2013 QCCQ 7164, 2013 QCCQ 7164
Opinion
R. c. Cathcart 2013 QCCQ 7164 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-078313-124 DATE : Le 25 juin 2013 ____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. ____________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante- Intimée c.
ANDREW CATHCART Accusé- Requérant ____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE EN VERTU DES ARTICLES 9 ET 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ____________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Le requérant est inculpé de garde et contrôle d'un véhicule automobile alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 mg d'alcool par 100 ml de sang ainsi que d'avoir eu sa capacité de conduire ce véhicule affaiblie par l'effet de l'alcool. [ 2 ] Le requérant prétend qu’il a fait l’objet d’une détention arbitraire lors de son arrestation le 29 septembre 2012 contrairement à l'
article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés puisque les policiers n’avaient que des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans son organisme et non des motifs raisonnables de croire qu’il était en train de commettre une infraction à l’
article 253 du Code criminel . Il cherche comme remède l'exclusion de la preuve qui découle de cette violation alléguée. Questions en litige: [ 3 ] L'accusé a-t-il fait l'objet d'une arrestation sans motifs raisonnables? Auquel cas, y a-t-il lieu d'exclure la preuve qui en découle conformément à l' article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ? Faits pertinents [ 4 ] Le 29 septembre 2012, les agents David Martel et David Chicoine répondent à un appel provenant d'un citoyen, au sujet d'un véhicule immobilisé à un carrefour.
On s’interroge si le conducteur de ce véhicule est aux prises avec un malaise ou s’il est endormi au volant. [ 5 ] À 2 h 29, les policiers stationnent immédiatement derrière le véhicule immobilisé au carrefour et activent les gyrophares, ce qui ne génère aucune réaction de la personne à l'intérieur du véhicule. Ils sortent de leur véhicule et se dirigent côté conducteur pour vérifier son état. [ 6 ] Le constable Martel constate que le conducteur a une main sur le volant et dort.
Le moteur du véhicule fonctionne, les phares sont allumés et les portières sont verrouillées. [ 7 ] Il cogne assez fort à la fenêtre et le conducteur se réveille. Il lui demande de baisser sa fenêtre et il s'exécute. Les policiers perçoivent immédiatement une très forte odeur d'alcool. [ 8 ] Les deux policiers constatent également que le conducteur « n'a pas l'air alerte », de même qu'il a les yeux petits et vitreux. [ 9 ] À une question du constable Martel, le conducteur répond « on est allé porter quelqu'un » ce que les policiers trouvent étrange puisqu'il est seul et qu’il s'exprime comme s'ils sont plusieurs.
[ 10 ] Le constable Martel lui demande d'arrêter son moteur et de sortir du véhicule. À ce moment, le conducteur se met à fouiller dans la console centrale du véhicule, le constable Martel lui demande « ce qu'il fait », le conducteur lui répond par la nature de l'emploi qu'il exerce, ce qui fait dire aux policiers qu'il est incohérent dans ses propos. [ 11 ] Par la suite, au lieu d’arrêter son moteur, le conducteur met son véhicule en position de stationnement (Park), détache lentement sa ceinture de sécurité et sort normalement du véhicule.
Il marche à petits pas pour se rendre à l'arrière du véhicule. [ 12 ] Compte tenu de l'état général de l'individu qui « n'avait pas l'air en état de conduire » et qu'il était visiblement en état d'ébriété, le constable Martel le met immédiatement en état d'arrestation pour garde et contrôle d'un véhicule avec les capacités affaiblies par l'alcool.
Il est 2 h 31. [ 13 ] Il précisera plus loin, qu’il est clair pour lui que le conducteur « n'est pas apte à conduire » et qu'il n'est plus au stade des soupçons mais bien au stade des motifs raisonnables de croire qu’il commet une infraction en lien avec l’alcool au volant. [ 14 ] De son côté, le constable Chicoine note les mêmes symptômes et la première pensée qui lui vient à l’esprit lorsqu’il voit le conducteur au moment où celui-ci baisse sa fenêtre, c’est « il est bien magané », signifiant par ces paroles que cet individu a trop bu d'alcool.
