2014 QCCQ 861, 2014 QCCQ 861
Opinion
Maibec inc. c. Martineau 2014 QCCQ 861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-22-063549-125 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAIBEC INC. Demanderesse c.
RENALD MARTINEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'entreprise demanderesse reproche à son ex-employé d'avoir manqué à son devoir de loyauté en sollicitant, quelques semaines après son départ, un de ses employés. Elle lui réclame 45 469,64 $ en compensation. [ 2 ] C'est à l'automne 2011 que les faits reprochés se sont produits. M. Martineau avait quitté au mois d'août le poste de directeur des technologies de l'information et des communications qu'il occupait depuis février 2008.
Il est spécialisé en informatique de gestion grâce à une formation universitaire qu'il a complétée en 1995 en obtenant une maîtrise en gestion de projet. Il avait antérieurement obtenu un baccalauréat en informatique de gestion. Son expérience de travail a commencé en 1985 au sein de la compagnie d'exploration minière Noranda. Ce premier emploi a été suivi par quatre autres : Hydro-Québec, Domtar, Tembec et la demanderesse.
Il l'a quittée pour aller travailler chez Philippe Gosselin & Associés ltée, une entreprise spécialisée dans la distribution de produits pétroliers. [ 3 ] Maibec inc. est un manufacturier qui se spécialise dans la production de lambris extérieurs et de bardeaux de cèdre blanc. L'année de l'embauche du défendeur, en 2008, elle avait environ 800 employés dans une dizaine d'usines. La grande récession de l'année 2008 a affecté considérablement son marché.
Elle a dû fermer trois usines et diminuer le nombre de ses employés à environ 650. [ 4 ] Lorsqu'il a débuté son emploi chez Maibec inc., Renald Martineau a signé un document intitulé Accord de confidentialité et de non-concurrence dans le cadre de votre emploi chez industries Maibec inc. (P-1). Ce document contractuel rattaché à son emploi est divisé en trois objets : la confidentialité, la non-concurrence ainsi que la non-sollicitation et, finalement, la cession des droits rattachés aux inventions. C'est la
partie relative à la non-sollicitation qui est soulevée dans les procédures. Plus spécifiquement, la demanderesse lui reproche d'avoir contrevenu à l'engagement suivant : Pendant la durée de son emploi et pour une période de vingt-quatre (24) mois par la suite l'employé(
e) ne pourra, directement ou indirectement, pour lui-même ou une autre personne (…) encourager, de quelque façon que ce soit, tout employé(
e) à quitter son emploi au sein de la compagnie. [1] [ 5 ] La demanderesse lui fait également grief d'avoir manqué à son devoir général de loyauté tel que prévu à l'
article 2088 du Code civil du Québec : Art. 2088 Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui. [ 6 ] Il a été convenu avec les parties que le présent jugement ne porte que sur la question de la responsabilité, laissant ainsi toute la question des dommages à venir, le cas échéant.
L'article 273.1 du Code de procédure civile encadre donc l'instance. [ 7 ] Outre le contenu de la clause contractuelle invoquée, toute la trame factuelle entourant le litige est exposée par quatre témoins que Maibec inc. a fait entendre. Selon l'ordre de présentation qu'elle a adopté, le Tribunal a entendu d'abord Renald Martineau lui-même. Ensuite, Agathe Therrien a témoigné. Avant la démission du défendeur, elle occupait un poste d'analyste en méthode et système. Elle a une formation en comptabilité et faisait
partie de l'équipe dirigée par le défendeur. Après le départ de ce dernier, la demanderesse lui a confié ce qui restait de l'unité de travail. Son poste a été dès lors celui de coordonnatrice du département des technologies de l'information et des communications. Le troisième témoin a été Dario Boyer soit celui dont la démission est au coeur du litige. Au moment des événements, il était âgé de 34 ans. Il était spécialiste en informatique voire plus précisément, programmeur-analyste. En démissionnant de la demanderesse au mois d'octobre 2011, il est allé occuper un poste semblable au sein de la compagnie Philippe Gosselin & Associés ltée qui était depuis peu le nouvel employeur du défendeur.
[ 8 ] Finalement c'est le vice-président aux finances et aux opérations de Maibec inc. qui a témoigné, Gilles Monette. Dans l'organigramme de l'entreprise, il était le supérieur immédiat du défendeur. les faits [ 9 ] Les parties ont plaidé par écrit. Le Tribunal a ainsi une présentation des faits étoffée. Comme cette présentation recoupe exactement les notes d'audition du soussigné, il y a lieu de s'en servir tout en y ajoutant certains aspects pertinents concernant le souper du 27 septembre 2011, un événement important organisé pour souligner le départ du défendeur.
Les participants à cette activité nous permettent de comparer notamment la composition de l'équipe que dirigeait ce dernier avec celle en place aujourd'hui au sein de la demanderesse. [ 10 ] Le procureur de la demanderesse résume bien les témoignages : 4. Les faits La preuve a révélé les faits suivants : 4.1. Renal Martineau a été embauché, à
titre de directeur des technologies de l'information et des communications, le 19 janvier 2008 et a débuté son emploi le 18 février 2008 (pièce D-1). 4.2. Trois jours plus tard, Renald Martineau a signé « l'accord de confidentialité et de non-concurrence dans le cadre de votre emploi chez Industries Maibec inc. » (pièce P-1). 4.3. Renald Martineau témoigne avoir lu, compris et accepté les engagements contenus dans ce document.
