2013 QCCQ 18333, 2013 QCCQ 18333
Opinion
Protection de la jeunesse — 136965 2013 QCCQ 18333 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011574-126 DATE : 23 septembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X, né le […] 2000 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 14 janvier 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit confié à madame B et monsieur C, les parents de madame D, la conjointe du père, décédé en septembre 2012. [ 3 ] Antérieurement, en date du 27 septembre 2012, le Tribunal confiait effectivement X à madame D considérant que ce dernier avait tissé des liens avec cette dernière. [ 4 ] Considérant que l'état de santé de madame D s'était amélioré, le Tribunal lui confiait à nouveau la garde de X de façon provisoire en juin 2013.
Effectivement, la preuve révèle que madame D a maintenu son suivi avec le Centre de prévention du suicide du mois de décembre 2012 à mars 2013. Bien que madame D ait connu des difficultés personnelles dans le passé relativement à une
consommation de drogue, suite à une thérapie faite en 1997, elle maintient une abstinence totale. Madame a elle-même une enfant prénommée Y , âgée de 13 ans, qui a dû recevoir des services du CSSS pendant une période de six (6) mois en raison d'idées noires qu'elle nourrissait. La preuve révèle que la situation de Y s'est grandement améliorée et ce, avec l'aide des grands-parents. [ 5 ] Madame D a toujours maintenu son implication auprès de X et elle a maintenu, malgré ses difficultés personnelles, des contacts avec l'enfant et ces contacts ont toujours été positifs.
Madame D collabore en tous points avec la directrice de la protection de la jeunesse et dans son témoignage, elle a confirmé son désir de prendre charge de X. X est un enfant qui a une évolution des plus satisfaisantes dans toutes les sphères de sa vie. En milieu scolaire, il a de bons résultats et son comportement est irréprochable. Il en est de même en milieu d'accueil. [ 6 ] La mère de X, madame A, a assisté à l'audience par voie de visioconférence et elle a donné son accord avec la demande faite par la directrice de la protection de la jeunesse.
Quoiqu'il en soit, madame A présente certaines fragilités au niveau de sa santé mentale et le décès récent de sa mère n'a pas été de nature à améliorer les choses. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport faisant état de l'ensemble de la situation et les données de ce rapport, abondamment corroborées par les admissions faites à l'audience soutiennent le bien-fondé des recommandations faites ce jour, recommandations auxquelles la Cour fera droit dans l'intérêt de l'enfant. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant à madame D ; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l'enfant; - RECOMMANDE que l'enfant et la mère autorisent l'intervenant social à recueillir et à communiquer des renseignements aux professionnels de la santé et des services sociaux qui interviennent auprès d'eux : [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Nancy Gilbert pour la mère (casier 189) Date d’audience : 2013-09-23 /hp
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