Pour lui, c'est « très évident » que cet homme est en état d'ébriété et il n’est pas nécessaire d'utiliser l'appareil de détection approuvé (ADA). [ 15 ] Outre les symptômes énoncés plus haut, le constable Chicoine précise que ses gestes sont calculés, c'est-à-dire qu’il marche avec hésitation et qu’il doit se concentrer pour effectuer plusieurs gestes simples. [ 16 ] À l’époque de l’interception, le constable Chicoine est policier depuis 4 ½ ans et il a procédé à au moins 150 arrestations en matière de conduite avec les capacités affaiblies.
Pour lui, tant sur le plan professionnel que personnel, c'est sans aucun doute dans son esprit que cet individu était en état d'ébriété. Arguments des parties [ 17 ] Le procureur du requérant affirme que le trop court temps d’observation des policiers, leur a permis d’obtenir des soupçons pour intervenir en vertu de l' article 254 (2) du Code criminel mais qu'ils n'ont pu acquérir suffisamment d’éléments pour fournir des motifs raisonnables de croire que le requérant a commis une infraction à l’
article 253 C.cr., permettant ainsi de l’arrêter et de le sommer de fournir des échantillons d’haleine pour déterminer son alcoolémie. Il soumet un certain nombre de décisions au soutien de son argumentation. [1] [ 18 ] De son côté, la procureure de l'intimée soutien que les policiers avaient recueilli suffisamment d'éléments et de symptômes pour avoir des motifs raisonnables d'arrêter le requérant pour conduite de son véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool.
Par ailleurs, si la Cour détermine qu'il n'y a pas suffisance de motifs pour procéder à l’arrestation du requérant, il n'y a pas lieu d'exclure la preuve en vertu de l’ article 24(2) de la Charte compte tenu des critères énoncés dans l'arrêt Grant [2] , tel qu’appliqués récemment dans R. c. Gerrior [3] .
Analyse [ 19 ] Le policier qui enquête en matière de conduite avec capacités affaiblies doit, avant de mettre un individu en état d'arrestation, obtenir un certain nombre d'éléments pour constituer des motifs raisonnables et probables de croire que l'individu est en train de commettre ou a commis une infraction à l'
article 253 du Code criminel . [ 20 ] Le Code met également à la disposition des policiers un outil important, soit l'appareil de détection approuvé, permettant au policier ayant des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne a dans son organisme de l'alcool, de lui ordonner de fournir immédiatement un échantillon d'haleine dans cet appareil. [ 21 ] Dans Bouchard [4] , la Cour d’appel du Québec résume la situation de la façon suivante: «[11] Les membres des forces policières qui procèdent à une arrestation n'ont pas à être convaincus hors de tout doute raisonnable de l'état d'ébriété du conducteur.
Leurs motifs doivent toutefois être suffisants pour convaincre une personne raisonnable que l'individu est susceptible d'avoir commis l'infraction de conduite en état d'ébriété ( more likely than not ). Le seuil à franchir, à cette étape, est celui du poids des probabilités. [12] Il est clair que la question de savoir s'il existe des motifs raisonnables est une question de fait et non de droit. Cette question comporte un volet subjectif et un volet objectif.
L'approche adéquate est celle de se demander s'il existe des faits sur lesquels les policiers peuvent raisonnablement fonder leur croyance. [13] Le fait de ne pas considérer l'ensemble des symptômes observés par les agents de la paix et de morceler la preuve afin d'analyser chaque symptôme séparément constitue une erreur d'appréciation qui justifie l'intervention de la Cour supérieure. [14] Pour reprendre les propos de l'honorable Rayle dans Leblanc c. R. : [7] La démarche analytique du juge des faits était erronée. Il ne devait pas morceler la preuve pour analyser chaque symptôme isolément.