Il avait d'ailleurs signé des engagements similaires chez ses employeurs antérieurs, soit Domtar et Tembec, de même que chez son futur employeur Philippe Gosselin & Associés ltée (ci-après : « Philippe Gosselin »). 4.4. L'équipe de Renald Martineau était composée d'environ cinq personnes (voir l'organigramme P-19 de juillet 2008). 4.5. Renald Martineau s'est révélé un excellent directeur, réussissant à développer le potentiel des salariés sous sa direction et un bon esprit d'équipe. 4.6.
Gilles Monette, le supérieur de Renald Martineau, a témoigné que ce dernier avait un fort ascendant sur son équipe, ayant réussi à « cimenter » celle-ci. 4.7. Dario Boyer a été embauché le 12 octobre 2010 à
titre de programmeur-analyste. 4.8. Dario Boyer était un programmeur-analyste d'expérience (il est diplômé en 2001) et Renald Martineau a été
partie prenante au processus de son embauche. 4.9. Dario Boyer s'est révélé rapidement être une très bonne ressource. 4.10. Renald Martineau a témoigné avoir beaucoup apprécié les compétences techniques et sociales de Dario Boyer pendant son emploi chez Maibec inc. 4.11. Renald Martineau a annoncé sa démission le 11 juillet 2011 et a travaillé chez Maibec inc.jusqu'au 29 juillet 2011. 4.12. Renald Martineau a quitté son emploi pour aller travailler chez Philippe Gosselin à
titre de directeur des technologies de l'information, un poste similaire à celui qu'il occupait chez Maibec inc. 4.13. Gilles Monette a témoigné qu'avant de quitter son emploi, Renald Martineau lui a mentionné que Dario Boyer était « fragile » et « inquiet quant à la pérennité de l'entreprise ». 4.14.
Agathe Therrien, qui est une analyste système et méthode, c'est-à-dire une analyste d'affaires, a témoigné que Renald Martineau, après avoir annoncé sa démission, lui avait demandé « si elle avait dans son réseau de contacts, des contacts qui agissaient comme analyste d'affaires puisqu'il avait une équipe à bâtir chez Philippe Gosselin ». 4.15. Deux mois après le départ de Renald Martineau, soit à fin du mois d'octobre 2011, Dario Boyer annonçait à son tour sa démission pour aller travailler chez Philippe Gosselin dans l'équipe de Renald Martineau. 4.16.
Agathe Therrien a témoigné que lorsqu'elle a demandé à Dario Boyer pourquoi il allait travailler chez Philippe Gosselin, il lui a répondu que Renald Martineau lui avait mentionné qu'il cherchait un programmeur-analyste et lui avait demandé s'il en connaissait un, ce à quoi il avait répondu : « moi ». 4.17.
Gilles Monette a témoigné que lorsqu'il a demandé à Dario Boyer si Philippe Gosselin était l'entreprise où était Renald Martineau, au moment ou (sic) celui-ci lui remettait sa démission soit vers le 31 octobre 2011, Dario Boyer a baissé la tête « comme un enfant gêné qu'on prend en défaut » pour ensuite répondre « oui ».
Lorsqu'il lui a demandé pourquoi il allait chez Philippe Gosselin, Dario Boyer a répondu « exactement ce qui est indiqué au paragraphe 10 de la requête introductive d'instance », soit que Renald Martineau lui avait dit qu'il cherchait un programmeur-analyste d'expérience et lui avait demandé s'il en connaissait un. 4.18. Le processus entourant le débauchage de Dario Boyer s'est fait dans la chronologie suivante :
a) Le 27 septembre 2011, un souper d'équipe est organisé. Était présente à ce souper toute l'équipe des technologies de l'information, à l'exception de Dario Boyer qui avait dû se rendre à l'hôpital pour son enfant;
b) Lors de ce souper, Agathe Therrien témoigne que Renald Martineau a mentionné qu'il devait restructurer son département et le développer;
c) Renald Martineau témoigne que lors du souper du 27 septembre 2011, il savait qu'il aurait besoin d'embaucher un programmeur-analyste pour son équipe chez Philippe Gosselin, mais qu'il ignorait quand les ressources humaines allaient publier l'annonce;
d) Le 28 septembre 2011, Renald Martineau appelle Dario Boyer sur son cellulaire personnel.
