2014 QCCA 1792, 2014 QCCA 1792
Opinion
Syndicat des copropriétaires Les Brises du fleuve V c. Hovington 2014 QCCA 1792 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023802-135 (500-17-066996-110) DATE : LE 1 er OCTOBRE 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES BRISES DU FLEUVE V APPELANT – demandeur c. MARTIN HOVINGTON INTIMÉ – défendeur et PAYSAGISTE MODERNE F.L.G. INC.
CGU COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA HOVINGTON, PELLERIN, SIMARD ROBINSON, SHEPPARD, SHAPIRO INTIMÉES – mises en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant, Syndicat des copropriétaires Les Brises du Fleuve V, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Catherine Mandeville), rendu le 9 juillet 2013 (transcription le 21 août 2013), qui a rejeté sa requête en désaveu, avec dépens. [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland auxquels souscrivent les juges Kasirer et Marcotte, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens contre Paysagiste Moderne F.L.G. inc. et son assureur CGU Compagnie d'assurance du Canada; [ 4 ] INFIRME le jugement dont appel et ACCUEILLE la requête introductive d'instance en désaveu de M e Martin Hovington, avec dépens contre Paysagiste Moderne F.L.G. inc. et son assureur CGU Compagnie d'assurance du Canada; [ 5 ] ANNULE la déclaration de règlement hors cour intervenue entre Hovington, Pellerin, Simard et Robinson, Sheppard, Shapiro et déposée au dossier de la Cour supérieure (500-05-072151-028) le 1 er décembre 2005 et REMET les parties dans le même état qu’au moment où l'acte répudié a été fait.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M e Olivier Laurendeau LAURENDEAU, HERBERT M e Benoît Bénéteau MALO, DANSEREAU
Pour l'appelant M e Patrick C.
Henry ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Pour les intimées M e Maria De Michele FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC Pour l'intimé Martin Hovington Date d’audience : Le 9 septembre 2014 MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 6 ] Cet appel s'inscrit dans le cadre d'un litige de construction qui n'en finit plus, l'incident à l'origine de l'affaire – l'effondrement de la dalle de béton qui servait de toiture à un stationnement intérieur – datant de novembre 2001. [ 7 ] Le jugement dont appel rejette la requête en désaveu formée par le Syndicat des copropriétaires appelant contre l'intimé Hovington, l'avocat qui le représentait lors de la signature d'une déclaration de règlement hors cour avec Paysagiste Moderne F.L.G. inc., le 22 novembre 2005.
La juge de première instance estime que le Syndicat appelant a ratifié le geste posé par M e Hovington et que, au surplus, Paysagiste Moderne subirait un préjudice certain advenant la remise des parties dans l'état où elles étaient avant la signature de la déclaration de règlement hors cour. [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, et ceci dit avec beaucoup d'égards pour l'avis de la juge de première instance, j'estime que l'appel est bien fondé.
Les parties admettent « que Me Hovington n'avait pas reçu le mandat du Syndicat (…) de signer une déclaration de règlement hors cour (…) » et que, de fait, il « croyait avoir signé un désistement plutôt qu'une déclaration de règlement hors cour mettant fin au litige complètement » [1] . Les faits démontrent, selon moi, que le Syndicat appelant n'a jamais ratifié le geste posé par M e Hovington. Les faits menant à la requête en désaveu [ 9 ] Je résume ces faits à grands traits. [ 10 ] Le 7 novembre 2001, une
section importante (environ 4 300 pieds carré
s) de la dalle structurale du toit-terrasse du stationnement souterrain de l'immeuble « Les Brises du Fleuve Phase V » s'effondre sur le stationnement, emboutissant du même coup une dizaine de véhicules et occasionnant de lourds dommages à l'immeuble. [ 11 ] Le 3 mai 2002, le Syndicat des copropriétaires lance un recours contre de multiples défendeurs – une trentaine en tout –, dont Paysagiste Moderne qui faisait des travaux de terrassement au moment de l'effondrement. [ 12 ] Dès octobre 2003, Paysagiste Moderne produit un avis de dénonciation de moyens préliminaires dans lequel elle demande de disjoindre le recours contre elle, ou de le suspendre, parce que le litige contre les autres défendeurs est beaucoup plus complexe et considérable que celui l'impliquant. [ 13 ] Le juge responsable de la gestion du dossier en Cour supérieure suggère lui aussi aux parties de simplifier le dossier en distinguant les défendeurs qui sont moins importants des autres, en somme ceux dont le travail n'a aucun lien avec les déficiences structurelles de l'immeuble. [ 14 ] Le 1 er novembre 2005, quelques semaines après une conférence préparatoire, le Syndicat des copropriétaires produit une nouvelle requête introductive d'instance dans laquelle on continue de mentionner les travaux de terrassement faits sur ou à proximité de la dalle, mais sans alléguer la responsabilité de Paysagiste Moderne et sans mentionner le nom de celle-ci dans la liste des défendeurs et dans les conclusions de l'action. [ 15 ] L'avocat de Paysagiste Moderne communique alors avec son collègue pour vérifier s'il s'agit d'une erreur.