S'il avait considéré l'effet cumulatif de tous les éléments mis en preuve (odeur d'alcool, démarche hésitante, confusion dans la présentation des documents d'identification), il aurait nécessairement conclu à la présence de motifs raisonnables et probables justifiant une arrestation sans mandat …». [15] Pour apprécier la présence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation, il faut se limiter aux faits connus des policières et policiers ou qu'il leur est possible de connaître. En d'autres termes, il faut se placer au moment de l'arrestation .» (Nos soulignés)
[ 22 ] Selon le procureur du requérant, il est clair à la lueur de la jurisprudence que les policiers étaient à l'étape des «soupçons raisonnables» et non pas à celle des «motifs raisonnables» permettant d'arrêter le requérant. Pour illustrer sa position, il soumet plusieurs jugements où dans certains cas, il y avait, selon lui, plus de symptômes qu’en la présente affaire, et malgré cela, les tribunaux ont considéré qu’il ne s’agissait que de soupçons et non de motifs raisonnables. [ 23 ] L’analyse de la jurisprudence soumise par le requérant permet de distinguer grandement la présente affaire de ces décisions. À
titre d'exemple, dans l'affaire Guay [5] , les policiers admettent n’avoir eu que des soupçons lorsqu'ils sont intervenus et qu’ils n'ont pas poussé plus loin leur enquête avant de mettre en état d'arrestation l'individu. La Cour détermine qu'ils n’étaient qu’à l'étape des soupçons. [ 24 ] Il en va de même dans « X » (LSJPA-0887) [6] où les indices mis de l'avant par les policiers étaient nettement insuffisants et peu nombreux.
De plus, la Cour avait obtenu la version de l'accusé fournissant pour plusieurs des symptômes dénotés, des explications raisonnables qui ont été retenues. [ 25 ] Le requérant produit l’arrêt Sirois [7] pour démontrer que dans un cas où il y a plus de symptômes décrits qu’en l’espèce, la Cour mentionne qu’il y a des soupçons.
Cependant, cet arrêt ne tranche pas la question de la détermination des critères entre des soupçons et des motifs mais porte plutôt sur les pouvoirs d’un policier de poursuivre son enquête lorsqu’il a acquis des soupçons, en faisant sortir le conducteur de son véhicule pour procéder à certains tests. [ 26 ] Il en va de même dans Boisvert [8] où au paragraphe 19, on décrit les facteurs objectifs observés fournissant des motifs raisonnables au policier. On retrouve certains de ces facteurs dans notre affaire même s’ils n’y sont pas tous.
Par contre, l’évaluation des motifs raisonnables n’est pas une affaire mathématique mais s’évalue cas par cas. [ 27 ] Dans Cloutier [9] , les policiers n'avaient constaté rien d'anormal en ce qui concerne la conduite du véhicule et la démarche était également correcte. Les symptômes étaient l'odeur d'alcool, les yeux rouges, les pupilles dilatées et la bouche pâteuse. De plus, l'accusé a témoigné pour expliquer certains de ces éléments.
La Cour a conclu que les symptômes en l'espèce étaient somme toute limités et déclare que les policiers n'avaient pas de motifs raisonnables dans cette situation particulière. [ 28 ] La lecture de la jurisprudence permet de constater qu'il s'agit, comme l'a dit la Cour d'appel dans Bouchard , d’une question de faits à être analysé par le tribunal. Pour ce faire, le tribunal doit se placer au moment de l'arrestation et dans la position des policiers. De plus, l’analyse des symptômes doit être globale. Le juge Dunnigan mentionnait à ce sujet dans R. c.
Paquette [10] , ce qui suit : « La jurisprudence a déjà déterminé que la preuve doit être considérée comme un tout ( as a whole ) et que c'est une erreur d'analyser les indices séparément pour conclure qu'à cause du caractère équivoque de chacun de ceux-ci, il y a équivoque quant au tout.» [ 29 ] Qu'en est-il des motifs des policiers dans la présente affaire? [ 30 ] Les policiers interviennent pour un véhicule immobilisé à une intersection qui empêche les autres véhicules de circuler.