Lors de cette discussion, Renald Martineau témoigne : - avoir demandé à Dario Boyer comment allait son enfant; - que dans le cadre de la discussion, Dario Boyer a indiqué qu'il n'était pas satisfait de son travail chez Maibec inc.; - qu'il a alors indiqué à Dario Boyer qu'il devrait éminemment embaucher un programmeur-analyste chez Philippe Gosselin; - que les tâches du programmeur-analyste serait (sic) de faire l'analyse et l'implantation d'un nouveau système ERP; - qu'il savait que ce type de mandat était susceptible de motiver et d'intéresser Dario Boyer; - qu'il a invité Dario Boyer à venir le rencontrer chez lui le samedi 1 er octobre 2011; - que Dario Boyer lui a demandé son adresse courriel; - que le lendemain, soit le 29 septembre 2011, il a reçu par courriel le curriculum vitae de Dario Boyer, qu'il a immédiatement transféré aux ressources humaines; - qu'à ce moment, l'annonce de Philippe Gosselin pour rechercher un programmeur-analyste n'avait pas encore été publiée;
e) Dario Boyer témoigne que, même s'il n'était pas entièrement satisfait de son travail chez Maibec inc., il n'a transmis aucun curriculum vitae et n'a fait aucune autre application que celle qu'il a transmise chez Philippe Gosselin par l'entremise de Renald Martineau;
f) Renald Martineau témoigne que l'annonce de Philippe Gosselin pour la recherche d'un programmeur-analyste sera publiée en fin de journée le 29 septembre ou le 30 septembre 2011. Renald Martineau soutient que cette publication, dans les heures suivant la réception du curriculum vitae de Dario Boyer, est une pure coïncidence;
g) Tel que convenu, Dario Boyer ira rencontrer Renald Martineau à sa résidence samedi le 1 er octobre 2011. Renald Martineau témoigne que : - il a parlé avec Dario Boyer un peu plus d'une heure; - il l'a informé avoir transféré son curriculum vitae aux ressources humaines de Philippe Gosselin; - il lui a parlé de son travail éventuel s'il devait obtenir le poste de programmeur-analyste et des défis qu'il comportait;
h) Dario Boyer va être convoqué à une première entrevue téléphonique le ou vers le 5 octobre 2011. Cette première entrevue, d'environ 25 minutes, a été réalisée par une conseillère en ressources humaines de Philippe Gosselin, Myriam Maheu;
i) La première et seule entrevue officielle aura lieu le ou vers le 12 octobre 2011. Étaient présents à cette entrevue : Renald Martineau, François Landry, soit le futur supérieur de Dario Boyer, et Myriam Maheu;
j) Cette entrevue a duré environ 45 minutes et a été suivie d'un test technique d'environ 30 minutes;
k) Concernant cette première entrevue officielle, Renald Martineau témoigne que : - il connaissait bien Dario Boyer pour avoir travaillé neuf mois avec lui chez Maibec inc.; - il était donc « confortable » avec la candidature de Dario Boyer; - il ne désirait pas participer au processus de recrutement qu'il souhaitait laisser entre les mains des ressources humaines; - il a néanmoins choisi d'être présent à l'entrevue pour pouvoir demander des précisions à Dario Boyer si ses réponses lui paraissaient incomplètes;
l) À un moment que Renald Martineau ne peut fixer dans le temps, il a invité Dario Boyer à venir chez lui pour une seconde rencontre personnelle, laquelle a eu lieu quelques jours après la première entrevue, soit le ou vers le 15 octobre 2011;
m) Lors de cette seconde rencontre, qui a duré encore une fois environ une heure, Renald Martineau dit avoir voulu s'assurer du réel intérêt de Dario Boyer et du sérieux de sa réflexion.
Ils ont donc notamment parlé : - de la distance pour se rendre au travail, puisque Philippe Gosselin est situé à Sainte-Marie de Beauce; - du fait que Philippe Gosselin investira 20 000 $ dans la formation du programmeur-analyste et que le programmeur-analyste devra en contrepartie s'engager à demeurer à son emploi au moins deux ans; - Renald Martineau demande à Dario Boyer s'il accepterait d'appeler ou que lui-même appelle Gilles Monette car il avait peur que ce dernier « trouve ça louche si il (Boyer) venait travailler chez Philippe Gosselin »;
n) Dario Boyer n'avait jamais été invité et n'était jamais allé à la résidence personnelle de Renald Martineau pendant les neuf mois où ils avaient travaillé ensemble chez Maibec inc. Les rencontres des 1 er et 15 octobre 2011 étaient donc ses deux premières visites;
o) Quelques jours plus tard, soit le ou vers le 19 octobre 2011, Renald Martineau parlait ou rencontrait Dario Boyer pour une cinquième fois en moins de trois semaines dans le cadre d'un souper, cette fois pour lui faire une offre d'emploi;
p) Était également présent à ce souper : François Landry. Il n'y avait personne des ressources humaines pour présenter l'offre d'emploi;
q) Après deux heures de discussion avec Renald Martineau et François Landry, Dario Boyer est parti avec une offre écrite. Dario Boyer a officiellement accepté cette offre dès le lendemain; 4.19. Dario Boyer témoigne qu'il gagnait un salaire d'environ 49 500 $ chez Maibec inc. et qu'on lui a offert un salaire de 58 000 $ chez Philippe Gosselin, soit une augmentation de 17 %. Renald Martineau connaissait le salaire que Dario Boyer gagnait chez Maibec inc. et celui qu'on lui proposait chez Philippe Gosselin. 4.20.
Ainsi, alors que Renald Martineau témoigne ne pas être intervenu dans le processus de recrutement de Dario Boyer, qu'il a laissé entre les mains des ressources humaines, il appert que : - Renald Martineau savait que Dario Boyer était « fragile »; - Renald Martineau a indiqué à Dario Boyer qu'il recherchait un programmeur-analyste; - Renald Martineau a dit à Dario Boyer que le poste concernait l'analyse et l'implantation d'un système ERP, ce qu'il savait être dans son champ d'intérêt; - Renald Martineau est le représentant de Philippe Gosselin qui a de loin été le plus présent auprès de Dario Boyer dans le processus de recrutement : - il lui parle au téléphone le 28 septembre 2011; - il reçoit son curriculum vitae le 29 septembre 2011; - il le rencontre chez lui le 1 er octobre 2011; - il le rencontre en entrevue le ou vers le 12 octobre 2011; - il le rencontre chez lui une seconde fois le ou vers le 15 octobre 2011; - il le rencontre pour lui faire une offre le ou vers le 19 octobre 2011. 4.21.
Renald Martineau témoigne que, suite à la publication de l'annonce indiquant que Philippe Gosselin recherchait un programmeur-analyste, ils ont reçu environ cinq applications. Ils n'ont convoqué aucun de ces candidats en entrevue. 4.22.
Ainsi, alors que l'expérience de Maibec inc. a démontré toute la difficulté pour trouver un programmeur-analyste, un chasseur de tête (sic) ayant même été nécessaire pour recruter le programmeur-analyste qui précédait Dario Boyer, pour recruter Dario Boyer et pour recruter le successeur de Dario Boyer, Philippe Gosselin n'a eu besoin que d'un candidat à qui on a passé une entrevue téléphonique de 25 minutes et une entrevue formelle de 45 minutes (suivi d'un test technique).