M e Hovington répond que ce n'est pas une erreur, mais qu'il a reçu instructions de ses clients de se désister de l'action contre Paysagiste Moderne, sans frais. L'avocat accepte par écrit cette proposition, mais, dans les faits, ce n'est pas un désistement qui sera produit au dossier de la Cour supérieure le 22 novembre 2005, mais plutôt une déclaration de règlement hors cour, chaque
partie payant ses frais. [ 16 ] L'affaire en reste là pendant près de cinq ans jusqu'à ce que, en juillet 2010, le Syndicat des copropriétaires produise une nouvelle requête introductive d'instance [2] qui inclut à nouveau Paysagiste Moderne et son assureur CGU Compagnie d'assurance dans la liste des défendeurs, alléguant que la responsabilité de la première est engagée et recherchant des conclusions contre elle et son assureur responsabilité. [ 17 ] Paysagiste Moderne et son assureur demandent aussitôt le rejet de cette procédure, soutenant que le recours est maintenant sans fondement puisqu'il a été réglé cinq ans plus tôt.
Le Syndicat des copropriétaires prétend pour sa part que la déclaration de règlement
hors cour n'a pas eu pour effet de mettre fin au recours, mais simplement de le suspendre, comme les avocats des parties en avaient convenu et comme Paysagiste Moderne elle-même l'avait demandé en octobre 2003. [ 18 ] Le 13 octobre 2010, la Cour supérieure (la juge LeBel) tranche en faveur de Paysagiste Moderne, précisant qu'elle n'était pas saisie d'un recours en désaveu, mais qu'elle « n'[excluait] pas cette possibilité » ( 2010 QCCS 5116 ). [ 19 ] Portée en appel, la décision était confirmée par la Cour le 3 mai 2011 ( 2011 QCCA 824 ). [ 20 ] Le 28 juillet 2011, le Syndicat des copropriétaires dépose sa requête en désaveu, cherchant non seulement à faire annuler la déclaration de règlement hors cour intervenue entre les parties, mais également à faire condamner M e Hovington à lui verser 70 472 $ à
titre de dommages. [ 21 ] Le 22 décembre 2011, la requête est amendée. Les conclusions monétaires visant M e Hovington sont retirées. Le lendemain, celui-ci signe un acquiescement total à la demande du Syndicat des copropriétaires.
Il sera déposé au dossier de la Cour supérieure le 28 décembre 2011. [ 22 ] Le 5 juillet 2013, en prévision de l'audition prochaine de la requête, les parties produisent une série d'admissions écrites, dont celles voulant que M e Hovington n'ait pas eu le mandat de signer une déclaration de règlement hors cour mettant définitivement fin au litige avec Paysagiste Moderne et que, en signant ce document, il croyait signer un désistement.
Le jugement dont appel [ 23 ] Le jugement est prononcé séance tenante le 9 juillet 2013. [ 24 ] Après avoir rappelé les critères propres à la requête en désaveu, la juge de première instance examine la question de savoir s'il y a eu ratification de la part du Syndicat des copropriétaires de l'abandon par son avocat de la cause d'action contre Paysagiste Moderne.
