2013 QCCA 1756, 2013 QCCA 1756
Opinion
Droit de la famille — 132746 2013 QCCA 1756 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007862-128 (655-04-000906-001) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 octobre 2013 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JACQUES A. LÉGER, J.C.A. (JL3736) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCATE N… S… Me NANNY BEAULIEU (Labrie, Beaulieu)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE S… D… Me GUYLAINE TRUDEAU (Wullaert, Bachir)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT X
En appel d'un jugement rendu le 17 septembre 2012 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 14 h 08 Discussion; Observations de la Cour; 14 h 11 Observations de Me Beaulieu quant au premier argument; Observations de la Cour; 14 h 18 Intervention de Me Trudeau; Observations de la Cour; 14 h 19 Me Beaulieu poursuit; Observations de la Cour; 14 h 26 Observations de Me Trudeau; Observations de la Cour; 14 h 31 Observations de Me Beaulieu quant au deuxième argument; Observations de la Cour; 14 h 33 Observations de Me Beaulieu quant au troisième argument; Observations de Me Trudeau; Observations de la Cour; 14 h 47 Réplique de Me Beaulieu; Observations de la Cour; 14 h 50 Discussion; 14 h 51 Suspension; 15 h 06 Reprise; Discussions; 15 h 08 Observations de Me Beaulieu; 15 h 11 Observations de Me Trudeau; 15 h 14 Discussions; Observations de la Cour; 15 h 15 Suspension; 15 h 23 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement fixant la pension alimentaire payable par l’intimé pour deux enfants mineurs et un enfant majeur [1] . [ 2 ] Elle reproche au premier juge d’avoir erré lorsqu’il a déterminé la capacité de gain de l’intimé et utilisé le revenu net pour fixer la valeur de l’indemnité de remplacement qu’il reçoit de la CSST alors qu’il aurait dû la calculer sur la base du revenu avant impôt.
En troisième lieu, elle plaide que le juge n’aurait pas dû calculer la pension payable pour l’enfant adulte selon le Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants [2] , mais plutôt en tenant compte des besoins réels de l’enfant. [ 3 ] La Cour suprême enseigne qu’en appel la règle qui s’applique est celle du respect du pouvoir discrétionnaire du juge des faits en matière de pension alimentaire et elle explique les motifs qui la sous-tendent : 12 Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instance en matière d’aliments.
Cette norme d’examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire. On dissuade ainsi les parties d’interjeter appel du jugement et d’engager des frais supplémentaires dans l’espoir que la cour d’appel appréciera différemment les facteurs pertinents et la preuve. Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l’importance de l’appréciation des faits par le juge de première instance.
Bien qu’une cour d’appel doive intervenir lorsqu’elle relève une erreur importante, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d’infirmer une ordonnance alimentaire pour le seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment. [3] [ 4 ] Le juge jouit du même pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit d’évaluer le revenu du débiteur alimentaire [4] . En l’espèce, à la suite d’un accident de travail, l’intimé reçoit une indemnité de remplacement de revenu.
À compter du 9 mars 2011, cette indemnité a été réduite puisque, à partir de cette date, la CSST a considéré que l’intimé, s’il ne pouvait plus exercer son emploi antérieur dans la construction, était en mesure de gagner un revenu net de 18 457,94 $ dans un emploi de caissier d’établissement commercial jugé « convenable ».
Son indemnité a été réduite d’autant. [ 5 ] Le juge de première instance a considéré que cette décision de la CSST s’appliquait malgré que l’intimé en ait demandé la révision et comme ce dernier n’avait pas recherché d’emploi, il a ajouté à l’indemnité payable par la CSST un montant représentant 50 % du revenu brut estimé par celle-ci au
titre d’un emploi convenable. [ 6 ] L’appelante estime que le juge ne pouvait ainsi diminuer de 50 % ce montant lorsqu’il a attribué à l’intimé un revenu annuel estimé en vertu de l’article 825.12 C.p.c. [ 7 ] Compte tenu de « l’inévitable dose d’appréciation discrétionnaire » inhérente à l’exercice d’attribution d’un revenu fictif [5] , la Cour ne peut voir d’erreur manifeste et dominante dans la décision du juge sur cette question.
Le juge a reconnu que la situation de l’intimé était « complexe » et son témoignage révèle qu’il avait encore des problèmes de santé et, qu’avant son accident du travail, il travaillait depuis 18 ans. Le juge pouvait conclure de son témoignage qu’il ne semblait pas s’agir de la situation d’un parent qui décide volontairement de cesser de travailler pour échapper à ses obligations.
De plus, le revenu d’emploi hypothétique fixé par la CSST a un caractère incertain. [ 8 ] Le juge a cependant commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que l’indemnité de remplacement versée par la CSST est exempte d’imposition [6] . Il s’agit donc d’un revenu net alors que le calcul de la pension alimentaire doit être fait sur la base du revenu brut [7] .
En conséquence, le revenu de remplacement de l’intimé aux fins du calcul de la pension devrait plutôt être fixé à 17 125 $ en tenant compte de l’actualisation du revenu net en revenu brut. [ 9 ] Quant au calcul de la pension alimentaire pour l’enfant majeur, le juge de première instance jouit, ici encore, d’un pouvoir discrétionnaire « considérable » [8] .
Les articles 1 et 2 des Règles stipulent qu’elles s’appliquent à une demande d’aliments pour un enfant majeur, mais que le juge peut fixer la pension autrement « (…) s’il l’estime approprié compte tenu des circonstances des lesquelles l’enfant se trouve ». [ 10 ] En l’espèce, le juge de première instance a choisi de s’en tenir aux Règles au motif que les besoins de l’enfant majeur dépassaient largement la capacité de payer des parents. Ce constat trouve un solide appui dans la preuve administrée devant lui. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE l’appel pour
partie à la seule fin de fixer le montant de la pension alimentaire établi au paragraphe 22 du
jugement de première instance à 477,42 $ par mois à compter du 14 septembre 2012. [ 12 ] Sans frais. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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