Argumentation écrite, p. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 [ 11 ] L'exposé du procureur du défendeur n'est pas éloigné fondamentalement de celui de son confrère. Il insiste toutefois sur les cinq aspects suivants de la preuve. [ 12 ] Concernant le fait que la demanderesse elle-même reconnaît que son client est une personne qui respecte ses engagements : 25. Parlant de monsieur Martineau, monsieur Monette en a vanté les mérites, mentionnant qu'il était un homme rigoureux, intègre et, en le mentionnant à plusieurs reprises, que l'une des valeurs de monsieur Martineau était le respect de ses engagements.
De son côté, monsieur Monette lui-même reconnaissait ces valeurs, valeurs auxquelles il attache lui-même une importance toute particulière. Notes et autorités de la
partie défenderesse, p. 5
[ 13 ] Il rappelle les motivations de Dario Boyer de démissionner de son emploi chez la demanderesse : 73. En contre-interrogatoire, monsieur Boyer explique les motifs pour lesquels il a pris la décision, en septembre 2011, de démissionner de son emploi. 74. Au nombre de ceux-ci, le style de leadership exercé par monsieur Gilles Monette et la déception face au projet de gestion des échantillons, du projet de planification de la production de bardeaux et, de manière générale, le fait que le travail qu'il faisait ne conduisait à la matérialisation d'aucune activité positive.
En d'autres termes, monsieur Boyer estimait qu'il perdait son temps. 75. Monsieur Boyer mentionne également que monsieur Monette n'aimait pas faire des réunions contrairement au style de gestion et de leadership assumé par monsieur Martineau. 76. Il explique enfin qu'il a présenté une application en août ou septembre à monsieur Monette destinée au suivi des rejets. À la fin de cette présentation, monsieur Monette s'est déclaré satisfait du travail réalisé. 77.
Ce dernier a toutefois fait volte-face en mettant en cause la qualité du travail et la pertinence de cette même application lorsqu'elle fut présentée par monsieur Boyer au groupe à qui elle était destinée. Le comportement inexplicable de monsieur Monette lors de la présentation, et qui a complètement démoli monsieur Boyer, fut le point culminant qui a provoqué chez ce dernier la décision de quitter la demanderesse. 78. Il explique que c'est dans ce contexte qu'il a pris la décision de refaire son cv et de se chercher un nouvel emploi. 79.
Monsieur Boyer souligne que tout au cours de ce processus, madame Agathe Therrien était au courant de ses déceptions et frustrations à l'égard de la direction de l'entreprise. Elle savait également qu'il était en recherche d'emploi. Notes et autorités de la
partie défenderesse, p. 10, 11 [ 14 ] Nous précisons relativement au paragraphe 79 se rapportant à la connaissance qu'avait Agathe Therrien des intentions de son collègue Boyer que, dans son témoignage, Mme Therrien affirme toutefois qu'elle n'était pas au courant de cela.
Nous indiquons immédiatement que cet écart du récit des événements est isolé par rapport à un ensemble concordant. [ 15 ] Le troisième volet sur lequel le procureur du défendeur attire notre attention est l'absence dans la preuve de quelque sollicitation de la part de Renald Martineau auprès d'une employée d'expérience de son ancienne équipe, soit précisément Agathe Therrien : 85. Elle souligne qu'à compter du moment où monsieur Martineau a annoncé sa démission, elle a continué à avoir des échanges avec ce dernier tant sur le plan professionnel que personnel. 86.
Elle témoigne que le souper du 27 septembre 2011 a été organisé à l'initiative des membres des TI qui devaient tous participer à cette activité visant à souligner le départ du défendeur Rénald Martineau. 87. Elle corrobore les autres témoignages à l'effet que toute l'équipe était présente à l'exception de monsieur Dario Boyer qui, quant à lui, était absent en raison d'un problème de santé qu'éprouvait l'un de ses enfants. 88.
Elle admet également qu'après ce souper elle a consulté monsieur Martineau afin de discuter avec lui des différents aspects des rôles et responsabilités que monsieur Gilles Monette souhait (sic) lui faire jouer dans le domaine des TI, notamment en lui confiant le poste de coordonnateur des technologies de l'information et des communications. 89. La preuve révèle effectivement que suite à cette rencontre, madame Therrien a été nommée à ce titre, et la preuve révèle également que monsieur Martineau l'a félicitée à cet égard. 90.
Tant en preuve principale qu'en contre-interrogatoire, la preuve tend à démontrer qu'en aucune circonstance madame Therrien n'a été sollicitée, directement ou indirectement, par monsieur Martineau aux fins de quitter son emploi. Notes et autorités de la
partie défenderesse, p. 12 [ 16 ] Le défendeur soutient que le poids de la preuve lui est favorable dans la mesure où elle démontre qu'il a collaboré de façon irréprochable avec la défenderesse même après l'annonce de sa démission : 96. Il explique par la suite le processus qui l'a conduit à démissionner de son emploi le 11 juillet 2011, de la manière méthodique et rigoureuse avec laquelle il a assuré la transition des dossiers et ce, tant entre les mains de monsieur Gilles Monette que de madame Agathe Therrien. 97.
