2019 QCCQ 9420, 2019 QCCQ 9420
Opinion
Protection de la jeunesse — 19390 2019 QCCQ 9420 JG1900 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-002207-163 (X) 550-41-002209-169 (Y) 550-41-002208-161 (
Z) DATE : 13 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Z Enfants et A B (père de X et
Y) C (père de
Z) En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). AUDIENCE DU 21 SEPTEMBRE 2018 [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal de Demandes en révision et en prolongation de la décision du 7 septembre 2017 confiant X, né le [...] 2012, Y, née le [...] 2009, et Z, née le [...] 2015, à des personnes de leur milieu familial élargi jusqu’au 7 janvier 2018 puis, à la mère ainsi que monsieur C, père de Z.
À ce jugement, d’autres mesures de protection sont aussi ordonnées et applicables jusqu’au 7 septembre 2018. [ 2 ] Elle suggère que les enfants soient maintenus auprès de leur père respectif pendant six (6) mois, intègre le domicile de leur mère au cours de cette période si la situation le permet ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec la rechute de la mère (avril 2018) dans la consommation de drogue. [ 4 ] La mère, par l’entremise de son avocat, admet cette rechute de consommation d’avril 2018.
Elle conteste les conclusions et propose que les enfants vivent en alternance auprès d’elle et de leurs pères respectifs.
[ 5 ] Ces derniers témoignent de certains faits. Ils sont d’accord avec les conclusions. [ 6 ] Y, par l’entremise de son avocat, demande à voir sa mère plus souvent, mais sans coucher.
Son avocat agit en vertu d’un mandat légal aux dossiers de sa fratrie (art. 80). [ 7 ] Outre les admissions et les témoignages, les rapports de la demanderesse sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 8 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement qu’en septembre 2017, malgré certaines améliorations dans leur mode de vie et un peu plus de stabilité, les changements significatifs tardent à se concrétiser pour la mère et le père de Z : toxicomanie et criminalité de ce dernier, doutes quant à la consommation de la mère et instabilité dans la relation de couple. [ 9 ] C’est pourquoi ce Tribunal estimait que les parents avaient encore besoin de temps pour corriger la situation et apprendre à donner la priorité aux besoins des enfants qui demeuraient en attente, ailleurs qu’auprès d’eux. [ 10 ] C’est dans ce contexte qu’en janvier 2018 les enfants, tel que prévu, réintègrent leur milieu familial, auprès de la mère et du père de Z.
De fait, ces derniers collaborent aux services offerts. Au surplus, aucun fait ne laisse croire à des moments de consommation et/ou de violence de la part de ces deux (2) adultes au domicile familial. [ 11 ] De son côté, le père des cadets, monsieur B, termine son séjour en Maison de transition le 30 mai 2018. Il s’implique dans les services requis. Depuis, il (ainsi que sa conjointe) reçoit les enfants une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 12 ] Or, le 18 avril 2018, la mère rechute dans la consommation de drogues avec la sœur du père de Z.
Ce dernier est incarcéré depuis la veille et le sera jusqu’au 25 avril 2018 (d’ailleurs, monsieur C aurait à régler, sous peu, d’autres dossiers en chambre criminelle). [ 13 ] Finalement, le 1 er mai 2018, Y est incapable de réveiller sa mère qui s’endort pendant qu’elle l’aide à faire ses devoirs. À une autre occasion, Y ne peut pas non plus réveiller sa mère qui est couchée par terre dans la cuisine.
X est témoin de cet incident. [ 14 ] En conséquence, le 7 mai 2018 ce Tribunal confie, de façon provisoire, Y et X à leur grand-mère maternelle puis, à leur père alors que Z est maintenue auprès de, Monsieur C, son père. La mère voit les enfants en supervision, fréquemment, toutes les semaines. [ 15 ] Or, depuis quatre (4) mois, la mère prend plusieurs moyens pour corriger la situation. Elle ne rechute pas dans la consommation. Elle se rend à des rencontres [à l’organisme A]. Elle loue un logement et trouve tout le nécessaire pour que les trois (3) enfants soient bien.
Elle fréquente l’école et elle a un projet de vie pour elle. Elle voit un médecin. Lors des contacts avec les enfants, elle est très adéquate et présente de bonnes habiletés parentales. D’ailleurs, ces derniers s’ennuient d’elle et veulent la voir plus souvent. [ 16 ] Relativement au père de X et de Y, il s’occupe des enfants avec sa conjointe.
