2013 QCCA 1782, 2013 QCCA 1782
Opinion
Droit de la famille — 132766 2013 QCCA 1782 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023335-136 ( 450-04-008699-067 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 octobre 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE AVOCATE S... C... Me Céline Gallant GALLANT, BERNIER AVOCATS S.E.N.C. INTIMÉ AVOCATE P... P... Me Evelyne Gagnon-Bertrand EVELYNE GAGNON AVOCATE En appel d'un jugement rendu le 10 janvier 2013 par l'honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de Saint-François. NATURE DE L'APPEL : Changement de garde
Greffier : Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33Début de l’audience. 9 h 33 Argumentation de Me Gallant. 9 h 41 Argumentation de Me Gagnon. 9 h 54 Réplique de Me Gallant. 9 h 57 Suspension. 10 h 10 Reprise. 10 h 10 Par la Cour : Pour des motifs qui seront déposés au procès-verbal dans le courant de la journée, l'appel est rejeté, sans frais vu la nature du dossier.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de St-François (l’honorable Gaétan Dumas) qui, le 10 janvier 2013, a confié à l’intimé la garde des enfants des parties, X et Y, respectivement âgés de 10 et 8 ans. [ 2 ] Après avoir vécu en union de fait durant quelques années, les parties cessent de faire vie commune en 2006. Elles conviennent alors d’une garde partagée et signent une convention à cet effet, qui est homologuée par le tribunal le 21 septembre 2006.
Lors de l’entrée de X à l’école en 2008, l’intimé, qui habite alors à Ville A où il travaille, déménage à Ville B afin de pouvoir poursuivre la garde partagée. Les parties signent une nouvelle entente sur les modalités de la garde partagée, qui est entérinée par le tribunal en novembre 2008, et modifiée à nouveau en décembre 2010. Quelques années plus tard, en 2013, l’intimé déménage à Ville A en raison du voyagement quotidien devenu trop lourd et dispendieux, pour lui et sa nouvelle conjointe, qui travaille également dans cette ville.
Il s’agit là de l’élément déclencheur des procédures entreprises par chacune des parties, par lesquelles elles demandent respectivement la garde exclusive des enfants. * * * * * [ 3 ] Après avoir longuement résumé les faits, le juge de première instance rappelle que la décision quant à la garde des enfants doit être prise dans leur meilleur intérêt. Comme la garde partagée est devenue impossible vu la distance entre les villes où résident les
parties, il analyse la situation de novo. En tenant compte de l’intérêt des enfants, et malgré qu’ils aient toujours vécu à Ville B, il estimeque les capacités parentales de l’intimé, ses valeurs ainsi que le milieu qu’il est en mesure d’offrir aux enfants militent pour lui octroyerla garde des enfants, tout en accordant de généreux droits d’accès à l’appelante.
Afin cependant de ne pas interrompre l’année scolairedes enfants, il reporte le changement de garde au début de l’été 2013. * * * * * [4] Le présent dossier s’inscrit dans le cadre d’un changement à une ordonnance de garde et requérait, de la part du premier juge,l’application des critères énoncés par la Cour suprême dans Gordon c.
Goertz[2], arrêt dont les principes sont transposables à la situationde parties ayant vécu en union de fait[3]. [5] L’application de ces principes mène ici à la conclusion que le déménagement de l’intimé à Ville A constitue un changementimportant par rapport à l’ordonnance de garde existante, qui entérinait l’entente intervenue en 2010 attribuant une garde partagée. Lesdroits indiqués à cette entente supposent de toute évidence la proximité géographique, les enfants fréquentant l’école primaire.
La gardepartagée est rendue impossible en raison de la distance entre les résidences des parties et l’âge des enfants et c’est la conclusion àlaquelle le juge de première instance en arrive au paragraphe 40 du jugement entrepris. [6] Dès lors, c’est à bon droit que le juge de première instance a évalué la situation de novo, en fonction du seul critère usuel en cesmatières, soit l’intérêt de l’enfant selon l’article 33 C.c.Q. et en tenant compte des facteurs énoncés dans Gordon c.