Il témoigne qu'à compter du moment où il a démissionné de son emploi et la date effective de son départ, il a eu des échanges avec monsieur Boyer notamment afin de le supporter et de lui faire voir les perspectives d'avenir qui s'offraient à lui notamment au
chapitre du projet « Du bois rond ». 98. Il témoigne également avoir parlé de ce projet à monsieur Monette tout en prenant le soin de lui souligner que monsieur Boyer avait besoin de motivation et d'être impliqué dans des projets faisant appel à son expertise. Notes et autorités de la
partie défenderesse, p. 13 [ 17 ] Finalement, il fait ressortir la
partie de la preuve qui décrit le contenu désintéressé de sa rencontre avec Dario Boyer, chez lui, le 1 er octobre 2011 :
102. Cette communication, qui est relativement brève, est suivie d'une rencontre, cette fois à la résidence de monsieur Martineau où ces derniers échangent sur leur vie personnelle respective et leurs projets. C'est lors de cette rencontre que monsieur Boyer réitère à monsieur Martineau qu'il est déçu de ce qui se passe chez Maibec, qu'il a refait son cv et qu'il est à la recherche d'un emploi. 103. Pour sa part, monsieur Martineau indique à monsieur Boyer qu'il est déçu que les choses tournent ainsi.
Il lui mentionne également que son nouvel employeur procédera vraisemblablement, le ou vers le 29 septembre 2011, à un affichage de poste aux termes duquel l'entreprise recherche un programmeur analyste. 104. C'est lors de cette discussion que monsieur Martineau aurait demandé à monsieur Boyer s'il connaissait des programmeurs analystes qui seraient intéressés par un tel poste. C'est suite à cette question que monsieur Boyer témoigne de son intérêt. 105. S'ensuit dès lors la remise par monsieur Boyer de son cv. Notes et autorités de la
partie défenderesse, p. 13, 14 [ 18 ] Nous ajoutons à cette présentation des procureurs les aspects suivants relativement au souper du 27 septembre 2011 orchestré par l'ancienne équipe que dirigeait M. Martineau. [ 19 ] En plus du défendeur lui-même qui était la personne fêtée ce soir-là, cinq autres personnes devaient être présentes, soit l'unité de travail au complet qu'avait dirigée Renald Martineau.
Mais le soir venu, Dario Boyer s'est absenté contre son gré puisque son jeune enfant était tombé malade. [ 20 ] Des cinq personnes réunies le 27 septembre, sans compter Dario Boyer, une seule était encore à l'emploi de la demanderesse le jour du procès, soit Agathe Therrien. Ainsi, l'employé J.M. Corriveau avait démissionné déjà, le 27 septembre, depuis quelques semaines; le défendeur lui-même avait quitté; R. Boucher est parti en juillet 2012, soit quelques mois plus tard; l'employée S. Vallières est
partie à la retraite en avril 2013. [ 21 ] La décomposition de cette équipe de six personnes dirigée par le défendeur à l'été 2011 fait place aujourd'hui à un regroupement de quatre employés, dont Agathe Therrien, soit un nouveau directeur et deux techniciens. Le poste de programmeur-analyste qu'occupait Dario Boyer n'est plus dorénavant pourvu à l'interne. analyse [ 22 ] Que signifient les mots encourager, de quelque façon que ce soit tout employé(
e) à quitter son emploi utilisés dans l'accord de confidentialité et de non-concurrence signé par le défendeur? [ 23 ] Un arrêt de la Cour d'appel répond clairement à cette question à partir de ce que nous retrouvons déjà dans le dictionnaire au verbe encourager : encourager quelqu'un à travailler, déterminer, disposer, engager, exhorter, inciter, incliner, porter, pousser [2] . [ 24 ] Voici ce qu'écrit la Cour d'appel : [10] Le débat quant au sens à donner au mot « inciter » n'en est pas véritablement un.
Selon les dictionnaires et la jursip0rudence, « inciter » c'est entraîner ou pousser quelqu'un à faire quelque chose, ici à quitter un emploi pour en accepter un autre; le fait d'inciter implique nécessairement celui de poser un geste visant à amener la personne à agir d'une certaine façon. En somme, quelqu'un ne peut en inciter un autre à faire quelque chose tout en demeurant absolument passif. […] [20] L'argument ne tient pas. L'appelante n'avait pas à offrir à M.
Lavoie des conditions plus généreuses que les conditions du marché pour contrevenir à l'ordonnance; elle n'avait qu'à poser un geste, quel qu'il soit, visant à amener M. Lavoie à quitter FBN et à joindre ses rangs .. [3] [ 25 ] Pour se voir opposer par son ex-employeur le document contractuel P-1, la preuve doit démontrer que M. Martineau a posé un geste quelconque visant à amener Dario Boyer à démissionner pour aller travailler avec lui. [ 26 ] Maibec inc. met en cause le comportement fautif du défendeur en soulevant l'
article 2088 du Code civil du Québec . Cet
article a une portée plus générale et vise à protéger le caractère confidentiel des renseignements ou des données, propriété de l'employeur. [ 27 ] Le respect de l'obligation de loyauté par un ex-employé se mesure en prenant en considération la nature de son intérêt personnel et l'impact subi par son ex-employeur dans les circonstances où ce dernier les lui oppose. [ 28 ] L'obligation derrière l'
article 2088 C.c.Q. protège également les employés de l'ex-employeur du salarié à qui on oppose cet
article : Cette obligation de loyauté protège donc l'employeur contre une concurrence déloyale de la part d'un ex-salarié auprès de sa clientèle, de ses employés ou de ses fournisseurs et ce, même en l'absence de contrat écrit. [4] Notre soulignement
[ 29 ] La liberté de choisir son emploi que possède tout salarié n'empêche pas l'application de l'article 2088 pour scruter le comportement d'un ancien cadre d'une entreprise qui a joué un rôle dans le départ de l'ex-employé qu'il dirigeait avant sa propre démission : […] Or, la défenderesse a contrevenu à ce devoir de loyauté et a commis une faute à l'endroit de la demanderesse lorsqu'elle a sollicité plus particulièrement Mesdames Bruneau et Laprise afin de les attirer à son service.
