2018 QCCA 1819, 2018 QCCA 1819
Opinion
Bastien c. R. 2018 QCCA 1819 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003568-180 (200-01-209597-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 novembre 2018 L' HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT FABRICE BASTIEN M e NICOLA SALOMONE (AS0JN4) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e MÉLANIE TREMBLAY (AT0HT1) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 5 juin 2018 par l'honorable Sébastien Proulx de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête pour proroger le délai d’appel (art. 678(2) C.cr .); 2. Requête pour permission d’appeler de la peine ( art. 675(1)
b) C.cr . ) 3. Requête pour mise en liberté en attendant la décision de l’appel (art. 679(1)
a) C.cr .). Greffière : Gisèle Tendeng Diène (TT1195) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 31 Continuation de l’audience du 1er novembre 2018; Jugement; 9 h 32 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 5 juin 2018, le requérant est condamné à une peine de 9 mois d’emprisonnement sanctionnant deux accusations de voies de fait ( al. 267
a) et 267
b) C.cr . , respectivement). Il demande la prorogation du délai d’appel de cette peine (paragr. 678(2) C.cr. ) et la permission d’en faire appel ( al. 675(1)
b) C.cr. ). Il présente également une requête pour mise en liberté pendant l’appel, advenant que la permission d’appeler lui soit accordée (art. 679, al.
(1) a) et paragr.
(4) C.cr. ). [ 2 ] Il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de prorogation ni, par conséquent, à la requête pour permission d’appeler. * * [ 3 ] Les conditions d’une demande de prorogation sont bien connues [1] . Le requérant doit établir ce qui suit : 1° il avait l’intention de se pourvoir contre la peine avant l’expiration du délai d’appel; 2° il a fait diligence dans la mise en œuvre de cette intention et 3° il propose des moyens d’appel soutenables. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies.
Voyons ce qui mène à cette conclusion. * * [ 4 ] Le 4 juin 2018, le requérant est condamné à purger une peine de 12 mois d’emprisonnement (soit 17 mois, moins 5 mois de détention présentencielle), peine qui sanctionne des accusations d’entrave à la justice ( art. 139 C.cr . ) et d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire ( art. 423.1 C.cr. ), accusations dont il a été déclaré coupable le 23 avril 2018, au terme d’un procès présidé par le juge Rousseau de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. [ 5 ] Le 5 juin 2018, devant le juge Proulx, de la même cour, le requérant plaide coupable aux deux accusations de voies de fait
mentionnées plus haut, infractions commises alors qu’il était précédemment détenu. Le juge Proulx considère l’ensemble des principes et facteurs prescrits par les art. 718 et s. C.cr . et impose au requérant une peine de 9 mois d’emprisonnement [2] , à purger consécutivement à toute autre peine.
En effet, note-t-il [3] , les voies de fait que le requérant reconnaît avoir commises sont des transactions criminelles entièrement distinctes de celles qui ont mené aux accusations d’entrave et d’intimidation (dont il a été question au paragr. [4] ci-dessus), les infractions ayant par ailleurs été commises en contexte carcéral [4] . [ 6 ] Or, il appert du dossier que le requérant n’avait pas l’intention de faire appel de la peine qui lui a été infligée le 5 juin 2018 et qu’il n’a rien exprimé de tel pendant la durée du délai d’appel de 30 jours.
Cette intention ne lui est venue qu’ultérieurement dans les circonstances suivantes. [ 7 ] Le 19 juillet 2018, le requérant dépose une requête pour proroger le délai d’appel de la déclaration de culpabilité du 23 avril 2018, ainsi qu’une requête pour permission d’appeler de celle-ci. Il dépose subséquemment une requête pour mise en liberté pendant l’instance d’appel.
Toutes ces requêtes sont entendues et accueillies le 30 août 2018. [ 8 ] À nul moment au cours de la période du 5 juin (date à laquelle lui est imposée la peine de 9 mois d’emprisonnement pour les voies de fait) au 19 juillet (date à laquelle il demande à faire appel de la déclaration de culpabilité dans le dossier d’entrave et d’intimidation) ou celle du 19 juillet au 30 août 2018, le requérant n’a-t-il manifesté son intention de faire appel de la peine du 5 juin.
Ce n’est qu’une fois mis en liberté dans le cadre du dossier d’appel de la déclaration de culpabilité aux accusations d’entrave et d’intimidation que le requérant a réalisé qu’il demeurerait incarcéré en raison de la peine prononcée le 5 juin.
Il s’est alors avisé qu’il serait sans doute préférable de faire appel de cette peine, s’il voulait être mis en liberté : le 21 septembre 2018, il a présenté une requête pour prorogation du délai d’appel, suivie, le 24 octobre 2018, d’une requête pour mise en liberté puis, le 29 octobre 2018, d’une requête pour appeler de la peine elle-même. [ 9 ] La séquence de ces événements montre clairement que le requérant n’avait pas l’intention de faire appel de la peine imposée le 5 juin 2018 et n’a jamais manifesté une telle intention pendant le délai d’appel de 30 jours.
Cette intention est née tardivement, après la mise en liberté du 30 août 2018, mise en liberté qui est restée bien théorique vu l’emprisonnement ordonné par le juge Proulx le 5 juin 2018. [ 10 ] Cela dit, il arrive qu’une peine engendre des conséquences inattendues, imprévisibles ou inconnues des parties (ou du juge) au moment de son imposition, conséquences qui se manifestent elles-mêmes après l’expiration du délai d’appel. On en trouve un exemple dans Gaudreault c. R. [5] ou encore dans Onwualu c. R. [6] .
En pareil cas, on applique avec souplesse la première condition de la prorogation, dont le non-respect ne sera pas traité comme un obstacle insurmontable. En l’espèce, toutefois, les conséquences de la peine prononcée le 5 juin, peine consécutive à celle prononcée la veille dans l’autre dossier, étaient tout à fait prévisibles et l’attentisme du requérant s’explique difficilement.
Et si même on pouvait considérer qu’elles ne l’étaient pas le 5 juin, elles le devenaient le 19 juillet suivant ou, au plus tard, à la date à laquelle la mise en liberté a été demandée à la Cour dans l’autre dossier. [ 11 ] Quoi qu’il en soit, même si l’on considérait que les deux premières conditions de la prorogation sont remplies, la troisième ne l’est pas. [ 12 ] Les moyens d’appel, en effet, sont voués à l’échec.
D’une part, le requérant ne montre pas ce en quoi le jugement prononcé le 5 juin 2018 serait entaché d’une erreur de nature à entraîner, potentiellement, une intervention de la Cour; il ne montre pas même un motif qui justifierait simplement que la Cour se penche sur la question. La peine, avance d’ailleurs l’avocat du requérant, est raisonnable, le seul problème tenant au fait qu’elle est consécutive à la peine imposée le 4 juin.
Or, rien dans les circonstances présentées par le requérant et celles qui ressortent du dossier ne saurait justifier que l’on impose ici une peine concurrente, d’autant que le juge n’a pas manqué de considérer à cet égard les principes de proportionnalité et de totalité [7] . [ 13 ] D’autre part, aucune erreur n’a été commise par le juge de première instance au sujet de la détention présentencielle du requérant, dont il a été tenu compte dans le dossier de l’entrave et de l’intimidation et qui, conformément au principe reconnu dans Beauchamp c. R. [8] , n’avait pas à être soustraite ici.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour prolongation du délai d’appel et la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 15 ] REJETTE la requête pour mise en liberté, devenue sans objet. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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