 du locateur pour ce logement pour l’année d’imposition 2016; Relevé 31 du locataire pour ce logement pour l’année d’imposition 2017. - Valeur des droits d’usage de la résidence aux fins du calcul de la valeur du patrimoine familial.
B-14 - Non précisé . - Facture de Garage A pour les clients Érablière A et F... C..., pour un item décrit comme « Tract Cubcadet XT2-LX42KH 2016 » et un item décrit comme « pare-choc Cub Cadet noir », montant total de 2 677,71 $, daté du « 10/06/16 ». - Bien utilisé par la famille à inclure dans le patrimoine familial.
B-15 - Reçus de la
partie intimée le 27 novembre 2018. - Trois relevés de comptes chez Desjardins pour un compte au nom de l’appelant pour la période comprise entre le 1 er mai 2018 et le 31 juillet 2018. - Identification des comptes de l’entreprise individuelle de l’appelant, de même qu’un compte qu’il aurait omis de déclarer lors des procédures. B-16 - Non précisé . - Facture pour une vente d’eau d’érable par F... C... à [la Société A] datée du « 2017-06-01 » pour la somme de 80 712,45 $. - Revenus de l’intimé pour les fins du calcul de la pension alimentaire pour enfant.
B-17 - Non précisé . - Rapport d’incendie du ministère de la Sécurité publique pour un événement survenu le 24 mai 2018 au « [...] ». - Impact sur le calcul du patrimoine familial et de la liquidation de la société d’acquêts. C-18 - 30 août 2022 - Tableau intitulé « liste des intervenants et fournisseurs, et des informations qu’ils doivent nous communiquées afin d’évaluer la valeur des érablières à une date précise » (reproduit tel quel). Non daté. - Impact sur le calcul de la valeur des entreprises de l’intimé. C-19 - 30 août 2022 - Facture de [la Compagnie B] à D... B... datée du 30 août 2022.
Il s’agit de la facture pour la récupération des données sur le disque dur de l’ordinateur ayant connu des ratés en janvier 2018 selon l’appelante. - Récupération des données sur l’ordinateur brisé; preuve que l’intimé aurait falsifié des informations.
C-20 - Ambiguë . - Courriel envoyé par l’appelante à son avocate le 3 décembre 2019 semblant faire référence aux autres documents sous cet onglet; Documents datés de 2017 faisant état d’un projet d’agrandissement de l’érablière pour un ajout de 2334 entailles. - « Preuve [d’]omission d’informations par l’intimé. » - Commentaire : La présence du courriel envoyé à l’avocate le 3 décembre 2019 à cet onglet, sous la cote « C », laisse perplexe, puisque la
section est censée être consacrée aux données récupérées sur le disque dur d’un ordinateur non fonctionnel depuis 2018 . C-21 - Non précisé . - Suite des documents précédents (selon la pagination ajoutée à la main) quant au projet d’agrandissement. Deux documents à la fin portent la mention manuscrite « P-22 » et « D-14 » respectivement. - « Prouve [l’]omission d’informations importantes par l’intimé ». - Les documents portant les mentions « P-22 » « D-14 » respectivement ont déjà étés produits en première instance, contrairement à ce qu’allègue l’appelante.
C-22 - 30 août 2022 - Documents destinés à l’UPA et à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec en lien avec la production de 2018, datés du 26 janvier 2018; Document faisant état d’une avance à [la Société A] par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec daté du 24 février 2017, 72 615 $. - Aucune allégation .
C-23 - 30 août 2022 - Courriel du 31 janvier 2018 envoyé par l’appelante à la MAPAQ. Semble y avoir été joint un document signé par l’appelant daté du 31 janvier 2018 intitulé « Plan d’affaires simplifié ». - Établir la valeur d’un des sites d’exploitation des entreprises de l’intimé. C-24 - 30 août 2022 - Lettre qui semble être un courriel envoyé par l’appelante à un certain « Mr.
Be… », sans en-tête, ni date d’envoi, ni informations sur les adresses courriel des correspondants; Formulaire de « changement au plan de préparation » portant l’en-tête du Groupe A, daté du 24 janvier 2017 et signé par l’appelante. - Établir la valeur de deux sites d’exploitation des entreprises de l’intimé.