Peut-être que ces dames préféraient travailler avec Madame Girard plutôt qu'avec Madame Léonard et il est bien évident que ce n'est pas contre leur gré qu'elles ont accepté de quitter Madame Léonard pour entrer au service de Madame Girard. On veut bien croire qu'elles étaient libres de choisir mais le simple fait pour Madame Girard de leur offrir ce choix dans les circonstances constitue une faute de sa part et elle doit indemniser la demanderesse du dommage qui en résulte. […] [5] [ 30 ] Bien que l'
article 2088 exige la démonstration d'un comportement fautif empreint de mauvaise foi, il ne nécessite cependant pas la preuve que l'ex-employé a eu l'intention de nuire à son ex-employeur. Il s'agit pour le tribunal d'analyser le contexte globalement pour pouvoir conclure si oui ou non les gestes posés l'ont été en sachant raisonnablement qu'ils nuiraient de façon effective à l'ancien employeur. [ 31 ] M. Martineau se défend du recours que lui intente son ancien employeur en soulevant l'illégalité de la clause restrictive qui était rattachée à son emploi. Il plaide que la
partie du document contractuel qu'on lui oppose se rapportant à la non-sollicitation d'employé est une disposition abusive parce qu'elle constitue pour lui un caractère déraisonnable. [ 32 ] Étant donné que les parties insistent beaucoup sur la légalité de cette clause restrictive de nature contractuelle, il faut l'analyser étroitement. [ 33 ] En général et selon la doctrine, toute clause restrictive en matière d'emploi, qu'elle soit de non-concurrence ou encore de non- sollicitation de client ou d'ancien employé, doit être considérée quant à sa légalité par rapport à sa durée, à son étendue territoriale et à la nature des activités visées : 10.2.1 Bien que les tribunaux québécois étudient chaque clause dans le contexte particulier dans lequel elle s'insère, la jurisprudence québécoise a analysé la validité des clauses restrictives contenues dans un contrat individuel de travail en évaluant leur caractère raisonnable eu égard à trois critères essentiels, soit 1) la durée de la restriction prévue, 2) l'étendue territoriale sur laquelle porte la restriction, et 3) la nature des activités faisant l'objet de la restriction. [6] [ 34 ] Dans le cas présent et à l'instar de ce qui se produit généralement dans le milieu du travail, ce genre de clause dite restrictive constitue une clause d'adhésion au sens de l'
article 1379 du Code civil du Québec . En effet, la preuve démontre que M. Martineau n'a eu qu'à signer le texte dactylographié que lui avait présenté la demanderesse au début de son emploi. À
titre de clause d'adhésion, ce genre de disposition s'interprète, advenant un doute, défavorablement à l'employeur [7] . Une deuxième conséquence de la nature d'adhésion d'une telle clause est qu'elle peut être déclarée abusive si elle comporte un caractère déraisonnable, c'est-à-dire qu'elle produit un désavantage disproportionné pour l'employé [8] . [ 35 ] Il revient à l'ancien employeur de l'employé à qui on oppose une telle clause de démontrer, en sa qualité de créancier de l'obligation, la validité de pareil engagement contractuel.
À ce sujet, l'analyse du tribunal doit se faire au cas par cas : 10.2.15 Il va donc sans dire qu'une clause restrictive qui ne vise qu'à pénaliser l'employé sans pour autant assurer une protection des intérêts de l'employeur ou qui cherche à procurer à l'employeur un avantage auquel il ne peut prétendre avoir droit respectera difficilement le critère de caractère raisonnable qui a été imposé par la jurisprudence et qui est aujourd'hui codifié à l'article 2089 C.c.Q.
C'est une question de degré, et dans cette matière comme dans plusieurs autres, la modération et l'équilibre dans le libellé de la clause seront l'allié le plus sûr dans la défense de son caractère raisonnable […]. [9] [ 36 ] Mais une clause restrictive rattachée à un interdit de sollicitation implique un examen, au niveau de son caractère raisonnable, d'une sévérité atténuée par rapport à ce genre de clause lorsqu'elle vise la non-concurrence : 10.2.120 En ce qui concerne les clauses de non-sollicitation, les tribunaux font preuve d'une sévérité atténuée compte tenu du fait que les protections recherchées par l'employeur sont plus limitées que lorsqu'il s'agit de l'application d'une clause de non- concurrence. [10] [ 37 ] Et une clause de non-sollicitation diffère encore quant à son interprétation selon qu'on envisage la clientèle de l'ancien employeur ou les employés à son service.
Car un client, contrairement à un employé, n'a généralement aucune attache. Il est libre de faire affaire avec qui il veut. L'employé n'a pas une liberté aussi grande car il est déjà assujetti aux conditions légales greffées à son lien d'emploi : L'objet d'une clause de non-concurrence a pour but premier d'empêcher qu'un ex-employé travaille chez un concurrent de son employeur dans le même domaine d'activité que lui. Avec une telle clause, l'employé est à toutes fins utiles entièrement exclu de ce champ d'activités pour une certaine période.
