2023 QCCQ 9019, 2023 QCCQ 9019
Opinion
Protection de la jeunesse — 234526 2023 QCCQ 9019 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003442-203 DATE : 21 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente, pour les enfants X et Y, une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 11 octobre 2022. [ 2 ] Selon le jugement, X est confiée en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2023 et Y est confié à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Les contacts avec leur mère doivent se faire en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et les contacts avec leur père doivent se faire à raison d’une fin de semaine sur deux.
Il est interdit à la mère de mettre ses enfants en contact avec son ex- conjoint, monsieur C et un suivi psychologique et/ou pédopsychiatrique est ordonné pour X. [ 3 ] Le 22 février 2023, la juge Bergeron ordonne provisoirement que les contacts entre les enfants et leur père ainsi qu’avec leur grand-mère paternelle (grand-mère) s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. [ 4 ] Le 23 mai 2023, le Tribunal retire l’ordonnance du suivi psychologique pour l’enfant X en raison de ses comportements. Elle peut crier pendant les rencontres et ne pas respecter le cadre établi.
Elle n’est pas disponible aux discussions. [ 5 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande pour les deux enfants de maintenir la supervision des contacts avec leur père et leur grand-mère. En ce qui concerne X, la Directrice demande également la prolongation de son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 31 décembre 2023. La supervision lors des contacts de la mère n’est plus exigée. [ 6 ] La mère souhaite que X revienne vivre à la maison. X partage la position de sa mère. Elle ne veut plus être hébergée en centre de réadaptation.
X demande également de voir son père sans supervision. [ 7 ] Le père aimerait voir ses enfants à son domicile, soit chez la grand-mère. Il ne comprend pas les raisons qui ont mené à la supervision de ses contacts. Il demande que sa fille soit confiée à la mère. [ 8 ] Pour sa part, Y accepte de voir son père ainsi que sa grand-mère sous la supervision de la Directrice. CONTEXTE
[ 9 ] Ce jugement concerne X. [ 10 ] L’enfant est âgée de 17 ans.
Selon sa plus récente évaluation pédopsychiatrique, ses diagnostics émis en 2021 sont maintenus : trouble neurodéveloppemental complexe caractérisé par une déficience intellectuelle légère, un trouble développemental de la coordination, un trouble primaire du langage, une dyspraxie verbale, des faiblesses relatives aux fonctions attentionnelles et exécutives sans qu’il n’y ait nécessairement un diagnostic de TDAH, de grandes difficultés d’apprentissage ainsi que des difficultés de comportement et de régulation émotionnelle qui ont pris de l’ampleur dans le contexte de l’adolescence et des placements suggérant ainsi un trouble oppositionnel avec provocation. [ 11 ] L’enfant nécessite, selon la pédopsychiatre, un soutien individualisé, de nombreuses mesures d’aide et d’adaptation ainsi qu’un encadrement à long terme.
Les interventions primordiales sont surtout au niveau du cadre et des attentes claires. Les parents doivent appliquer à la lettre les recommandations de la Directrice sinon cela aura le potentiel de désorganiser facilement l’enfant qui est très fragile et vulnérable. [ 12 ] Chaque changement de milieu de vie ou d’intervenant fait réagir l’enfant. [ 13 ] Les principaux sujets qui déstabilisent l’enfant sont le centre de réadaptation, le cellulaire et ses amis.
Lors des vacations à la cour, si le Tribunal ne va pas dans le sens de ses demandes, elle réagit négativement et le recours aux constables est nécessaire. [ 14 ] La Directrice intervient dans sa situation en raison de négligence sur le plan éducatif et d’abus sexuels commis par monsieur C, conjoint de l’époque de la mère.
ANALYSE La demande de la Directrice de prolonger l’hébergement en centre de réadaptation est-elle dans l’intérêt de X? [ 15 ] La réponse à cette question est affirmative dans un contexte où la Directrice prend l’engagement de la maintenir dans la même unité afin de travailler avec elle la gestion des émotions et la préparer en fonction de ses capacités à la vie autonome. [ 16 ] Depuis qu’elle ne réside plus dans son milieu familial, l’enfant a été confiée à sa sœur D, à deux familles d’accueil distinctes, en centre de réadaptation (unités diverses) et à une ressource intermédiaire du CRDI. [ 17 ] Voici les faits saillants depuis la dernière ordonnance : [ 18 ] Le 15 décembre 2022, l’enfant doit témoigner au procès criminel de monsieur C, mais l’audition est reportée.
Le soir même, elle ne se sent pas bien. Elle s’automutile et tremble. Elle est conduite à l’hôpital, mais obtient son congé rapidement. [ 19 ] Le 6 janvier 2023, elle se met au milieu de la rue devant la ressource du CRDI en disant qu’elle attend qu’une voiture la renverse. Elle est conduite une fois de plus à l’hôpital et obtient son congé. Ne pouvant plus assurer sa sécurité, la ressource demande un répit.
