2015 QCCA 1834, 2015 QCCA 1834
Opinion
LSJPA — 1548 2015 QCCA 1834 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000485-153 (450-03-011369-148) (450-03-011371-144) (450-03-011372-142) (450-03-011373-140) (450-03-011374-148) (450-03-011376-143) (450-03-011379-147) (450-03-011380-145) (450-03-011389-146) (450-03-011442-143) DATE : 10 NOVEMBRE 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c.
X INTIMÉ - Accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement prononcé le 22 mai 2015 par l’honorable Lise Gagnon, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A, qui, à l’égard de divers actes criminels, a imposé à l’intimé une peine globale de mise sous garde fermée de 24 mois, de laquelle elle a retranché 10 mois en raison de la détention provisoire, pour totaliser 14 mois, suivie d’une période de mise en liberté sous surveillance de 12 mois. [ 2 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et acceptent de procéder sans audition. [ 3 ] La juge de première instance a aussi imposé une peine globale de 4 mois de mise sous garde fermée, suivie d’une période de liberté sous surveillance de 12 mois, pour diverses infractions
sommaires. [ 4 ] L’intimé a plaidé coupable à une série d’accusations poursuivies soit par voie de mise en accusation, soit par voie
sommaire. Seule la peine infligée à l’égard des actes criminels est visée par cet appel. [ 5 ] Comme on l’a vu, la juge de première instance a retranché la période de détention provisoire de la période de détention de 24 mois. Or, depuis le jugement, la Cour a prononcé l’arrêt LSJPA – 1524 [1] , dans lequel elle souligne, aux paragr. 17, 21 et 22 des motifs du juge Mainville, que le crédit doit être retranché de toute la peine et non uniquement de la période de détention. L’intimé concède en conséquence que la juge de première instance a commis une erreur de droit. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler;
[ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] INFIRME le jugement de première instance en ce qui a trait à la peine infligée pour la perpétration des actes criminels; [ 10 ] MODIFIE cette peine pour qu’elle devienne, à l’égard de tous les chefs reprochant des actes criminels, une ordonnance de placement et de surveillance de trois ans, moins la période de dix mois de détention provisoire, soit une ordonnance de placement et de surveillance de 26 mois, dont les deux premiers tiers seront purgés en mise sous garde fermée, suivie d’une mise en liberté sous surveillance pour le dernier tiers. [ 11 ] Les autres ordonnances demeurent.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Annie Trudel Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Mélissa Robert Centre communautaire juridique de l’Estrie Pour l’intimé
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