Goertz[4]. [7] Comme les décisions en matière de garde revêtent un caractère discrétionnaire, et que c’est le juge de première instance qui al’occasion de voir et d’entendre les témoins, la Cour ne révise ces jugements que s’il lui est démontré une erreur significative dansl’interprétation de la preuve ou une erreur de droit[5] : [10] Comme le rappelle la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Van de Perre c. Edwards, dans les affaires familiales relatives à lagarde, à l’instar d’ailleurs de celles en matière d’aliments, il importe de ne pas perdre de vue la portée restreinte du pouvoir de révisionen appel.
La jurisprudence reconnaît ainsi que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnairequ'implique le prononcé d'une ordonnance alimentaire ou de garde d’enfant.
À moins que ne soit relevée une erreur significative dansl'interprétation de la preuve ou une erreur de droit, la Cour n’intervient pas, même lorsque le juge a écarté les recommandations d’unexpert : En d'autres mots, en l'absence d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait manifeste et dominante du juge aux affaires familiales, unecour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence parce que les décisions en matière de partage des responsabilités parentales sont lerésultat d'un examen, au cas par cas, de la situation de l'enfant et de ses parents (appréciation de la preuve) et d'une détermination de sonmeilleur intérêt (art. 16
Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e supp.), et art. 33 Code civil du Québec) en lieu et place de sesparents, qui malgré leur amour pour lui/elle, sont incapables, pour le moment du moins, de convenir de ce partage. Une telle décision estintrinsèquement discrétionnaire et le/la juge n'est pas lié(
e) par les suggestions ou recommandations des experts comme l'énoncel'art. 423, al. 2, C.p.c. et il/elle peut s'en écarter par décision motivée comme l'enseigne la jurisprudence : J.P. c. M.Pe., 2006 QCCA1551 , 2006 QCCA 1551; J.M.R. c. S.M., 2006 QCCA 140 , [2006] R.D.F. 27 (C.A.); S.M. c. A.G., 2005 QCCA 529, 2005 QCCA 529, J.E. 2005-1014; T.P.G. c.
D.M., (QC CA), [2004] R.D.F. 272 (C.A.); Droit de la famille– 3456, [1999] R.D.F. 652 (C.A.). (nos soulignements; références omises) [8] De l’avis de la Cour, l’appelante n’a pas démontré une erreur manifeste et dominante dans l’évaluation de la preuve par le jugede première instance, ni une erreur de droit. [9] Contrairement à ce que plaide l’appelante, le premier juge a soupesé l’impact du déménagement des enfants à Ville A alorsqu’ils avaient toujours vécu à Ville B et fréquenté la même école[6], tout comme il souligne l’entêtement de l’intimé à ne reconnaîtreaucune qualité à l’appelante, une situation qui ne peut que nuire à la relation des enfants avec leur mère[7].
Sans d’aucune façon avaliserun tel comportement non souhaitable de la part de l’intimé, il pondère ces facteurs avec les lacunes également manifestées parl’appelante à cet égard, les disponibilités et capacités parentales des parties, leur milieu de vie ainsi que l’évolution scolaire des enfantset conclut : [89] Toujours en tenant compte de l’intérêt des enfants et malgré le fait que ceux-ci ont toujours vécu à Ville B, le tribunal croit que lescapacités parentales du défendeur auxquelles on doit ajouter le milieu offert aux enfants et les valeurs véhiculées par le défendeurmilitent en faveur d’une garde en faveur du défendeur tout en accordant, à la demanderesse, des droits d’accès élargis. [10] L’exercice auquel l’appelante invite la Cour à se livrer constitue plutôt une réévaluation de la preuve afin de concluredifféremment du juge de première instance, ce qu’elle ne peut pas faire. [11] Il y a néanmoins lieu de rappeler aux parties que le dénigrement de l’autre parent devant les enfants n’est pas un comportementparental acceptable et qu’il peut avoir des conséquences sur les modalités de garde.
L’intimé ayant présentement la garde des enfants, ildoit en être particulièrement conscient. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [12] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du dossier.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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