La clause de non-sollicitation, quant à elle, est en principe moins contraignante en ce qu'elle n'empêche pas l'employé de travailler dans le même champ d'activité que son ex-employeur, mais elle limite les activités permises à l'intérieur de cette concurrence en empêchant seulement certains comportements. […] […] […] À tout événement, on peut d'ores et déjà retenir que les tribunaux apprécient le caractère raisonnable des clauses de non- sollicitation plus largement, car la protection visée a une portée plus restreinte qu'une véritable clause de non-concurrence. [11]
[ 38 ] À ce stade de l'analyse, nous concluons que l'engagement de non-sollicitation d'employé selon l'accord P-1 est raisonnable par rapport à la nature de sa protection puisqu'elle sert à prémunir la demanderesse contre le débauchage de ses employés dans un contexte, notamment, de démissions en cascade. [ 39 ] Quant à la durée de 24 mois prévue dans cet accord signé par M. Martineau, elle est conforme à la jurisprudence et à la doctrine.
Elle est donc acceptable [12] : Il convient selon nous de passer rapidement sur la durée applicable aux clauses de non-sollicitation puisque les principes sont sensiblement les mêmes qu'en matière de non-concurrence, sous réserve d'une simple nuance. La clause de non-sollicitation étant beaucoup moins restrictive pour l'ex-cadre et la clientèle étant libre de ses choix, les juges ont tendance à être plus souples au moment de déterminer sa validité.
Ainsi, le rédacteur devrait éviter des clauses d'une durée supérieure à 24 mois et devrait prendre soin, lorsqu'il dépasse ce seuil, de s'assurer que le contexte, « notamment par la nature particulière de l'entreprise, l'importance des fonctions de l'employé ou le fait qu'il est l'employé-clé de l'entreprise » le justifie. [13] [ 40 ] Le troisième critère à considérer pour vérifier le caractère abusif ou non d'une clause restrictive d'emploi concerne sa limite territoriale.
Or, un arrêt récent de la Cour suprême répond, à notre avis, à ce questionnement en dépit du fait que ce jugement se penche sur une clause restrictive de non-sollicitation dans le contexte d'une transaction commerciale globale.
Comme l'écrit M. le juge Wagner au nom de la Cour, il ne paraît plus nécessaire de considérer la territorialité lorsqu'on examine une clause de non-sollicitation : [69] […] Or, s'il est vrai qu'une clause de non-concurrence exige la détermination du territoire visé, une telle limite n'est pas généralement essentielle au caractère raisonnable et à la légalité d'une clause de non-sollicitation. [70] […] Avec égards pour l'opinion contraire, une distinction s'impose entre une clause de non-sollicitation, d'une part, et une clause de non-concurrence, d'autre part.
Je m'explique. [72] […] Habituellement, l'objet de clauses de non-sollicitation est plus étroit que celui des clauses de non-concurrence et crée des obligations moins strictes que ces dernières. […] [73] […] Finalement, l'économie moderne, et notamment les nouvelles technologies, ne limitent plus la clientèle d'un point de vue géographique, ce qui témoigne généralement du caractère obsolète d'une limitation territoriale dans une clause de non-sollicitation. [14] [ 41 ] En toute logique, si l'exigence rattachée à la limite territoriale d'une clause de non-sollicitation n'est plus requise par rapport à de la clientèle, nous ne voyons pas pourquoi, forcément, il faudrait maintenir cette condition par rapport à des employés qui peuvent dispenser des services à un employeur quel que soit le lieu dans une économie moderne. [ 42 ] Nous concluons que le défendeur est assujetti à l'accord de non-sollicitation qu'il a signé puisque la demanderesse a bien démontré que la
partie de cet accord qu'elle lui oppose est raisonnable et parfaitement légale. [ 43 ] La clause de non-sollicitation d'employé de la demanderesse lui étant opposable de même que l'
article 2088 du Code civil du Québec , M. Martineau a-t-il raison de se défendre d'avoir sollicité Dario Boyer puisqu'il était de l'intention de ce dernier de quitter son emploi. Autrement dit, l'intention d'un employé démissionnaire et ses motivations peuvent-elles être vues comme une interface au devoir de loyauté d'un ex-cadre d'une entreprise qui en était auparavant le supérieur? [ 44 ] Son procureur plaide qu'on ne peut rien lui reprocher puisque Boyer voulait de toute façon quitter son employeur : 135. […] Ainsi, dans la mesure où l'employé a déjà formulé le désir de quitter son emploi, il n'est pas débauché. Notes et autorités de la
partie défenderesse, p. 18 [ 45 ] Il précise sa pensée dans sa réplique de la façon suivante : 15. Aussi choquante que puisse être la situation pour la demanderesse, la décision de monsieur Boyer de quitter son emploi ne résulte pas de la sollicitation ou de l'encouragement du défendeur, mais résulte essentiellement d'un cheminement autonome et logique résultant du simple fait que monsieur Boyer n'était pas « heureux » chez la demanderesse et qu'il n'y envisageait aucun futur prometteur. 16.
Ainsi, le fait pour le défendeur de mentionner à monsieur Dario Boyer que Philippe Gosselin et Associés Ltée avait un poste à combler de programmeur analyste ne pouvait dans les circonstances être assimilé à un encouragement à quitter son emploi. Réplique de la
partie défenderesse, p. 3, 4 [ 46 ] La question qui se pose à partir de l'insatisfaction de l'ex-employé Boyer est la suivante : M. Martineau étant bien au courant de la démotivation de son ex-collègue, quel devait être son comportement? [ 47 ] Avec beaucoup d'égards pour l'opinion contraire, nous sommes d'avis que ce serait trop limiter la responsabilité civile d'un ex- employé-cadre que de la lier au simple désir d'un autre employé de quitter son employeur. Ce serait en quelque sorte aller à l'encontre de l'
article 1440 du Code civil du Québec qui établit un des principaux fondements en matière contractuelle : Art. 1440. Le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes; il n'en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi.