À partir de la chronologie des procédures, des différents choix effectués par le Syndicat dans la façon de mener les procédures et des délais préjudiciables à Paysagiste Moderne, la juge conclut qu'il y a eu ratification des gestes posés par M e Hovington. [ 25 ] La juge retient tout d'abord que c'est le Syndicat qui a choisi de se désister de son recours alors que Paysagiste Moderne ne demandait que la disjonction du recours ou, subsidiairement, la suspension du volet du recours qui la concernait. [ 26 ] La juge s'attarde ensuite à la réaction du Syndicat des copropriétaires lorsqu'elle apprend, en 2010, que Paysagiste Moderne plaide l'irrecevabilité du recours en raison de la déclaration de règlement hors cour signée en novembre 2005.
La juge estime que, à ce moment, le Syndicat des copropriétaires « a fait son lit » – un choix qu'elle qualifie de difficile à comprendre – en choisissant de plaider qu'il n'y avait pas eu excès de mandat de la part de M e Hovington, ratifiant ainsi le geste posé par celui-ci. Ayant fait ce choix, l'appelant ne pouvait pas, selon la juge, plaider le contraire « un an plus tard ». Il s'agit, selon la juge, d'une question d'équité.
Tout en reconnaissant qu'il n'y a pas de délai de rigueur ni de délai strict à respecter en matière de désaveu, la juge reproche à l'appelant de ne pas avoir soulevé la question du désaveu « en temps utile » et d'avoir ainsi causé préjudice à Paysagiste Moderne et son assureur. [ 27 ] Concernant cette question de préjudice, la juge de première instance souligne que la personne que Paysagiste Moderne avait identifiée comme étant son représentant principal aux fins d'un interrogatoire au préalable, son président Luigi Di Paolo, est décédé en novembre 2012. [ 28 ] La juge de première instance rejette la requête en désaveu, avec dépens.
Analyse [ 29 ] La juge de première instance s'est bien dirigée en droit lorsque, s'appuyant sur l'affaire Lansdowne Financial Services Ltd. c. Binladen Telecommunications Co. [3] , elle rappelle que la
partie qui veut désavouer son avocat doit établir 1) que celui-ci n'était pas autorisé à poser le geste, ou signer l'acte, visé par la procédure, 2) que ce geste ou cet acte lui est préjudiciable et enfin, 3) qu'il n'a jamais ratifié le geste ou l'acte en question. [ 30 ] Les deux premières conditions ne posent pas problème ici. Les parties ont admis que M e Hovington n'était pas autorisé à mettre fin définitivement au litige avec Paysagiste Moderne et qu'il croyait avoir signé un désistement plutôt qu'une déclaration de règlement hors cour.
Quant au préjudice qu'en subit l'appelant, il n'est pas besoin d'épiloguer longuement. [ 31 ] Reste la question de la ratification des gestes posés par M e Hovington. [ 32 ] La juge de première instance est-elle dans l'erreur, comme le soutient l'appelant, lorsqu'elle conclut que le Syndicat des copropriétaires a ratifié l'acte posé par M e Hovington?
À mon avis, et ceci dit avec beaucoup d'égards pour son opinion, je crois que oui. [ 33 ] Il est, selon moi, erroné d'affirmer que le Syndicat des copropriétaires ratifiait les gestes posés par M e Hovington en plaidant que celui-ci n'avait pas excédé son mandat et que le document versé au dossier de la Cour ne mettait pas fin définitivement au recours contre Paysagiste Moderne. Il aurait fallu, selon la juge de première instance, dès ce moment, demander le désaveu de l'avocat. [ 34 ] À l'époque, le Syndicat des copropriétaires était confronté à deux versions.