C-25 - 30 août 2022 - Échanges de courriels datés de 2016 avec le notaire Claude Rodrigue; Promesse d’achat par [la Société A] d’une érablière du 8 juillet 2016; Cession de droits de la promesse en faveur de l’appelant, 14 septembre 2016; Déclaration à Revenu Québec et à l’Agence du revenu du Canada en lien avec l’achat de l’érablière, daté du 17 janvier 2017. - Identifier le nombre d’entailles sur un des sites d’exploitation des entreprises de l’intimé. 26 - Non précisé . - Certificat de prêt décerné par la Financière agricole du Québec à l’appelant pour la somme de 802 000 $, 19 décembre 2016; Résolution du conseil d’administration de de [la Société A] relativement à ce prêt, 12 janvier 2017. - Aucune allégation . 27 - Non précisé . - Échanges de courriel entre l’adresse de courriel commune de l’intimé et de l’appelante (il semble que ce soit l’appelante qui les rédige) et M… La…, directeur de comptes marché agricole, 21 août 2017 et 21 février 2018. - Aucune allégation. 28 - Non précisé . - Courriels sans texte du 7 décembre 2016 envoyés à un certain Y… G… et M… La….
Il semble que les courriels contenaient en pièces jointes des « Factures installation tubes st-odilon 2016 » (reproduit tel quel).
Plusieurs des factures sont rédigées à la main, n’identifient pas l’entreprise fournissant le service; la 3 e page d’un relevé de compte Desjardins non identifiée, folio [...], avec des annotations à la main. - Aucune allégation. 29 - Non précisé . - Courriel envoyé à l’adresse commune des parties par Dany Lessard, de la Financière agricole du Québec, 18 décembre 2013; Pièce jointe du courriel qui contient des factures variées répertoriées dans un tableau Excel. - Aucune allégation . 30 - Non précisé . - Document intitulé « Journées acéricoles 2017 : Le sirop d’érable biologique pourquoi? »; Martin Ménard, « L’urgence de produire du sirop bio »,
article de journal du 21 octobre 2021. - Aucune allégation.
31 - Non précisé . - Courriel du 19 janvier 2017 envoyé à l’adresse commune des parties par Roger Grimard, conseil en sécurité financière pour Promutuel Assurance, avec en pièce jointe les pages couvertures (uniquement) de polices d’assurance vie temporaire, d’assurance invalidité totale, d’assurance maladies graves de même que deux autres, dont la nature, ne sont pas indiquées.
Toutes les informations sur les primes et les montants assurés sont inscrites à la main sur les pages, sans que l’auteur soit indiqué. - Aucune allégation. 32 - Non précisé . - Talons de paye pour l’intimé de l’entreprise A, entre le 6 octobre 2013 et le 26 octobre 2013; Talon de paye pour l’intimé de l’entreprise B, entre le 16 et le 22 novembre 2014; Talon de paye pour G… D… de l’entreprise B, entre le 16 et le 22 novembre 2014; Rapport mensuel de l’employeur de G… D… remis à la Commission de la construction du Québec, pour la période du 27 juillet 2014 au 30 août 2014, non signé et non daté; Talon de paye pour l’intimé de l’entreprise B, entre le 15 novembre 2015 et le 21 novembre 2015; Talon de paye pour G… D… de l’entreprise B, entre le 15 novembre 2015 et le 21 novembre 2015; Rapport mensuel de l’employeur de G… D… remis à la Commission de la construction du Québec, pour la période du 26 juillet 2015 au 29 août 2015, non signé et non daté; Relevé d’emploi pour fins d’impôts (fédéral) de G… D… pour l’année 2015; Talon de paye pour l’intimé de l’entreprise B, entre le 2 octobre 2016 et le 8 octobre 2016; Talon de paye pour G… D… de l’entreprise B, entre le 2 octobre 2016 et le 13 octobre 2016; Relevé d’emploi pour fins d’impôts (fédéral) de G… D… pour l’année 2016; Talon de paye pour l’intimé d’une entreprise non indiquée pour la période du 3 décembre 2017 au 9 décembre 2017; Talon de paye pour E… Bo… de l’entreprise B pour la période du 3 décembre 2017 au 9 décembre 2017; Rapport mensuel de l’employeur de E… Bo… remis à la Commission de la construction du Québec, pour la période du 29 octobre 2017 au 25 novembre 2017, non signé et non daté; Relevé d’emploi pour fins d’impôts (fédéral) de E… Bo… pour l’année 2017. - Aucune allégation.
L’appelante n’indique pas à la Cour qui est G… D… ni E… Bo… . 33 - Non précisé . - Extrait de la synthèse du rapport « Rebâtir la confiance » du Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale, décembre 2020; Extrait d’un document intitulé « La violence psychologique : un document de travail », non daté, publié sur le site du Gouvernement du Canada. - Aucune allégation. 34 - Non précisé . - Notes sténographiques de l’audience du 15 juillet 2020 en première instance. - Aucune allégation. 35 - Non précisé . - Échanges de courriels d’octobre 2020 entre l’appelante et son avocate en première instance et des experts dont l’appelante souhaitait retenir les services en première instance; compte d’honoraires des experts daté du 15 décembre 2020. - Aucune allégation.
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