[ 48 ] Les motivations dans le cas présent de M. Boyer ne peuvent pas servir de défense valable pour neutraliser l'effet d'une clause restrictive greffée à l'emploi qu'occupait M. Martineau ou pour paralyser son devoir de loyauté découlant du droit commun. [ 49 ] Le procureur du défendeur écrit : 137. Dans le présent cas, le défendeur n'a posé aucun geste positif pouvant être décrit comme de la sollicitation. Il n'a pas agi avec insistance, persistance ou pression. Notes et autorités de la
partie défenderesse, p. 18 [ 50 ] En tout respect, nous concluons que la preuve factuelle va en sens inverse. [ 51 ] M. Martineau a été un acteur actif plutôt que passif. Il a habilement mis à profit l'ascendant qu'il possédait sur un des employés de l'ancienne équipe de travail qu'il dirigeait. Il l'a informé en lui communiquant de façon privilégiée des renseignements relativement à un nouveau poste chez son nouvel employeur.
Il l'a assisté en participant à l'entrevue d'embauche dans le but de s'assurer que tous les aspects des expériences de travail de Dario Boyer et de ses connaissances seraient mis en évidence devant les autres membres du comité formé par le service des ressources humaines de son nouvel employeur. Il a vraisemblablement utilisé lui-même les renseignements financiers rattachés aux anciennes conditions salariales de Dario Boyer.
Il a su alimenter son intérêt professionnel en lui révélant les projets informatiques de son futur employeur. [ 52 ] En somme, le défendeur ne s'est pas contenté d'être un simple relais d'information pour l'avantage d'une entreprise en quête d'un programmeur.
Il a clairement encouragé son ex-collègue, alors qu'il était encore l'employé de son ancien employeur, à venir le rejoindre pour former l'équipe qu'il était en train de monter. [ 53 ] Son contrat et son devoir général de loyauté lui commandaient de rester complètement en dehors du cheminement professionnel qu'entendait emprunter Dario Boyer pour changer d'emploi. En l'accompagnant dans ce processus de façon intéressée, M.
Martineau a commis la faute qu'on lui reproche. [ 54 ] Avant de clore nos motifs et compte tenu de la scission d'instance qui a été ordonnée, nous croyons utile d'éclairer les parties en anticipant quelque peu sur la dernière étape du débat, soit celle relative à la réparation pécuniaire. L'examen de la preuve et l'étude des autorités que les parties nous ont fournies nous amènent à faire part des considérations suivantes. [ 55 ] M. le juge Jacques Viens, j.c.s., dont nous avons cité le jugement dans l'affaire Léonard c.
Girard , ne manque pas de souligner la difficulté d'évaluer les dommages en pareille circonstance : Ce dommage n'est certes pas facile à évaluer, d'autant plus qu'en l'espèce, la preuve ne permet pas de savoir si plusieurs assistantes dentaires étaient disponibles dans la région de La Sarre, ni combien de temps il faut pour acquérir la compétence dont disposaient Mesdames Bruneau et Laprise. [15] [ 56 ] Cette difficulté se retrouve chaque fois que les parties à un accord de non-concurrence ou de non-sollicitation ne prévoient pas une disposition liquidant à l'avance les dommages en cas de défaut, conformément à l'
article 1622 du Code civil du Québec . [ 57 ] L'absence d'une telle clause nous amène à deux catégories de remarques. La première catégorie se rattache ici à l'existence de facteurs atténuants qui devront être pris en compte pour déterminer la réparation à laquelle a droit la demanderesse.
Sans aucunement excuser le comportement du défendeur, les points suivants révélés par la preuve devront aider à mesurer les dommages subis par son ex- employeur. [ 58 ] Dans un ordre d'importance décroissant, il y a lieu de tenir compte des quatre points suivants : 1. l'environnement de travail insatisfaisant pour l'employé Boyer qui a été sollicité par le défendeur; 2. l'instabilité et la nouveauté du poste d'emploi qu'occupait Boyer : il s'agissait d'un poste relativement précaire; 3. l'insécurité financière perçue au sein du personnel compte tenu de la grande récession de l'année 2008 et de l'effondrement pour la demanderesse du marché américain; 4. l'effet d'une économie générale encore instable, en 2011, notamment dans le secteur d'activités de la demanderesse. [ 59 ] La deuxième catégorie de remarques a trait à l'application des articles 1611 à 1613 du Code civil du Québec relatifs à la nature et à l'étendue des dommages en matière contractuelle.
Ces articles paraîtraient favoriser ici le paiement d'une somme forfaitaire globale étant donné la difficulté de bien comparer, d'une part, les bénéfices obtenus par les services de l'employé sollicité avant son départ avec, d'autre part, les mesures de remplacement adoptées par l'employeur après le départ de cet employé. [ 60 ] Nous fermons cette
partie finale du jugement. La suite de l'enquête nous apportera vraisemblablement un éclairage additionnel. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE , à ce stade de l'enquête, que le défendeur a commis une faute qui engage sa responsabilité vis-à-vis la demanderesse; RÉSERVE les droits des parties quant à la réparation de nature pécuniaire;
AVEC DÉPENS . __________________________________ DANIEL LAVOIE Me Sébastien Gobeil, casier n o 133 FASKEN MARTINEAU DU MOULIN Procureurs de la demanderesse Me Claude Gravel GOWLING LAFLEUR HENDERSON, s.e.n.c.r.l. 1, Place Ville-Marie, 37 e étage, Montréal (Québec) H3B 3P4 Procureurs du défendeur Dates d’audience : 27, 28 novembre 2013
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