2019 QCCQ 8204, 2019 QCCQ 8204
Opinion
Commission scolaire des Chic-Chocs c. Fournier (Luc-Reno) 2019 QCCQ 8204 COUR DU QUÉBEC « Division civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 130-22-000955-194 DATE : 22 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS Demanderesse c.
LUC FOURNIER (Luc-Reno) Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une dénonciation de la demanderesse d’un moyen d’irrecevabilité pour absence de fondement juridique à l’égard des moyens de défense invoqués par le défendeur selon l’article 168, alinéa 2 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.). [ 2 ] Monsieur Fournier conteste cette demande au motif que ses moyens de défense sont sérieux. Il veut avoir l’opportunité de les présenter dans le cadre d’un procès.
CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Monsieur Fournier est propriétaire d’un immeuble situé au [...], à Gaspé, portant le numéro de cadastre 3619704 et faisant
partie des limites territoriales sous la juridiction de la Commission scolaire des Chic-Chocs (« Commission scolaire »). [ 4 ] La Commission scolaire transmet à M. Fournier depuis 2016 des comptes de taxes scolaires sur cet immeuble, ceux-ci ne sont pas honorés. [ 5 ] Le 1 er mars 2019 et le 21 mai 2019, la Commission scolaire transmet une mise en demeure réclamant à M. Fournier respectivement le montant de 2 778,52 $ et 2 868,53 $, pour les taxes scolaires impayées. [ 6 ] Le 18 juin 2019, la Commission scolaire dépose au greffe une demande introductive d’instance à l’encontre de M.
Fournier lui réclamant 3 401,82 $ [1] , le tout portant intérêt, à l’échéance de chacune des factures. [ 7 ] Le taux d’intérêt annuel sur les comptes de taxes scolaires impayés est fixé à 15 % comme prévu aux résolutions adoptées par la Commission scolaire [2] . [ 8 ] Le 10 juillet 2019, M. Fournier dépose au greffe une réponse dans le dossier. [ 9 ] Le 5 septembre 2019, une conférence de gestion téléphonique est tenue dans laquelle, on accorde à M. Fournier jusqu’au 20 septembre 2019 afin de produire ses moyens de défense écrits ainsi que les pièces à leur soutien. [ 10 ] Le 20 septembre 2019, M.
Fournier dépose au dossier un exposé
sommaire de ses moyens de défense, textuellement ci- reproduit : • 3. Je compte pouvoir démontrer, au niveau de la gouvernance du demandeur, sa mauvaise foi et son manquement à son devoir de gestion « en bon père de famille »; • 4. Je crois être en mesure d’établir, à l’aide de témoignage, que le demandeur n’avait peut-être plus la qualité pour intenter un recours en justice contre moi;
• 5. Pour m’aider dans ma défense, je me réserve le droit d’appeler en cause un tiers (le Ministre de l’Éducation), car sa présence permettrait une solution complète du litige; • 6. J’établirai que la fusion de la Commission scolaire des Falaises à celle de Saint-Anne-des-Monts n’a fait que produire des conflits à la Commission scolaire C.C. et produit une gestion douteuse qui n’accepte aucun arrangement; • 7. Le fait que le demandeur agit sous une législation subordonnée à une autorité supérieure qui veut annihiler sa capacité juridique me pousse à rejeter sa demande.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] La demanderesse soumet que la défense de M. Fournier est irrecevable en vertu du deuxième alinéa de l’article 168 C.p.c. qui se lit : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : […] Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. […] [ 12 ] Cette disposition a pour but d’éviter la tenue d’un procès lorsque le recours est dépourvu de fondement juridique même si les faits allégués sont vrais. [ 13 ] La Cour d’appel réitère dans nombreux arrêts, les principes applicables lorsqu’un tribunal doit décider d’une demande en irrecevabilité.
Bien qu’énoncés en rapport avec une demande introductive d’instance, ils s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque c’est la défense qui est attaquée, se résumant ainsi [3] : • Les allégations de la défense sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le défendeur; • Le tribunal n’a pas à décider des chances de succès du défendeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de fait ont été prouvées; • Le tribunal doit déclarer la défense recevable si les allégations sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées ou au moyen de contestation invoqué; • La demande en irrecevabilité n’a pas pour but de décider avant le procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une demande en irrecevabilité sous prétexte qu’elle soulève des questions complexes; • En matière d’irrecevabilité, un principe de prudence s’applique. Dans l’incertitude, il faut éviter de mettre prématurément fin à une contestation.
En cas de doute, il faut laisser au défendeur la chance d’être entendu au fond. [ 14 ] Essentiellement, le Tribunal doit donc décider si la demande d’irrecevabilité de la demanderesse peut être accueillie à ce stade- ci des procédures, selon les critères énoncés par la Cour d’appel. [ 15 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la défense apparaît fondée en droit, en tenant pour avérer les faits y étant allégués. [ 16 ] Le recours de la demanderesse est fondé sur la
Loi sur l’instruction publique [4] , lui permettant d’imposer des taxes scolaires sur l’immeuble du défendeur et de recouvrer les taxes en cas de non-paiement par le débiteur. [ 17 ] Les dispositions applicables dans la présente affaire sont les articles 303 et 314 à 317 de la
Loi sur l’instruction publique : 303. Une commission scolaire , autre que les commissions scolaires situées en tout ou en
partie sur l’île de Montréal, peut imposer une taxe scolaire . Cette taxe est imposée sur tout immeuble imposable situé sur son territoire , sauf sur un immeuble qui peut être imposé exclusivement ou, s’il ne l’est pas entièrement, sur la
partie de l’évaluation uniformisée d’un immeuble qui peut être imposé exclusivement par une autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble. 314. Après l’imposition de la taxe scolaire, le directeur général de la commission scolaire fait transmettre par la poste une demande de paiement de la taxe scolaire à tout propriétaire d’un immeuble imposable par la commission scolaire , sauf dans le cas où la perception de la taxe scolaire est confiée à la municipalité ou à une autre commission scolaire en application de l’article 304 ou 307. 315 .