X est donc confiée à une unité de réadaptation dans la région de Ville A pour une période de deux semaines. [ 20 ] Le 24 janvier 2023, après avoir poussé une intervenante, elle est transportée à l’hôpital où elle obtiendra son congé rapidement. Elle est déplacée dans une unité de réadaptation de Ville B. Le 30 janvier, elle réintègre la ressource du CRDI. Le 31 janvier, elle se désorganise lors d’un suivi médical.
Elle est admise à l’urgence puis transférée à l’unité de réadaptation A. [ 21 ] Force est d’admettre que l’enfant a vécu beaucoup d’instabilité au cours des derniers mois ce qui est contre-indiqué vu ses diagnostics. Cela étant dit, mentionnons que la mère a offert une bonne collaboration durant les divers déplacements de sa fille. Quant au père, de façon générale, il ne retourne pas les appels. [ 22 ] Le 15 février 2023, l’enfant a finalement témoigné au procès criminel de monsieur C.
Ce dernier a été déclaré coupable pour l'ensemble des chefs d’accusation portés contre lui dont des gestes à caractère sexuel à l’endroit de X. Aujourd’hui, il a écopé d’une peine d’emprisonnement. [ 23 ] La mère mentionne ne plus avoir de contacts avec monsieur C. Rappelons qu’elle a reconnu les gestes d’abus sexuels plusieurs mois après les événements soit au mois de septembre 2022. [ 24 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère participe à des démarches au CLSC et à la Maison de la Famille.
En raison de son évolution, au mois de mai 2023, la Directrice lève partiellement la supervision lors de ses contacts et depuis le mois de juin, la supervision est complètement levée. [ 25 ] Depuis la levée de la supervision, les comportements perturbateurs de l’enfant augmentent et celle-ci tient de plus en plus des propos négatifs à l’endroit de la Directrice.
Sur le plan scolaire, elle est retirée de l’école puisqu’elle ne parvient pas à fonctionner. [ 26 ] Lorsque l’enfant atteindra sa majorité, différentes options sont possibles notamment un appartement semi-autonome du CRDI ou le retour dans son milieu familial maternel. [ 27 ] L’enfant ne veut pas demeurer en centre de réadaptation. Elle mentionne être déstabilisée par les comportements des autres jeunes et par les interventions des éducateurs qui ne comprennent pas, selon elle, ses besoins. Elle associe le centre de réadaptation à un milieu traumatisant où elle est victime d’intimidation.
Elle reparle de la privation de son cellulaire et de ses amis. Elle demande donc de retourner vivre auprès de sa mère puisque monsieur C est emprisonné. Il n’y a donc plus de danger. La mère soutient la position de sa fille et réitère avoir fait plusieurs démarches pour mettre un terme à la situation de compromission. [ 28 ] Le Tribunal ne peut accorder la demande de l’enfant et de la mère pour les raisons suivantes : • La levée de supervision lors des contacts vient de se faire.
• Les difficultés comportementales et les désorganisations de l’enfant. • Les propos suicidaires et les comportements d’automutilation de l’enfant. • Les limites de la mère dans ses compétences parentales notamment sur le plan de l’encadrement; l’enfant n’accepte pas de se faire dire « non ». • Les besoins particuliers et la vulnérabilité de l’enfant. [ 29 ] En conséquence, son hébergement en centre de réadaptation sera prolongé pour les six prochains mois. La Directrice mentionne que l’enfant sera maintenue à l’unité de réadaptation A.
Le Tribunal doit-il maintenir la supervision lors des contacts avec son père? [ 30 ] La réponse à cette question est affirmative.
En voici les raisons : • Le père ne participe pas au suivi social et ne se présente pas aux rencontres importantes pour comprendre les besoins et le vécu de ses enfants. • Le père et la grand-mère dénigrent l’intervention de la Directrice et alimentent une perception négative des services auprès des enfants. • Le père présente des lacunes dans l’encadrement à offrir à ses enfants lors des contacts. • L’enfant est influencée par les propos du père et de la grand-mère concernant leur désaccord face à son hébergement en réadaptation. • Au retour des contacts avec son père, l’enfant est fébrile et agitée.
Elle a de la difficulté à reprendre son fonctionnement et est envahie. [ 31 ] Avant de lever la supervision, le père devra être capable de décoder les besoins de sa fille, participer aux différentes rencontres la concernant et collaborer avec la Directrice en se montrant disponible et ouvert aux discussions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 octobre 2022; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 38 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère paternelle, madame E , s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 40 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa grand-mère paternelle, madame E , selon entente entre les parties; [ 41 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec monsieur C ; [ 42 ] ORDONNE que l’enfant et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 44 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi au CRDI, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels de la santé; [ 45 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement par tout agent de la paix; [ 46 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] LE TOUT , pour une période de six mois.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Emmanuelle Fleury (pour Me Catherine Morin) Avocate de l'enfant Me Bruno Lapierre Avocat de la mère Date d’audience : 21 juin 2023
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