2011 QCCQ 9441, 2011 QCCQ 9441
Opinion
Protection de la jeunesse — 112835 2011 QCCQ 9441 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la Jeunesse »
N° : 540-41-003316-113 DATE : Le 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 1999 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 14 janvier 2011, le Directeur déposait une requête en protection à l'égard de X alléguant que la sécurité et le développement de cet enfant étaient compromis et ce, essentiellement, pour des motifs de négligence sur le plan éducatif (38 b) 1) iii), sur le plan de la santé (38 b) 1) ii) ainsi qu'un risque sérieux de négligence (38 b) 2), faisant alors référence à la négligence vécue dans le milieu maternel et suite à une entente sur mesures volontaires convenue entre les parties le 28 avril 2010 pour ces mêmes motifs et ce, pour une durée d'une (1) année. [ 2 ] À cette requête était également jointe une requête pour mesures intérimaires demandant de confier l'enfant à son père, et le 14 janvier 2011, la Cour rendait alors les mesures intérimaires suivantes: "CONSIDÉRANT que le milieu de vie actuel de la mère ne répond pas aux besoins de X; CONSIDÉRANT que le père, absent ce jour, confirme son consentement par l'entremise d'une lettre, se disant prêt à recevoir son fils en ville A, vu le milieu de vie de la mère et à ce qu'il y ait des contacts entre X et sa mère en collaboration avec la déléguée du Directeur, quant à l'organisation des contacts; CONSIDÉRANT le consentement de la mère à l'effet que X soit confié à son père en ville A, se disant prête à aller le reconduire, le 15 janvier 2011; CONSIDÉRANT le consentement de X à cet effet; CONSIDÉRANT que dans l'intérêt du jeune et avec l'accord des parties présentes, il est préférable de fixer l'enquête sur la requête en protection à la fin de l'année scolaire; DANS CES CIRCONSTANCES, LA COUR: ORDONNE que X soit confié à son père, monsieur A; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; ORDONNE à monsieur A de s'assurer que X soit inscrit à une école et qu'il la fréquente de façon régulière et assidue; ORDONNE aux deux parents de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures;
ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés par entente entre la déléguée du Directeur, le jeune, le père et la mère et ce, dans l'intérêt de l'adolescent; PREND ACTE que la mère s'engage à aller reconduire son fils en ville A, chez son père, le 15 janvier prochain; FIXE l'enquête sur la requête en protection au 28 juin 2011 en salle 3.16 à 9h30." [ 3 ] Ainsi en date du 28 juin 2011, le Directeur réitère sa demande afin de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis et ce, pour les mêmes motifs, et que X demeure confié à son père, avec un suivi social et diverses mesures pour une période d'une (1) année. [ 4 ] Au soutien de sa preuve, le Directeur dépose deux (2) rapports, dont un (1) daté du 23 juin 2011 et signé par la requérante et intervenante, madame [intervenante 1], qui témoigne, ainsi qu'un rapport daté du 15 juin 2011, rédigé par monsieur [intervenant 2], intervenant au Centre jeunesse A [ 5 ] De son côté, le père, monsieur A, témoigne.
Il confirme qu'il entend continuer de prendre charge de son fils, étant sensibilisé sur la nécessité d'obtenir la garde légale de X. De plus, confirmant qu'aucun contact ne s'était réalisé entre X et sa mère, il ajoute être en mesure de s'entendre quant aux modalités de contacts entre son fils et la mère. [ 6 ] Ainsi, la Cour rappelle dans un premier temps qu'avant d'ordonner les mesures qui s'imposent à l'égard d'un jeune, elle doit préalablement s'enquérir de l'existence d'un motif lui permettant de déclarer que sa sécurité et son développement sont compromis.
Bien que la Cour reconnaisse qu'au mois de janvier 2011, X, alors confié à sa mère, se retrouvait dans une situation de négligence, il n'en demeure pas moins que depuis ce temps, et plus spécifiquement depuis le 17 janvier 2011, X est maintenant pris en charge par monsieur A, son père, et que ce dernier a su répondre adéquatement à l'ensemble des besoins de son fils.
À ce sujet, la Cour souligne notamment que le rapport de l'intervenant du Centre jeunesse de la région de B, consigne la bonne relation entre X et son père, le fait qu'il respecte l'autorité de ce dernier et les règles du milieu de vie, que le père s'implique dans le suivi scolaire de son fils et conclut que X a réponse à ses besoins et continue de bien se développer et évoluer dans ce milieu de vie, recommandant dans l'intérêt du jeune, qu'il soit maintenu chez son père. [ 7 ] Or, le témoignage de l'intervenante, madame [intervenante 1], se limite essentiellement à faire part d'inquiétudes éventuelles concernant les difficultés de la mère, madame B, qui a également d'autres enfants qui font l'objet de mesures de protection.
Malheureusement, la Cour ne saurait retenir ces inquiétudes hypothétiques et qui ne concernent aucunement la situation de X qui est pris en charge adéquatement par son parent, en l'occurrence, son père.
Par surcroît, ce dernier a confirmé sa capacité à continuer d'assurer la protection de son fils de même qu'en ce qui a trait au déroulement de contacts entre X et sa mère. [ 8 ] En conséquence, la Cour estime que la preuve ne démontre plus de manière prépondérante l'existence d'un motif de compromission à l'égard de X et dès lors, REJETTE la requête du Directeur et ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q. Me Lysa LEROUX Procureur du Directeur Me Hugues FOUCHER Procureur de l'enfant Me Michel THISDALE Procureur de la mère
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