Il a un emploi à temps plein et demande souvent à la mère de le soutenir dans son rôle parental. [ 17 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis. [ 18 ] Quant aux mesures de protection, le Tribunal estime qu’il soit trop tôt pour les déterminer de façon définitive. [ 19 ] En effet, la mère, qui a un excellent lien avec les enfants, se met en action au cours des quatre (4) derniers mois.
Elle donne la priorité aux besoins des enfants et comprend que ses erreurs de jugement ont des conséquences pour eux. [ 20 ] C’est pourquoi la garde en alternance sera rétablie pour chacun des enfants, mais uniquement pour quelques mois. Le but est de vérifier si la mère maintient ses acquis et si elle met en application ce qu’elle promet de faire devant la soussignée, soit de ne plus consommer. [ 21 ] En conséquence, l’audience des mesures finales de protection est fixée au 4 décembre 2018.
D’ici là, certaines mesures de protection seront ordonnées puisqu’elles sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins des enfants.
AUDIENCE DU 1 er OCTOBRE 2018 [ 22 ] Cependant, le 1 er octobre 2018, la demanderesse saisit le Tribunal de Demandes en prolongation des mesures de protection immédiates requérant de confier les trois (3) enfants à leur père respectif pour une période n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables. [ 23 ] Ces demandes sont rejetées pour les motifs suivants : « De l’ensemble de la preuve soumise la soussignée retient principalement que, le 28 septembre 2018, la mère est rencontrée à son logement alors qu’elle tarde à répondre à la porte et bouge les bras, selon la demanderesse; CONSIDÉRANT qu’au moment de cette visite (9h00) la mère dormait, mais se rend tout de même ouvrir sa porte, bouge effectivement les bras, ce qui, en soit, n’est pas pertinent pour l’audience des présentes demandes; CONSIDÉRANT que le 29 septembre 2018 la mère fait de nombreuses activités avec les enfants en présence de sa sœur, qui demeure auprès d’elle jusque vers 19h00 et qui confirme que la mère est dans un état normal; CONSIDÉRANT que, par la suite, cette dernière fait du vélo avec les enfants (entre 19h00 et 20h00).
Vers 20 h30, elle publie des photos des enfants prises lors de leurs activités par le biais d’un réseau social. Elle s’occupe des enfants pour leur routine du soir et garde aussi un chien alors que vers 21h40 la demanderesse se présente chez elle, pour une visite surprise; CONSIDÉRANT que les enfants dorment, que la mère ne veut pas les réveiller et qu’elle doive contrôler le chien (à plusieurs reprises)
afin qu’il ne jappe pas; CONSIDÉRANT que cette visite la rend très nerveuse ayant fait l’objet d’une telle visite la veille et sachant que la demanderesse ainsi que le père de Z soient en désaccord avec la décision du 21 septembre 2018; CONSIDÉRANT que, malgré son débit rapide, le fait qu’elle bouge beaucoup et présente certains autres signes physiques constatés par la demanderesse, il demeure que le policier présent (qui avait été appelé) invite la mère à collaborer (pour le retrait des enfants) alors qu’il estime, dans l’heure qui suit la présence de la demanderesse selon la mère, qu’elle est « correcte »; CONSIDÉRANT que la mère affirme ne pas avoir consommé de la drogue, ce 29 septembre 2018; En conséquence, la soussignée estime que la preuve soumise est contradictoire et, par le fait même, qu’elle n’est pas prépondérante à l’effet qu’il soit nécessaire de prolonger les mesures de protection immédiates. »
AUDIENCE DU 2 NOVEMBRE 2018 [ 24 ] À cette date, la demanderesse saisit de nouveau le Tribunal de Demandes en prolongation des mesures de protection immédiate requérant de confier les trois (3) enfants à leur père respectif pour une période n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables. [ 25 ] Ces demandes sont rejetées par monsieur le juge Sylvain Meunier en raison d’une preuve non probante. En réalité, les faits soumis demeurent en lien avec une rechute de consommation de la mère alors que ses comportements et ses attitudes traduisent une telle consommation par cette dame, selon la demanderesse.
Or, la mère nie avoir rechuté et explique son état général par une situation agréable liée à la fête de l’Halloween. AUDIENCE DU 4 DÉCEMBRE 2018 [ 26 ] Au 4 décembre 2018, le Tribunal procède à l’audience des mesures finales de protection. Le père de Z est absent. Le nouvel avocat de la mère est présent. Sa cliente est absente, mais sera présente vers la fin de l’audience. [ 27 ] Outre le dépôt de certains documents, madame [Intervenante 2] témoigne.
