2016 QCCQ 8604, 2016 QCCQ 8604
Opinion
Adoption — 1688 2016 QCCQ 8604 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 110-43-000051-166 DATE : 21 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE L’ENFANT : X (née le […] 2014) [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse,
Partie demanderesse -et- A ,
Partie défenderesse JUGEMENT MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c. C-25.01) et 582 C.C.Q.). JP2189 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande d'admissibilité à l'adoption concernant l'enfant X, née le […] 2014, à Ville A. [ 2 ] La mère, madame A, est absente lors de l’audience bien que les procédures lui aient été signifiées.
Une avocate veille aux intérêts de l’enfant. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que madame A n’assume pas de fait le soin, l’entretien et l’éducation de son enfant depuis au moins six mois. D’autre part, elle avance qu’il est improbable qu’elle puisse reprendre en charge son enfant. Finalement, la directrice plaide qu’il est dans l’intérêt de X que la demande d’admissibilité à l’adoption soit accueillie. La procureure de l’enfant donne son aval à la position de la demanderesse. [ 4 ] Le rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1] est produit pour valoir son témoignage.
LA PREUVE [ 5 ] Depuis sa naissance, X ne vit avec sa mère que quelques jours. L’enfant se développe normalement selon son âge dans sa famille d’accueil. Elle est stimulée à tous les niveaux et s’est attachée à ce milieu. Ses parents d’accueil sont prêts à s’investir à long terme auprès d’elle. [ 6 ] Madame A connaît son lot de déceptions. Depuis son adolescence, elle a des problèmes de comportement et de santé mentale qu’elle ne peut résoudre. [ 7 ] Elle habite tour à tour avec des conjoints violents ou avec son père et son frère qui sont des consommateurs d’alcool et de drogue.
Son mode de vie l’amène à déménager souvent, de sorte qu’il est difficile de lui attribuer un domicile fixe. [ 8 ] X est née à la suite d’une grossesse non désirée. En fait, madame A est victime d’un viol. Dans ce contexte, elle ne peut développer un lien d’attachement avec sa fille même si elle le souhaite. Elle ressent toujours une espèce de rage qui l’habite et cela freine le rapprochement avec X. [ 9 ] En mai 2015, madame A quitte la région pour s’établir à Ville A et ensuite à Ville B. Depuis, elle ne voit pas X. Madame [intervenante 1] témoigne qu’il y a une semaine, madame A séjourne dans la région.
Or, elle ne voit pas sa fille durant cette période et
elle retourne à Ville B. [ 10 ] Bref, madame A présente de nombreux problèmes personnels qui minent ses capacités parentales.
Elle a de la difficulté à prendre soin d’elle-même et ne reconnaît pas ses problèmes de santé psychologiques. [ 11 ] Madame [intervenante 1] décrit bien la situation à son rapport : « En résumé, madame A est une jeune mère ayant un très lourd passé et présentant de nombreux problèmes personnels (instabilité, précarité financière, trouble de santé mentale) ayant un impact majeur sur ses capacités parentales et sa disponibilité à jouer un rôle de parent adéquat pour X. [… ] Madame n’a entamé aucune démarche qui pourrait mettre fin à la situation de compromission et nous croyons qu’il est invraisemblable qu’elle parvienne à changer son mode de vie à court, et moyen terme, et ce, dans l’intérêt de sa fille [1] . » [ 12 ] X habite avec madame B et monsieur C depuis avril 2015.
Elle est bien intégrée à la famille et en fait
partie intégrante. Les relations sont également bonnes avec les grands-parents et son grand frère d’accueil. Madame D décrit X comme une bonne petite fille qui est d’approche facile. LE DROIT [ 13 ] La Cour d’appel [2] enseigne que le Tribunal d’instance doit procéder à une analyse en trois étapes afin de déterminer si un enfant est admissible à l’adoption. Le premier volet de l’analyse consiste à voir si les parents ou le tuteur n’assument plus l’entretien, les soins et l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois (Réf. : article 592 (2) C.c.Q. ). [ 14 ] Si le tribunal constate que c’est le cas, il doit se demander si les parents ou le tuteur repoussent la présomption prévue à l’
article 561 du C.c.Q. voulant qu’il est peu probable qu’ils puissent un jour en reprendre charge. [ 15 ] Si cette présomption n’est pas repoussée, le juge présidant l’audience exerce sa discrétion, ayant comme point de référence l’intérêt de l’enfant. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] La preuve est prépondérante que madame A ne prend pas soin de son enfant depuis au moins six mois. Elle ne la voit plus du tout depuis près d’un an. [ 17 ] Madame A est une jeune femme psychologiquement polytraumatisée.
Malgré son désir de nouer des liens avec sa fille et un jour s’occuper d’elle, elle ne peut le faire. Ce n’est pas un reproche mais force est de constater que la mère n’a jusqu’à ce jour, entamé aucune démarche afin de mettre fin à la situation de compromission et elle ne démontre pas non plus la volonté de le faire.
Madame ne manifeste aucun projet concret dans l’intention de reprendre sa fille et ce qui est le plus triste dans cette situation, c’est que madame n’a pas de projet d’avenir pour elle-même [3] . [ 18 ] En raison de son mode de vie et ses problèmes non résolus, il est improbable que madame A puisse prendre soin de X et de voir à son entretien et son éducation. La preuve soutient amplement cette conclusion. [ 19 ] L’écoulement du temps ainsi que les liens développés avec la famille d’accueil militent en faveur de l’admissibilité à l’adoption. Il en va du plus grand intérêt de l’enfant.
Le Tribunal fait droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE l'enfant X dont la date de naissance est le [...] 2014 admissible à l'adoption; [ 22 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mise en cause dans ce dossier; [ 23 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à transmettre, à l'attention de la
partie demanderesse, l'original du certificat de naissance de l'enfant produit au soutien de la présente demande; [ 24 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de remettre une copie certifiée conforme de la présente ordonnance à toutes les parties et à leurs procureurs. [ 25 ] Le tout sans frais de justice. ______________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Louyse A.Lemieux Procureure de la demanderesse
Me Émilie Landry Therriault Procureure de l'enfant Date d’audience : 19 avril 2016
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