2023 QCCA 851, 2023 QCCA 851
Opinion
Pierre c. Re/Max Immobilia inc. 2023 QCCA 851 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030561-237 (500-22-272096-226) DATE : 29 juin 2023 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. WILFORD PIERRE REQUÉRANT – défendeur c. RE/MAX IMMOBILIA INC.
INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Henri Richard) daté du 20 avril 2023, le condamnant à payer 27 050,57 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 10 mars 2022 à l’intimée comme rétribution prévue dans un contrat exclusif de courtage immobilier daté du 25 mars 2021. [ 2 ] Ce contrat, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, prévoit essentiellement que le requérant versera une commission de 3,5 % à l’intimée s’il se porte acquéreur d’un immeuble alors que ce contrat est en vigueur. [ 3 ] Le requérant s’étant porté acquéreur d’un immeuble le 8 décembre 2021, l’intimée a réclamé le paiement de sa commission. [ 4 ] Devant la Cour du Québec, le requérant soutenait qu’il n’a pas rencontré le représentant de l’intimée en mars 2021 et que sa signature sur le contrat de courtage allégué a été trafiquée.
Il ajoute maintenant qu’il n’a visité aucune propriété avec le représentant de l’intimée, qui ne lui a rendu aucun service. [ 5 ] Le juge de première instance a apprécié la preuve, notamment le témoignage des parties, et a conclu que le requérant avait bel et bien rencontré le responsable de l’intimée et signé le contrat de courtage. [ 6 ] Il s’est fondé, pour ce faire, sur les témoignages entendus et les pièces produites, notamment sur une photo de carte d’assurance maladie prise par le représentant de l’intimée, M. Escala, le 25 mars 2021 et sur un échange de courriels ayant eu lieu entre M.
Escala et un courtier hypothécaire les jours suivants. *** [ 7 ] La valeur de l’objet du litige en appel étant inférieure à 60 000 $, la permission d’appeler ne sera octroyée que si je considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment puisqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30 C.p.c .), qu’il est dans l’intérêt de la justice de l’accorder et que le faire ne serait pas contraire au principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c .).
Ces conditions, je le rappelle, sont cumulatives. [ 8 ] Or, j’estime qu’aucune de ces conditions n’est satisfaite en l’espèce. [ 9 ] L’appel ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire et il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission demandée puisque l’appel serait voué à l’échec. [ 10 ] Le requérant maintient ne pas avoir signé le contrat de courtage, mais force est de constater que le juge n’a pas retenu son témoignage et de rappeler que la Cour d’appel ne peut pas procéder à apprécier de nouveau la preuve pour, le cas échéant, substituer son opinion à celle du juge d’instance.
En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, une intervention de sa part serait injustifiée. [ 11 ] Son moyen voulant qu’il n’ait pas reçu de services de l’intimée, en sus de ne pas avoir été plaidé en première instance, ne soulève aucune question nouvelle ou controversée étant donné qu’il s’agit, ici, d’un contrat de courtage exclusif dont les termes stipulent que le droit à la commission est acquis dès lors qu’une transaction intervient alors qu’il est en vigueur. [ 12 ] J’ajoute que le principe de proportionnalité s’oppose également à l’octroi de la permission d’appeler.
Je reconnais que la somme de 27 050,57 $ est certes, très significative pour un particulier, mais les coûts d’un appel sont aussi importants. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le législateur a décidé qu’une valeur en litige inférieure à 60 000$ est insuffisante pour justifier un appel de plein droit.
[ 13 ] Ici, l’absence de chances de succès et la faible somme en litige font qu’il serait contraire au principe de proportionnalité de permettre à l’affaire de se poursuivre en appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 15 ] LE TOUT , avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Wilford Pierre Non représenté Me Francis Giroux Pour l’intimée Date d’audience : 22 juin 2023
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