D'une part, celle de son avocat qui affirmait que la déclaration de règlement hors cour était en réalité un désistement et qu'elle n'avait pas eu pour effet de mettre fin au recours contre Paysagiste Moderne, mais simplement de suspendre le recours, comme le souhaitait d'ailleurs cette dernière. D'autre part, celle de la
partie adverse qui affirmait que la déclaration de règlement hors cour disait bien ce qu'elle disait, la cause d'action était réglée chaque
partie payant ses frais.
[ 35 ] Le Syndicat des copropriétaires a fait ce qu'il devait faire, défendre la position qui était la sienne et que son avocat lui disait avoir convenu avec l'avocat de la
partie adverse. [ 36 ] Il aurait été, selon moi, tout à fait inapproprié de demander le désaveu de M e Hovington avant de connaître la véritable portée juridique du document, ce que le Syndicat des copropriétaires saura de façon définitive avec l'arrêt de la Cour du 3 mai 2011. [ 37 ] D'ailleurs, le Syndicat des copropriétaires exprimait clairement, dès la signification de sa requête introductive d'instance, version du 15 septembre 2010, son intention de demander le désaveu de son avocat et la nullité de la déclaration de règlement hors cour, advenant que le tribunal conclue que cette déclaration constituait une transaction relative à la cause d'action contre Paysagiste Moderne (paragr. 160 et conclusions de la requête) : 160.
Or, si la cour en vient à la conclusion qu'il y a effectivement quittance et transaction et que ledit règlement est valable quant à la totalité du dossier, ce règlement doit être annulé pour les raisons suivantes : (…) ▪ Me Martin Hovington, procureur du requérant au moment de la conclusion du règlement hors cour interprété maintenant comme une quittance par Paysagiste Moderne FLG, aurait outrepassé son mandat en ce qu'aucune résolution du conseil d'administration du Syndicat ne l'autorisait à conclure une telle quittance et que les différents C.A. du requérant n'ont jamais autorisé et/ou ignoraient pareille quittance, et ce tout en étant induit en erreur; (…) DÉCLARER que le règlement hors cour intervenu avec Paysagiste Moderne FLG Inc. ne visait que les frais d'un désistement temporaire et que le requérant est bien fondé de continuer son recours contre ce dernier; OU ALTERNATIVEMENT , si la cour décide que le règlement hors cour équivaut à quittance pour l'ensemble du dossier contre Paysagiste Moderne FLG : DÉSAVOUER l'acte ultra vires posé par Me Hovington; ANNULER le règlement hors cour-quittance intervenu avec Paysagiste Moderne FLG Inc.; [ 38 ] Bref, depuis le départ (soit depuis qu'il a connu, vers le 16 juillet 2010, la position de Paysagiste Moderne concernant le sens à donner à la déclaration de règlement hors cour), le Syndicat des copropriétaires a toujours soutenu que Me Hovington n'avait pas été autorisé à abandonner la cause d'action et qu'il y avait lieu de réserver ses droits de demander son désaveu et l'annulation de la déclaration de règlement hors cour advenant une décision défavorable du tribunal. [ 39 ] Dans ce contexte, il m'apparaît erroné de conclure que les procédures entamées par le Syndicat des copropriétaires avant la requête en désaveu constituaient une ratification des gestes posés par M e Hovington. [ 40 ] Il est ironique de constater que les intimées, qui s'opposent aujourd'hui au recours en désaveu entrepris par l'appelant, invitaient celui-ci à entreprendre un tel recours dans leur mémoire d'appel visant le jugement LeBel (paragr. 50-52) : 50.
Les procureurs soussignés et les Intimées étaient justifiés de se fier aux représentations faites par M e Hovington dans le cadre des négociations de règlement. Si ce dernier a outrepassé son mandat, ce que nous ignorons et nions, les Intimées pourront faire valoir leurs droits dans le cadre d'une Requête en désaveu du Syndicat et entreprendre tous recours appropriés contre M e Hovington, en tant que mandataire du Syndicat, pour les dommages causés par sa faute, si elle est prouvée. 51.
Ce débat, si le Syndicat veut le faire, et lui seul peut le faire, doit nécessairement être fait avant qu'il puisse instituer un recours contre les Intimées étant donné qu'actuellement une transaction valide est présumée exister. Elle a autorité de la chose jugée. 52.
