2019 QCCA 580, 2019 QCCA 580
Opinion
Union des artistes (UDA) c. Fiori 2019 QCCA 580 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mars 2019 L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A. N o : 500-09-028089-191 (500-17-101293-176) REQUÉRANTE AVOCATE UNION DES ARTISTES (UDA) Me MARIE-CLAUDE ST-AMANT ( Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino ) INTIMÉ AVOCAT SERGE FIORI Me daniel payette ( Cabinet Payette ) MISES EN CAUSE AVOCATS GESTION SON IMAGE INC. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L’INDUSTRIE DU DISQUE, DU SPECTACLE ET DE LA VIDEO (ADISQ) Me eric P. GOYETTE ( Me Éric P. Goyette, Avocat ) ABSENTE
N o : 500-09-028105-195 (500-17-101293-176) REQUÉRANTE AVOCAT GESTION SON IMAGE INC. Me eric P. GOYETTE ( Me Éric P. Goyette, Avocat ) INTIMÉ AVOCAT SERGE FIORI Me daniel payette ( Cabinet Payette ) MISES EN CAUSE AVOCATE UNION DES ARTISTES (UDA) ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L’INDUSTRIE DU DISQUE, DU SPECTACLE ET DE LA VIDEO (ADISQ) Me MARIE-CLAUDE ST-AMANT ( Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino ) ABSENTE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance (Arts. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annick Nguyen Salle : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 28 février 2019. Les parties sont absentes ayant été avisées que leur présence n’était pas requise et que le jugement leur serait envoyé par courriel. JUGEMENT – voir page 4. (
s) Annick Nguyen Greffière d'audience
PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes Union des Artistes (UDA) et Gestion Son Image inc. (GSI) recherchent la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gérard Dugré) le 28 décembre 2018 ( Fiori (Éditions Sang Latin) c. Gestion Son Image inc. (GSI Musique et Éditions Gestion Son Image) , 2018 QCCS 5533 ). *** [ 2 ] Un litige oppose un artiste, M. Fiori, et le producteur de disques GSI. [ 3 ] L’UDA est une association d’artistes reconnue en vertu de la
Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (RLRQ, c. S-32.1 ). Elle a négocié une entente collective avec l’ADISQ, une association de producteurs dont fait
partie GSI (l’Entente collective). M. Fiori, artiste-interprète dans le domaine de la musique, est également lié par cette entente qui contient une clause d’arbitrage de grief pour toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de l’Entente collective. [ 4 ] M. Fiori et GSI ont de plus conclu un contrat que l’UDA et GSI qualifient de contrat de services exclusifs d’enregistrement alors que M. Fiori le qualifie de contrat de coproduction et une entente de cession de droits et de coédition musicale (les Contrats).
Des clauses prévoient que seuls les tribunaux judiciaires auront compétence pour entendre et juger des différends relatifs à ces Contrats. [ 5 ] En septembre 2016, à la suite de la naissance d’un litige entre GSI et M. Fiori, l’ADISQ dépose un grief pour le compte de GSI alléguant que M. Fiori ne respecte pas ses obligations contractuelles et réclamant des dommages. [ 6 ] En décembre 2016, à son tour, l’UDA dépose un grief pour le compte de M.
Fiori alléguant que GSI viole ses obligations contractuelles et réclamant que GSI transmette des rapports de ventes et réservant ses droits de réclamer toutes sommes dues à l’artiste. [ 7 ] L’arbitrage de ces griefs est prévu pour avril 2019. [ 8 ] En décembre 2017, M.
Fiori dépose également une demande introductive d’instance en Cour supérieure dans laquelle il recherche la résiliation des Contrats et compensation du préjudice causé par des manquements de GSI. *** [ 9 ] GSI présente un moyen déclinatoire devant la Cour supérieure, arguant que le litige doit procéder devant l’arbitre puisque la Cour supérieure n’aurait pas compétence pour le trancher. L’ADISQ et l’UDA soutiennent sa position. [ 10 ] Le juge retient plutôt la position de M.
Fiori selon laquelle la compétence de l’arbitre n’est pas exclusive et que le recours qu’il entreprend en Cour supérieure déborde du cadre de ce qui doit être décidé par voie d’arbitrage au sens de l’Entente collective. En d’autres mots, selon le juge, la compétence de l’arbitre se limite à « toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de l’Entente collective » et le litige intenté par M.
Fiori, qui a trait à l’interprétation ou l’application des Contrats, déborderait ce cadre. [ 11 ] L’UDA et GSI demandent la permission de porter ce jugement en appel. *** [ 12 ] Dans un premier temps, l’intimé remet en cause la possibilité pour l’UDA de se porter appelante, puisque l’intervention en serait une « amicale » et non « conservatoire ». [ 13 ] L’UDA a déposé une intervention conservatoire, sans opposition. Elle entend se joindre à une
partie pour l’assister et pour appuyer ses prétentions au sens de l’article 185 C.p.c. Ce type d’intervention lui confère le statut de
partie et lui donne le droit de porter le jugement en appel [ 14 ] Notre Cour a déjà reconnu l’intérêt de l’Union des écrivaines et écrivains du Québec de déposer une intervention conservatoire dans un litige qui, même s’il portait sur la relation contractuelle privée des parties, soulevait également des questions dont les réponses pouvaient avoir une portée réelle sur les droits des membres de l’association ( Union des écrivaines et écrivains du Québec c. Michaud , J.E. 97-1142 (C.A.) ). Il en est de même ici.
Le jugement que l’on veut porter en appel déborde le cadre strict du litige entre les parties et porte sur la possibilité ou non pour l’artiste de poursuivre le producteur devant la Cour supérieure, malgré l’Entente collective signée
entre les parties. *** [ 15 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la permission d’appeler doit répondre aux critères de l’article 31 C.p.c. Un jugement qui rejette un moyen déclinatoire de compétence ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier ( Procureure générale du Québec c. Larocque , 2017 QCCA 651 ; CGAO c. Groupe Anderson inc. , 2017 QCCA 395 ; Kirkland (Ville de) c. Chabot , 2008 QCCA 2319 ; Banque Laurentienne c.
Werve , 2007 QCCA 1516 ). [ 16 ] De plus, les arguments soulevés par les requérantes paraissent sérieux et la question de compétence soulevée n’a jamais été tranchée par la Cour d’appel, comme le souligne le juge au paragraphe 83 de son jugement. Il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission demandée. [ 17 ] Les délais prévus au protocole d’instance ont déjà été suspendus devant la Cour supérieure en attendant que soit tranchée la question de compétence. Dans les circonstances, il y a lieu de continuer cette suspension.
Les parties informent la Cour qu’elles pourront néanmoins procéder à l’arbitrage des griefs.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] ACCUEILLE les demandes pour permission d’appeler; [ 19 ] AUTORISE les parties requérantes à appeler du jugement rendu le 28 décembre 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gérard Dugré), dans le dossier 500-17-101293-176; [ 20 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 21 ] PREND ACTE que les parties procéderont par voie d’exposés; [ 22 ] ORDONNE aux parties appelantes, après avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe au plus tard le 29 mars 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages pour chacune des appelantes.
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [1] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 29 avril 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [2] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 23 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 24 ] FIXE l’audition des demandes pour une durée de 105 minutes, soit 60 minutes que les deux appelantes se partageront et 45 minutes pour l’intimé; [ 25 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour fixer la date de l’audition; [ 26 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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