2022 QCCQ 9465, 2022 QCCQ 9465
Opinion
Protection de la jeunesse — 226245 2022 QCCQ 9465 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 240-41-000400-206 240-41-000401-204 VILLE A, le 29 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2015 Y, née le [...] 2016 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (Articles 9.2, 9.3 et 135
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 1 ] X et Y sont âgés respectivement de 7 et 6 ans. Ils font l’objet d’une demande présentée par le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) visant à réviser et prolonger une ordonnance, rendue par la soussignée, le 21 janvier 2022. [ 2 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont reconnu certains faits démontrant que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et elles ont soumis au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 3 ] À la lecture des motifs de compromission reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et que les mesures proposées au projet d’entente respectent ses droits et son intérêt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 4 ] ACCUEILLE la demande; [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X et Y compromis; [ 6 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente signé à Ville A, les 28 et 29 septembre 2022 par les parties et l’annexe au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 7 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Sophie Barrette pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Guillaume Lafleur pour les enfants Me Christine Gagnon pour la mère Me Mary-Chantal Bédard pour le père /cb [NDLE : Ce projet d’entente n'est pas disponible.]
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