Par conséquent, le recours actuellement entrepris contre les Intimées par le Syndicat doit être rejeté, non seulement parce qu'il y a eu transaction, mais parce qu'il ne constitue pas le bon véhicule procédural pour désavouer M e Hovington. [ 41 ] Ceci étant, le temps écoulé entre l'arrêt de la Cour, le 3 mai 2011, et l'institution du recours en désaveu, le 28 juillet 2011, est raisonnable. [ 42 ] Il est certain que la remise en état des parties dans l'état où elles étaient en novembre 2005 ne sera pas sans créer des difficultés, mais il me semble fort injuste d'en tenir rigueur à l'appelant. [ 43 ] Premièrement, il faut se rappeler que Paysagiste Moderne elle-même demandait, en octobre 2003, que « soit disjointe la réclamation instituée à l'encontre de l'intimée de celle ( sic ) des autres réclamations » et, à défaut, que « le recours dirigé contre Paysagiste Moderne F.L.G. inc. [soit suspendu] jusqu'à ce que le recours principal ait été entendu et jugé ».
Or, selon ce que le dossier révèle, ce recours n'a toujours pas abouti, mais il ne reste que trois défendeurs. [ 44 ] Deuxièmement, je l'écrivais précédemment, le débat concernant le sens à donner à la déclaration de règlement hors cour devait être tranché par un juge vu les positions contradictoires adoptées par les avocats des parties.
Aucune des parties ne me semble plus à blâmer que l'autre pour le délai inhérent à ce débat qui, il faut le souligner, a tout de même procédé rondement, tant en première instance qu'en appel, puisque l'arrêt de la Cour a été rendu le 3 mai 2011, moins d'un an après la requête en irrecevabilité présentée par Paysagiste Moderne et son assureur. [ 45 ] Troisièmement, le jugement dont appel indique que la juge s'est confortée dans l'idée que la remise en état du dossier causerait
préjudice à Paysagiste Moderne en raison du décès de son président. [ 46 ] Avec égards pour la juge de première instance, le dossier tel que constitué ne lui permettait pas de tirer cette conclusion. [ 47 ] Il faut s'attendre à ce que la remise en état d'un dossier comme celui-ci, découlant d'événements survenus en 2001 et avant, pendant la construction de l'immeuble, cause son lot de difficultés pour les deux parties en matière de preuve. Mais il n'y a pas de preuve précise au sujet d'un préjudice propre à Paysagiste Moderne.
L'avis de décès sur lequel la juge de première instance s'appuie pour conclure à la vraisemblance d'un tel préjudice n'a pas formellement été mis en preuve, il a tout simplement été exhibé pendant les plaidoiries sans que l'appelant ait l'opportunité de répondre, avec une preuve à l'appui, à l'argument que l'avocat de Paysagiste Moderne et de son assureur voulait en tirer. Finalement, il semble bien que le décès de M.
Di Paolo aura bien peu d'impact sur la capacité de Paysagiste Moderne de faire sa preuve puisque d'autres représentants de l'entreprise ont une connaissance personnelle des faits pertinents à ce chantier de construction.
Il ne saurait donc être question ici d'un préjudice pouvant porter atteinte aux principes de justice naturelle ou à la règle de l'équité procédurale. [ 48 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel, avec dépens contre Paysagiste Moderne F.L.G. inc. et son assureur CGU Compagnie d'assurance du Canada, d'infirmer le jugement dont appel, d'accueillir la requête introductive d'instance en désaveu de M e Martin Hovington, avec dépens contre Paysagiste Moderne F.L.G. inc. et son assureur CGU Compagnie d'assurance du Canada, d'annuler la déclaration de règlement hors cour intervenue entre Hovington, Pellerin, Simard et Robinson, Sheppard, Shapiro et déposée au dossier de la Cour supérieure (500-05-072151-028) le 1 er décembre 2005 et, enfin, de remettre les parties dans le même état qu’au moment où l'acte répudié a été fait.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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