2016 QCCQ 6956, 2016 QCCQ 6956
Opinion
JB4545 Cliche c. 9057-2215 Québec inc. (Aqua Innovation inc.) 2016 QCCQ 6956 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile »
N° : 550-32-022723-156 DATE : 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNE-MARIE LEBLANC CLICHE , […], Gatineau (Québec) […] Demanderesse c. 9057-2215 QUÉBEC INC ., faisant affaires sous le nom de Aqua Innovation Inc., 1765 route de l’Aéroport, L'Ancienne-Lorette (Québec) G2G 2P5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Madame Anne-Marie Leblanc Cliche réclame la somme de 10 849.60 $ de 9057-2215 Québec Inc. et Aqua Innovation Inc. suite à des travaux d’installation d’une piscine. [ 2 ] Les défenderesses nient être responsables des malfaçons suite à l’installation puisque les défauts allégués ont été causés par un tiers.
CONTEXTE [ 3 ] Le 6 juin 2014, la demanderesse fait l’achat d’une piscine creusée. [ 4 ] L’installation était incluse dans le prix de vente de 25 194,50 $. [ 5 ] Après l’installation, la demanderesse constate des vices et avise le représentant des défenderesses. [ 6 ] Les défenderesses refusent de procéder aux réparations. Le coût des réparations s’élèvent à 10 849,04 $. QUESTION EN LITIGE [ 7 ] La question en litige est : • Est-ce que la piscine creusée ou son installation sont défectueuses et nécessitent des réparations au montant de 10 849,04 $?
ANALYSE [ 8 ] Pour réussir dans sa réclamation, madame Leblanc Cliche doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] La défenderesse a effectué l’installation de la piscine le 10 juin 2014.
[ 10 ] Certains travaux n’étaient pas exécutés à la satisfaction de la demanderesse. [ 11 ] La preuve démontre qu’effectivement il y avait des insatisfactions suite aux travaux. [ 12 ] Monsieur Carl Martineau qui est un témoin indépendant explique l’état des lieux à son arrivé. Sa description est spontanée et honnête. Il corrobore certaines factures produites au dossier.
Sauf qu’il n’a pas participé à la correction des travaux et qu’il ne peut pas en établir la cause, à l’exception de la question du drainage. [ 13 ] Dès l’installation, la demanderesse informe la défenderesse des problèmes dont en autres : • Problème avec le périmètre de la piscine; • Sommet des murs de béton n’est pas égal; • Des vis en acier standards ont été utilisées pour fixer le rail de la toile; • Les coins intérieurs de la piscine ne sont pas en coin; • Diverses anomalies avec l’intérieur de la piscine près des marches; • Un retour d’eau est placé à un endroit non esthétique; • Perte d’eau constante; • Infiltration d’air dans le système; • Infiltration d’eau d’arrière la toile. [ 14 ] Monsieur Poirier a bien tenté d’expliquer que la cause des problèmes était l’aménagement paysagé et les veines d’eau avoisinantes, mais le Tribunal ne retient pas ses explications. [ 15 ] Monsieur Poirier a certes de grandes compétences et la plupart de ses explications sont probantes.
Par contre, ses explications concernant le drainage et la mauvaise installation par le paysagiste ne tiennent pas la route. [ 16 ] Monsieur Poirier a choisi de ne pas se présenter sur les lieux après l’installation pour constater la situation. [ 17 ] De son côté, la demanderesse a choisi de ne pas faire entendre la personne qui a effectué les travaux de correction et qui aurait pu éclairer le Tribunal sur la cause des défectuosités. [ 18 ] La question du périmètre des murs de la piscine et du sommet de ceux-ci a été bien expliquée par le représentant des défenderesses et il ne s’agit aucunement de malfaçons. [ 19 ] Selon la preuve entendue, la seule malfaçon concerne la toile et son installation. [ 20 ] Le Tribunal n’a eu aucune explication sur la provenance de l’eau sous la toile.
Il est difficile d’en établir la cause et de simples spéculations ne sont pas suffisantes.
Certes, monsieur Sasseville, conjoint de la demanderesse, a bien tenté d’en expliquer la cause, sauf que ce dernier n’est pas un expert en la matière et de plus, ce n’est pas lui qui a procédé aux réparations. [ 21 ] Le Tribunal n’a pas été en mesure d’évaluer le travail effectué par la société Task, ni d’entendre leurs explications, ni même de constater leurs qualifications. [ 22 ] Puisque le Tribunal est dans l’impossibilité de connaître la cause des dommages, ceux-ci ne peuvent être imputables aux défendeurs. [ 23 ] La demanderesse avait le fardeau de démontrer la faute, le dommage et le lien de causalité entre les deux, ce qu’elle n’a pas réussi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CHAQUE
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q,
Date d’audience : 22 mars 2016
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