2012 QCCA 2331, 2012 QCCA 2331
Opinion
Adoption — 12440 2012 QCCA 2331 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000360-109 (505-43-002014-080) DATE : 26 mars 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE De: Me STÉPHANIE LEGROS, Greffière A APPELANT - requérant c. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A INTIMÉE – mise en cause et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTERVENANT - intervenant JUGEMENT [ 1 ] À la suite d'un jugement rendu par la Cour d'appel le 15 juin 2011 accueillant l'appel avec dépens, je suis saisie de la demande de taxation d'un mémoire de frais contesté, mémoire au montant de 367 822,00$.
La plupart des postes de réclamation sont contestés par l'intimée et l'intervenante. Honoraires judiciaires [ 2 ] Le jugement de la Cour d'appel ayant accueilli l'appel avec dépens et ordonné le placement de l'enfant X auprès de Monsieur A et Madame B en vue de son adoption, l'appelant réclame des honoraires judiciaires de 650,00$.
L'intimée et l'intervenant s'opposent à cette demande, affirmant que les honoraires judiciaires ne peuvent être réclamés que par un avocat. [ 3 ] Tel que l'affirme l'intimée et l'intervenant, on ne peut accorder d'honoraires judiciaires à une personne qui n'est pas avocate et membre du Barreau [1] . Ce montant sera donc retranché du mémoire de frais, l'appelant s'étant représenté lui-même tout au long des procédures devant la Cour d'appel. Frais de confection de l'exposé de la
partie appelante [ 4 ] L'appelant réclame 250,00$ pour la confection de son exposé mais n'a soumis aucune facture au soutien de son mémoire de frais. Dans les circonstances, l'intimée et l'intervenant indiquent s'en remettre à la directive émise par la Cour d'appel le 17 septembre 2002 relativement à la confection "maison" des mémoires ou des annexes [2] . [ 5 ] L'exposé de l'appelant comporte 152 pages. Puisque la directive mentionnée ci-haut accorde un montant de 0,27$/page lorsqu'un avocat ou une personne qui n'est pas représentée par avocat prépare son mémoire ou son exposé elle-même, l'appelant aurait eu droit à
une somme de 287,28$ (152 pages X 0,27$ x 7 exemplaires). Toutefois, comme l'officier taxateur ne peut accorder plus que ce qui a été réclamé [3] , le montant de 250,00$ apparaissant au mémoire de frais sera accordé à l'appelant. Droits de greffe [ 6 ] Les droits de greffe déboursés lors du dépôt de l'inscription en appel de 302,00$ seront accordés. Il en est de même des droits de greffe de 33,00$ réclamés par l'appelant pour faire procéder à la taxation de son mémoire de frais. Les droits de greffe payés en Cour du Québec ne peuvent, quant à eux, être réclamés devant la Cour d'appel. Évaluation psychosociale [ 7 ] L'appelant réclame également la somme de 1250,00$ à
titre de frais d'évaluation psychosociale. [ 8 ] L'évaluation psychosociale est une procédure préliminaire à une décision de première instance en matière d'adoption internationale, tel que le prévoit l'
article 563 C.c.Q . qui se lit comme suit: 563. Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec doit préalablement faire l'objet d'une évaluation psychosociale effectuée dans les conditions prévues par la
Loi sur la protection de la jeunesse . (je souligne) [ 9 ]
L'article 71.7 de la
Loi sur la protection de la jeunesse précise que ces frais doivent être déboursés par l'appelant: 71.7. L'évaluation psychosociale de la personne qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec est effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse ou par toute personne qui agit en vertu de l'article 33. Elle porte notamment sur la capacité des adoptants de répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l'enfant. Dans le cas où l'adoption doit être prononcée hors du Québec dans un État non
partie à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, l'évaluation peut aussi être effectuée par un membre de l'Ordre des psychologues du Québec ou de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, choisi par l'adoptant sur une liste de noms fournie par l'ordre concerné et transmise au ministre. L'évaluation est effectuée, aux frais de l'adoptant , sur la base des critères convenus entre les deux ordres professionnels, les directeurs de la protection de la jeunesse et le ministre.
Des critères supplémentaires sont établis dans les cas, notamment, d'enfants plus âgés, d'enfants avec des besoins spéciaux ou de fratrie et l'évaluation doit traiter spécifiquement de la capacité de l'adoptant d'assurer l'intégration d'un tel enfant dans son milieu. Le ministre s'assure de la diffusion de ces critères. (je souligne) [ 10 ] Les frais de l'évaluation ne pourront être accordés à l'appelant pour 3 raisons: 1) l'article 71.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que les frais de l'évaluation doivent être assumés par l'adoptant; 2) cette évaluation n'était pas nécessaire puisque cette affaire ne concerne pas l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec; 3) aucune facture ne m'a été soumise à l'appui de cette réclamation. Autres dépenses réclamées [ 11 ] L'appelant réclame également divers montants à
titre de déplacements pour veiller sur le bien-être de l'enfant (45 000,00$), pour exil forcé et perte d'emploi de son épouse pour veiller sur l'enfant (70 000,00$) ainsi que pour privations, stress, angoisse, dépression, instabilité et perte de temps (250 000,00$). Ces montants ne pouvant être considérés comme étant des débours taxables, ceux-ci devront être retranchés du mémoire de frais. Résumé [ 12 ] Le mémoire de frais s'établit donc comme suit: • Droits de greffe (inscription en appel) 302,00$ • Frais de confection de l'exposé: 250,00$ • Droits de greffe (mémoire de frais): 33,00$ POUR CES MOTIFS, la soussignée :
[ 13 ] TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 585,00$. Me Stéphanie Legros , greffière-adjointe
Loading document…