2010 QCCQ 6844, 2010 QCCQ 6844
Opinion
9133-2924 Québec inc c. Bertrand 2010 QCCQ 6844 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-006894-093 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9133 2924 Québec Inc 1186, route133 Sabrevois (Qc) J0J 2G0 Demanderesse c.
Jocelyne Bertrand […] St-Alexandre (Qc) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 115,48 $ pour le remplacement de son mât et de son fil électrique qui ont été endommagés après que le tracteur du défendeur ait accroché en circulant le fil électrique au-dessus de la route 133 à Sabrevois. [ 2 ] Le défendeur admet le bris du mât et du fil électrique qui se trouvent sur la propriété du demandeur de même que le coût des réparations encourues par la demanderesse. [ 3 ] Le défendeur prouve que son tracteur a une hauteur de 13 pieds en produisant son contrat d'achat et en faisant entendre son vendeur.
De plus, il certifie n'y avoir jamais apporté de correction pouvant en affecter la hauteur depuis son achat en 2003. [ 4 ] Au surplus, le défendeur fait valoir que la norme E.21-10 d'Hydro-Québec pour le dégagement minimal dans un branchement à partir du réseau au-dessus d'un chemin public est de 4,420 mètres ou 14.5 pieds. [ 5 ] Suivant la preuve prépondérante présentée en défense, il faut que le fil électrique au-dessus de la route 133 ait été à une hauteur inférieure à 13 pieds, soit au moins 1.5 pieds sous la norme, pour avoir été accroché par le tracteur du défendeur. [ 6 ] De plus, le Tribunal note que c'est indirectement que la demanderesse a subi des dommages à sa propriété, puisque le fil électrique que le tracteur du défendeur a accroché est celui se trouvant au-dessus de la route 133. [ 7 ] Le Tribunal constate qu'aucune faute ne peut être imputée au défendeur puisque le fil électrique au-dessus de la route 133 était à une hauteur inférieure à 14.5 pieds. [ 8 ] Considérant que la demanderesse n'a pas fait la preuve d'une faute de la part du défendeur, le Tribunal se doit de rejeter sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE l'action de la demanderesse ; [ 10 ] Avec dépens au montant de 88 $.
__________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2010
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