Le véhicule est en fonctionnement, les phares allumés, le moteur tourne, le requérant a le pied sur le frein, la main sur le volant et il est endormi. Les policiers qui interviennent doivent cogner fortement à la vitre pour le réveiller. [ 31 ] Les deux policiers ont subjectivement des motifs de croire que le requérant a la garde et contrôle de son véhicule avec ses capacités affaiblies par l’alcool. Le constable Martel énonce que « pour lui, il était en état d'ébriété. » Il « n'a pas l'impression qu'il était apte à conduire. » « Il n'était pas au stade des soupçons mais des motifs. »
De son côté, le constable Chicoine s’est passé la réflexion qu’« il est bien magané » dès le premier contact avec le requérant. Son analyse, fondée sur son expérience professionnelle et personnelle, est claire, le requérant était en état d'ébriété avancé et il n'était pas nécessaire d'utiliser l'ADA. C’est sans l'ombre d'un doute qu’il peut affirmer que le requérant avait les capacités affaiblies par l’alcool. [ 32 ] Est-ce que ces constatations subjectives sont soutenues objectivement? C'est-à-dire est-ce que toute personne raisonnable dans cette même situation pourrait en arriver aux mêmes conclusions?
Quels sont les faits objectifs? [ 33 ] Le requérant est au volant d'un véhicule immobilisé à une intersection depuis au moins quelques minutes puisque c'est un citoyen qui communique avec les autorités policières pour demander de l'aide. Lorsque les policiers arrivent et activent leur gyrophare, ils n'ont aucune réaction de la part du requérant.
Ce n'est que lorsque l'on frappe à la fenêtre que celui-ci se réveille et visiblement, selon les constatations des policiers, il a l'air de quelqu'un qui se réveille. [ 34 ] Tous deux constatent la forte odeur d'alcool lorsqu'il baisse la fenêtre et qu'il n'a pas l'air alerte, ses gestes sont lents et il se déplace de façon concentrée. Il a énoncé une phrase où il utilise le pluriel mais c'est surtout son geste de fouiller dans la console centrale lorsqu'on lui demande de sortir du véhicule qui interpelle les policiers.
De plus, lorsqu’on lui demande de fermer le moteur de son véhicule, il le met simplement sur la position arrêt, le véhicule demeurant toujours en marche. [ 35 ] Tous deux ont constaté les yeux vitreux et petits, qu'il est plus lent que normal et qu'il marche avec hésitation et concentration.
Il a même détaché sa ceinture de sécurité avec lenteur. [ 36 ] De l'ensemble de ces facteurs, une personne raisonnable qui constate : • un individu endormi au volant à une intersection; • le pied sur le frein et le véhicule en fonction; • sans réaction à l’arrivé des policiers derrière son véhicule; • dégageant une forte odeur d’alcool;
• ayant les yeux vitreux et petits • procédant par des mouvements lents et calculés, tant en ce qui concerne sa démarche que les autres gestes posés; conclura certainement « more likely than not » que les policiers avaient des motifs raisonnables de croire que le requérant avait ses capacités de conduire affaiblies par l’alcool. [ 37 ] Même si le temps d’observation n'a durée que deux minutes, ce temps était suffisant en l'espèce pour permettre aux policiers d'acquérir les éléments nécessaires pour fournir des motifs raisonnables et probables de croire que le requérant est en train de commettre ou a commis au cours des trois heures précédentes une infraction prévue à l'
article 253 du Code Criminel par suite d'absorption d'alcool. [ 38 ] L’agent Martel était donc en droit de lui ordonner de fournir les échantillons d'haleine nécessaires pour déterminer son alcoolémie. [ 39 ] Dans ces circonstances, l'arrestation du requérant n'est pas illégale et il n'a pas fait l'objet d'une violation de ses droits constitutionnels prévus à l'
article 9 de la Charte . Il n'y a donc pas lieu d'analyser le deuxième volet de cette requête. Pour ces motifs , la requête est rejetée. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. Me Corinne Girard Procureure pour la Poursuivante-Intimée Me Robert Jodoin Procureur pour l'Accusé-Requérant Dates d’audience : 23 mai 2013
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