2014 QCCQ 8952, 2014 QCCQ 8952
Opinion
Lemieux c. Concessionnaire L'Ami junior Excellence Nissan 2014 QCCQ 8952 JD 2679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008956-142 DATE : 15 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDETTE LEMIEUX Demanderesse c.
CONCESSIONNAIRE L'AMI JUNIOR EXCELLENCE NISSAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse devant la Division des petites créances pour 3 490 $. [ 2 ] La défenderesse produit une contestation et une demande reconventionnelle de 15 000 $ alléguant notamment des propos à caractère diffamatoire tenus par Mme Lemieux. [ 3 ] Elle demande donc que le dossier soit transféré à la division régulière de la Cour du Québec. [ 4 ] Le deuxième paragraphe de l'article 968 C.p.c . se lit comme suit: 968. […] Si le défendeur veut faire valoir contre le demandeur une réclamation résultant de la même source que la demande ou d'une source connexe et qu'elle est admissible en vertu du présent livre, il peut, dans sa contestation, en demander le paiement et déposer au greffe les pièces au soutien de ses prétentions. [ 5 ] Pour que la demande reconventionnelle puisse être produite dans le dossier aux petites créances, elle doit résulter d'une même source ou d'une source connexe et être admissible à la Division des petites créances.
Ce n'est pas le cas. [ 6 ] Peut-être s'agit-il d'une demande reconventionnelle ayant la même source ou une source connexe que la demande principale mais puisqu'elle excède la valeur de 7 000 $ et qu'elle réclame notamment pour des propos diffamatoires, elle n'est pas admissible à la Division des petites créances. [ 7 ] La demande reconventionnelle est donc irrégulièrement produite et devra être introduite devant la chambre civile, la demande principale aux petites créances subsistant [1] . [ 8 ] Il appartiendra aux parties, le cas échéant, de prendre les dispositions procédurales nécessaires pour gérer la situation. [ 9 ] C'est ainsi que dans des situations similaires les juges Gilles Gagnon, Gabriel de Pokomandy et Daniel Dortélus ont décidé dans les affaires Domaine du Bison [2] , Côté [3] et Paré [4] . [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] DÉCLARE la demande reconventionnelle inadmissible devant la Division des petites créances soit les paragraphes 18 à 35 de la contestation; [ 12 ] ADMET les paragraphes 1 à 17 pour valoir contestation; [ 13 ] REJETTE la demande de renvoi à la chambre civile; [ 14 ] ORDONNE au greffier de fixer la demande principale au mérite devant la Division des petites créances à une date qui conviendra; RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Date d’audience : 8 septembre 2014
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