2014 QCCQ 7982, 2014 QCCQ 7982
Opinion
Protection de la jeunesse — 14814 2014 QCCQ 7982 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-026098-129 DATE : Le 30 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née le […] 2010 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A, mère B, père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [ L.p.j. , articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 30 janvier 2014, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) saisit la Cour d'une requête en prolongation et demande que l'enfant demeure confiée à sa grand-mère paternelle pour une durée d'une année. La Directrice demande également la poursuite de son intervention et la collaboration des parents pour la même période de temps. [ 3 ] La mère admet essentiellement tous les faits allégués au soutien de la requête.
Elle consent à ce que sa fille soit confiée à la grand- mère paternelle et dit vouloir collaborer avec la Directrice durant la prochaine année. [ 4 ] Le père, absent au jour de l'audience mais dûment représenté, admet lui aussi les faits allégués au soutien de la requête et est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La procureure de l'enfant ne fait aucune admission. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice vu les admissions faites au nom des parents.
Au terme de l'enquête, l'avocate convient qu'une ordonnance de courte durée répond davantage à l'esprit de la Loi compte tenu du fait que l'enfant (âgée de trois ans) est confiée à sa grand-mère paternelle depuis juillet 2012. CONTEXTE [ 6 ]
Malgré l'aide offerte par la Directrice, la mère participe peu au suivi social ordonné. En effet, la mère tarde à répondre aux
invitations qui lui sont faites de joindre des ressources en mesure de lui apporter l'aide dont elle a besoin. Une référence à un organisme offrant du support pour les personnes aux prises avec des problèmes de drogue est refusée par la mère. Il en va de même pour la référence qui est faite afin que madame reçoive des services en santé mentale. [ 7 ] L'intervenante du Centre jeunesse A qui est désignée pour apporter aide, conseil et assistance à la mère arrive rarement à la rencontrer.
La mère oublie ou néglige de se présenter aux rendez-vous pratiquement une fois sur deux. [ 8 ] La mère semble reconnaître toutefois qu'elle a un problème de dépendance aux drogues mais il lui est difficile d'accepter les ressources en mesure de l'aider et n'arrive pas seule à mettre un terme à sa consommation. [ 9 ] Comme le prévoit l'ordonnance, la Directrice dresse un calendrier de visites hebdomadaires.
Malheureusement, pour diverses raisons allant du manque de ressources financières à la difficulté de trouver un transport lui permettant d'assister à la visite, la mère annule ou néglige de confirmer de nombreuses visites.
De février 2013 à janvier 2014, sur une possibilité de trente-neuf visites, la mère se présente à Ville A à treize reprises seulement. [ 10 ] La mère reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper de sa fille et qu'elle n'a pas entrepris les démarches nécessaires lui permettant de corriger sa situation et de prévoir une réintégration de l'enfant auprès d'elle. [ 11 ] Quant au père, il habite toujours au [Pays A].
Il semble qu'il ait fait des efforts pour suivre une thérapie et continuer les démarches personnelles entreprises dans le but de corriger sa situation. [ 12 ] L'enfant a eu quelques contacts avec son père alors qu'elle visitait le [Pays A] avec sa grand-mère paternelle. À l'occasion des séjours de l'enfant à la maison familiale des grands-parents, la grand-mère paternelle est toujours en présence de l'enfant. Le témoignage de la grand-mère est à l'effet que ce n'est que depuis novembre ou décembre 2013 que le père appelle chez elle pour avoir des nouvelles de l'enfant.
Auparavant, ce n'est que de façon irrégulière que le père appelait pour prendre des nouvelles de l'enfant. [ 13 ] Par ailleurs, l'enfant se développe de façon harmonieuse chez sa grand-mère. Elle y reçoit réponse à tous ses besoins. Elle fréquente une garderie. À l'occasion, l'enfant fait des voyages en compagnie de sa grand-mère. [ 14 ] Il appert du témoignage de la grand-mère qu'elle est non seulement disponible pour s'occuper de l'enfant durant la prochaine année mais qu'elle est aussi disposée à en assumer pleine responsabilité pour bien plus longtemps.
En fait, elle est très ouverte à discuter d'une possible tutelle et ce, dans les plus brefs délais pour assurer à l'enfant une certaine stabilité. [ 15 ] La Directrice propose que soit explorée cette possibilité de tutelle durant la prochaine année. Le Tribunal impose à la Directrice d'explorer ce projet dans les six prochains mois. [ 16 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse impose à la Directrice l'obligation d'élaborer un projet de vie pour tout enfant hébergé en famille d'accueil si, au terme d'un délai imparti, les parents n'ont pas corrigé leur situation suffisamment pour être en mesure de reprendre la charge de l'enfant. [ 17 ] Le Tribunal s'inspire des durées maximales d'hébergement prévues à la Loi pour tout enfant hébergé en famille d'accueil pour demander à la Directrice d'élaborer pour l'enfant un projet de vie advenant que ses parents ne soient pas en mesure d'en reprendre la charge dans un avenir rapproché. [ 18 ] La Directrice a établi la nécessité de la poursuite de son intervention et de la prolongation de la mesure confiant l'enfant à sa grand-mère paternelle.
Exception faite de la durée de l'ordonnance recherchée par la Directrice, les mesures qu'elle propose répondent aux besoins de l'enfant et sont dans son meilleur intérêt. [ 19 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont encore et toujours compromis; [ 21 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 22 ] CONFIE l'enfant à sa grand-mère paternelle, madame C, pour une période de six (6) mois; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents aient lieu selon entente entre les parties; à défaut d'entente, ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse détermine la fréquence, les modalités et la durée des contacts, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 25 ] ORDONNE aux parents collaborer pleinement avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de participer à l'application des mesures rendues; [ 26 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois; [ 27 ] PREND NOTE que la copie du jugement à l'attention du père lui sera transmise via son avocat; [ 28 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 29 ] ORDONNE l’exécution de la présente par tout agent de la paix si requis.
Signé à Ville A ce 4 février 2014 ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. M e Marie-Andrée Lapierre Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sonia Harvey Pour l'enfant M e Josée Lefebvre Pour la mère M e Serge Tremblay Pour le père Audience : Le 30 janvier 2014
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