Elle explique avoir observé, à la demande d’une supérieure, en octobre 2018, les comportements de la mère en raison d’inquiétudes manifestées par les éducatrices d’une possible consommation de drogues de la mère, ce qui les autoriserait à ne pas la laisser quitter avec les enfants. [ 28 ] Ces comportements sont en lien avec de l’agitation de sa part et des symptômes physiques particuliers (ex. dos courbé, fesses ressorties). [ 29 ] C’est dans ce contexte que l’audience ne peut se terminer.
La suite de celle-ci et fixée au 11 et 14 février 2019. [ 30 ] Relativement aux mesures de protection applicables durant l’instance, les faits nouveaux soumis (mis en preuve par les rapports complémentaires (excluant le ouï-dire) de la demanderesse, le témoignage de madame [intervenante 2], celui de la mère et du père des enfants (X, Y)) permettent de réviser la décision du 21 septembre 2018. [ 31 ] En effet, il appert que le 21 septembre 2018 la mère comprend que ce Tribunal lui fait confiance quant à son mode de vie qui est changé alors qu’elle désire, entre autres, continuer à collaborer, fréquenter l’école et faire ses suivis.
En réalité, tout ce qu’elle avait à faire était de maintenir ses acquis jusqu’au 4 décembre 2018 tout en respectant la décision du 21 septembre 2018. [ 32 ] Or, la mère s’absente presque tout le mois de novembre 2018 à l’école, mais dit avoir une entente avec le directeur, à ce sujet. Elle admet avoir eu à réajuster sa médication au cours de ce même mois l’empêchant, dit-elle, de se rendre à ses cours. Également, la mère ne respecte pas la décision du 21 septembre 2018 soit de collaborer avec la demanderesse, de faire rapport alors que, maintenant, elle affirme vouloir changer d’intervenante. [ 33 ] Cela dit.
Depuis le 21 septembre 2018, la demanderesse et madame [Intervenante 2] constatent les mêmes comportements particuliers de la mère ainsi que des postures physiques inhabituelles chez un individu, ce qui questionne (alors que ce Tribunal ne fait pas de lien de cause à effet avec une consommation quelconque de drogues). [ 34 ] Cependant, et curieusement, monsieur B a aussi constaté les mêmes types de comportements et de postures physiques de la mère, par le passé, ce qui l’inquiétait grandement. [ 35 ] En somme, ce qui dérange c’est que cet « état physique » de la mère (vu par plusieurs personnes à différents moments, dans des contextes différents) peut être bien déstabilisant pour les enfants lorsqu’ils sont en présence de leur mère.
La situation de la mère paraît donc beaucoup plus fragilisée que ce que ce Tribunal constatait en septembre 2018. Au surplus, les comportements de deux (2) des trois (3) enfants questionnent grandement depuis le retour à l’alternance. [ 36 ] En effet, ceux de X se détériorent au fil du temps (opposition, agressivité, désorganisations) alors que Y paraît s’isoler davantage (ex. dans sa chambre) et ne plus être toujours aussi souriante.
Rappelons que, de son côté, Z présente une grande vulnérabilité en raison de son âge (à peine âgée de trois (3) ans et quatre (4) mois, en décembre 2018). [ 37 ] En conséquence, la preuve soumise est prépondérante à l’effet que l’alternance n’est plus la solution à privilégier. Les enfants sont confiés à leur père respectif. Ils verront leur mère une (1) fois par semaine pour une durée de cinq (5) heures en supervision discontinue, chez cette dernière, à défaut d’entente entre les parties. D’autres mesures de protection, qui sont celles de la décision du 21 septembre 2018, seront aussi ordonnées.
AUDIENCE DU 11 FÉVRIER 2019 [ 38 ] Au 11 février 2019, la demanderesse réitère, à
titre de mesures finales de protection, que les enfants soient confiés à leur père
respectif pendant six (6) mois ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d’un (1) an. [ 39 ] La mère, par l’entremise de son avocat, consent pendant le déroulement de l’audience à ces recommandations. Le père de Y et de X était d’accord avec celles-ci. Quant au père de Z, il est absent. Cependant, le 21 septembre 2018, il y consentait. [ 40 ] Cela dit. De la preuve soumise à l’audience du 11 février 2019, la soussignée retient principalement que le 3 novembre 2018, la mère est mise en état d’arrestation.