La taxe scolaire est exigible le trente et unième jour qui suit l’expédition du compte de taxes. La taxe scolaire est payable en un seul versement .
Toutefois, si la taxe scolaire est égale ou supérieure au montant fixé par le règlement pris en application du paragraphe 4° de l’
article 263 de la
Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1 ), elle peut être payée, au choix du débiteur, en deux versements égaux . Le deuxième versement est exigible le cent vingt et unième jour qui suit l’expédition du compte de taxes. Lorsque le premier versement n’est pas fait dans le délai prévu, le solde devient immédiatement exigible. La commission scolaire peut cependant prévoir que seul le montant du versement échu est alors exigible. 316. La taxe scolaire porte intérêt au taux que fixe la commission scolaire.
Le dernier taux fixé s’applique à toute taxe impayée au moment où il est fixé, depuis l’exigibilité de cette taxe. Un compte de taxes doit faire clairement état du taux d’intérêt en vigueur au moment de son expédition et du fait qu’il peut être modifié sans préavis. 317. La commission scolaire ne peut faire remise de la taxe scolaire ni des intérêts. [Nos soulignements] [ 18 ] Quant aux moyens de défense allégués, la demanderesse soulève qu’à leur face même, ils sont frivoles, dilatoires et abusifs.
Elle invoque plusieurs arguments appuyant ses prétentions. • Selon la demanderesse, les moyens invoqués n’ont pas d’incidence sur le débat. • D’autres voies procédurales doivent être utilisées pour ses récriminations notamment quant à la discrimination survenue dans le passé. • Plusieurs des moyens soulevés sont de natures hypothétiques. • L’intervention d’un tiers soit le ministre de l’éducation n’a aucune incidence car il n’a pas de pouvoir sur la taxation imposée, dans la mesure, où une loi autorise à la Commission scolaire à les percevoir. • Les problèmes de gestion ou les conséquences négatives de la fusion des commissions scolaires ne sont pas des arguments pour ne pas honorer les taxes scolaires dues. • La commission scolaire ne fait pas d’arrangement de paiement et cela s’applique à tous. •
Malgré l’information qui circule quant à l’abolition éventuelle des commissions scolaires, aucun projet de loi n’est déposé à ce jour. [ 19 ] De plus, la demanderesse soulève que dans l’exposé
sommaire des moyens de défense, M. Fournier admet les paragraphes 3 et 4 de la demande introductive d’instance. De ce fait, il y a une admission de son endettement envers la demanderesse pour une somme de 3 401,82 $ et que ces sommes sont impayées. [ 20 ] Lors de son témoignage, M.
Fournier réitère et explique les moyens de défense qu’il entend soulever au procès, notamment : • Les commissions scolaires seront sous peu abolies et il se questionne sur l’intérêt de ces dernières à poursuivre des citoyens pour la perception de taxes scolaires. • Il prétend que si la commissaire de son quartier vient témoigner en sa faveur, il serait peut-être exonéré de ce paiement en raison de sa situation personnelle et financière. • Il indique qu’en raison d’évènements survenus en 2008 impliquant la commission scolaire en lien avec de la discrimination à son égard, il ne devrait pas être tenu de payer ces sommes ou que des procédures soient instituées contre lui. • Selon lui, depuis la fusion des commissions scolaires dans la région, les conflits sont fréquents, leur gestion est douteuse et les fonds sont mal attribués. [ 21 ] Par l’ensemble de ces propos, il se questionne sur la pertinence et surtout l’intérêt de la demanderesse de le poursuivre.
Il dit qu’il ne refuse pas de payer ni n’omet de le faire, mais il a tout simplement l’incapacité de le faire. [ 22 ] Force est de constater que rien dans les moyens de défense soulevés ni dans les explications fournies par M.
Fournier ne constitue un moyen de défense ayant une incidence sur les conclusions recherchées à la demande introductive d’instance. [ 23 ] Après un examen attentif du dossier et notamment des moyens de défense, la situation est claire et aucune incertitude ne plane dans l’esprit du Tribunal qui conclut que la défense est fondée sur des motifs purement dilatoires. [ 24 ] À leur face même, les éléments invoqués ne reposent pas sur une base juridique et factuelle sérieuse permettant d’appuyer les conclusions recherchées. Le Tribunal considère que la défense est mal fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la dénonciation de la demanderesse d’un moyen d’irrecevabilité pour l’absence de fondement juridique à l’égard des moyens de défense invoqués par le défendeur;
[ 26 ] REJETTE les moyens de défense du défendeur; [ 27 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Me Jean-François Roy Avocat de la demanderesse M. Luc Fournier (Luc-Reno) (personnellement) Date d’audience : 30 octobre 2019
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