Depuis, elle fait l’objet d’un chef d’accusation, soit celui de possession de GHB. De fait, le policier, monsieur Vincent Bélanger, trouve cette drogue dans le véhicule de la mère, au moment de son arrestation. Après analyse, il appert que celle-ci soit du GHB. [ 41 ] Or, le 25 janvier 2019, la mère est admise aux soins intensifs à l’hôpital A : confusion, tachycardie et tremblements (D-9, p.5). En cas d’urgence, c’est monsieur C qui devra être averti (D-9, p.4 au 613-606-5467). [ 42 ] Le diagnostic d’admission est « sevrage GHB » (D-9, p.1 et p.191).
Le diagnostic principal est identique à celui d’admission alors que s’ajoute un problème de « toxicomanie (GHB) » et « trouble d’adaptation/troubles anxieux ». La mention de « dépression » est sous la rubrique de « Maladies chroniques n’ayant pas eu d’impact sur la prise en charge durant l’hospitalisation » (D-9, p.1). [ 43 ] Pendant son séjour en milieu hospitalier qui se termine le 2 février 2019, la mère présente un nombre important de signes cliniques (D-9, aux pages 68 à 76) liés à un sevrage et à un delirium (D-9, p. 15, p. 16 au recto : « je ne crois pas à d’autres causes de confusion… », p. 29).
Elle doit être mise sous contention régulièrement (D-9, p.64, 65) et surveillée de façon constante jusqu’au 1 er février 2019 (D-9, p.177 et p.193). [ 44 ] C’est ainsi qu’au 28 janvier 2019, elle est toujours en sevrage et en delirium lorsque sa sœur la visite à l’hôpital qui s’inquiète beaucoup pour elle (tout comme la grand-mère maternelle des enfants qui communique avec l’hôpital pour « une preuve de diagnostic de sevrage SVP pour cure de désintoxication », D-9, p.178). En effet, le 25 janvier 2019, la mère envoie un message texte à sa « source » pour obtenir du GHB.
À son domicile, et à cette date, la mère a donc en sa possession un flacon de GHB (plein) et des médicaments non prescrits (D-9, p.132). [ 45 ] Finalement, précisons que la mère ne présente aucun problème neurologique (Résultat de la Tomodensitométrie : normale, D-9, p. 59). [ 46 ] Bref, la preuve soumise est prépondérante à l’effet que la mère a un problème important de toxicomanie en lien, plus spécifiquement, avec sa consommation de GHB : rechute en avril 2018 (qu’elle a admise), circule avec du GHB le 3 novembre 2019, a en sa possession du GHB (un flacon plein) chez elle le 25 janvier 2019 et est hospitalisée à cette date ainsi que jusqu’au 2 février 2019 pour sevrage au GHB ainsi que delirium. [ 47 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare, de nouveau, la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et ajoute comme motif de compromission celui de la toxicomanie de la mère. [ 48 ] Quant aux mesures de protection auxquelles les parties consentent pour les durées proposées, la soussignée y fait droit puisqu’elles sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins des enfants. [ 49 ] Pour conclure, la mère doit comprendre que, malgré ses bonnes habiletés parentales, elle ne peut exercer son rôle de parent auprès des trois (3) enfants de façon adéquate si elle persiste à nier son problème de toxicomanie et si elle ne prend pas les moyens (dont une cure fermée de longue duré
e) pour régler ce grave problème. À défaut par elle d’agir ainsi, le maintien des enfants ailleurs qu’auprès d’elle devra être la solution à privilégier. [ 50 ] Les demandes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE les demandes partiellement; [ 52 ] DÉCLARE, de nouveau, la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et compromis en raison de la toxicomanie de la mère ; [ 53 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 7 septembre 2017 ; [ 54 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection durant l’instance et applicables jusqu’au 11 février 2020:
a) Que les enfants soient confiés à leur père respectif jusqu’au 11 août 2019 ;
b) Que les contacts mère-enfants soient selon entente entre la mère et l’intervenante au dossier ou, à défaut, à raison d’une (1) fois par semaine au domicile de la mère pour une durée de cinq (5) heures en supervision discontinue, par un tiers choisit par la demanderesse qui peut être elle-même et/ou les pères des enfants;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que la mère, vu son consentement, s’implique dans les suivis requis;
e) Que les parents fassent rapport à la fréquence et de la façon convenue avec l’intervenante au dossier sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 55 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de faire une cure fermée en désintoxication, à Portage; [ 56 ] CONFIE la situation de X, Z et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Laura Normandin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie, pour les enfants M e Richard Legendre, pour la mère B, père de X et Y, personnellement C, personnellement le 21 septembre 2018 Dates d’audience : Date de signature et de dépôt au greffe: 21 septembre, 4 décembre 2018 et 11 février 2019 13 février 2019 /mr
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