2017 QCCQ 9289, 2017 QCCQ 9289
Opinion
Protection de la jeunesse — 173869 2017 QCCQ 9289 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 235-41-000010-179 DATE : 21 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Enfant ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 5 avril 2017, le Tribunal statue sur la compromission de l’enfant aux motifs des articles 38c) et 38b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il confie l’enfant dans son milieu familial maternel avec diverses mesures d’aide, et ce, dans le cadre d’un jugement fixant des mesures pendant l’instance. [ 2 ] À l’audience, la DPJ propose des mesures pour une période d’une année pendant lesquelles l’enfant serait confiée à sa mère avec diverses mesures d’aide et droits d’accès pour le père. [ 3 ] La mère est présente à l’audience et est en accord avec les mesures proposées. Le père est présent à l’audience et n’est pas en accord avec les mesures proposées.
Il fait la même demande que lors de la précédente audition, c’est-à-dire que le Tribunal lui confie son enfant et que la mère ait des droits d’accès.
[ 4 ] Lors de la dernière audience, le Tribunal a pu analyser la situation des deux parents. Lors de la présente audience, le Tribunal analyse l’évolution de la situation au cours des trois derniers mois. Lors de la dernière audience, la situation de la mère était fragile et le message du Tribunal était clair à l’égard de cette dernière quant aux attentes du Tribunal : [18] Le Tribunal constate que la mère a présentement une très grande motivation à changer ses habitudes, et ce, dans l’intérêt de son enfant.
Le Tribunal comprend également que la mesure qui lui est proposée a comme objectif de vérifier si la mère va maintenir ses acquis et parvenir à régler ses difficultés personnelles. Il est clair que les trois prochains mois seront déterminants afin de décider dans quel milieu l’enfant pourra évoluer dans le futur.
Pour le moment, compte tenu des changements importants du côté de la mère, le Tribunal ne croit pas qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant de la déplacer chez son père. [ 5 ] La preuve révèle que la mère a effectué sept tests de dépistage entre le 27 mars et le 23 mai 2017 dont les résultats ont été négatifs. Elle participe au programme CADOE afin d’avoir des outils pour mieux intervenir avec son enfant, et surtout de le faire de façon adéquate.
Elle et sa fille ont un suivi psychosocial concernant la violence dont elles ont été victimes de la part de l’ex-conjoint de la mère, et ce, avec des intervenantes de l’organisme l’Agitée. La mère a également un suivi psychologique qu’elle a obtenu par le biais de l’IVAC. [ 6 ] On constate que la mère connaît bien les services qui peuvent lui venir en aide ainsi qu’à son enfant. Elle est bien organisée et n’hésite pas à utiliser les services nécessaires pour elle et son enfant.
L’intervenante sociale de la DPJ indique également que la mère offre une très bonne collaboration avec les services de la DPJ. [ 7 ] L’enfant présente toujours certaines difficultés de fonctionnement en milieu familial et à l’école. Pour remédier à la situation, l’enfant bénéficie d’un suivi de réadaptation en milieu familial avec une éducatrice, et ce, afin d’améliorer les routines (hygiène, sommeil, comportements) que doit suivre l’enfant. [ 8 ] Compte tenu du fonctionnement difficile de l’enfant à l’école, la mère fait la demande d’un plan d’intervention qui a eu lieu le 12 mai 2017.
L’enfant va également bénéficier de l’aide d’un orthopédagogue et d’une éducatrice spécialisée. Finalement, au début de la prochaine année scolaire, un psychologue fera l’évaluation de l’enfant en ce qui a trait à la possibilité de la présence d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) chez l’enfant.
Le 18 mai 2017, l’enfant fait une évaluation en orthophonie et en aura également une en ergothérapie. [ 9 ] Le Tribunal constate que la mère s’est mise en action de façon sérieuse au cours des derniers mois, et ce, tant au plan personnel que pour répondre aux besoins de son enfant afin d’améliorer sa relation avec elle et de mettre fin à ses comportements difficiles. [ 10 ] Le Tribunal encourage la mère à maintenir ses acquis à long terme, et ce, bien entendu dans l’intérêt de son enfant. [ 11 ] Le Tribunal a bien entendu, lors de l’audience, les inquiétudes qu’a le père à l’égard de la mère et des services de la DPJ.
Le père doit comprendre que la présente décision du Tribunal l’est en fonction de l’intérêt de l’enfant. [ 12 ] Le Tribunal retient de la preuve que le milieu du père pourrait être adéquat pour recevoir sa fille de façon permanente. Cependant, compte tenu des difficultés de l’enfant, des nombreux services mis en place présentement afin de venir en aide à celle-ci et de son jeune âge, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il n’est pas dans l’intérêt de faire vivre un changement de milieu à cette enfant qui a vécu beaucoup de choses pouvant la perturber par le passé.
La situation est présentement stable et tout est mis en place afin de résorber les difficultés de l’enfant. [ 13 ] Lors de l’audience, le Tribunal constate qu’il y a toujours un conflit de séparation entre les parents. Ils ont chacun certains reproches à faire valoir à l’égard de l’autre.
La communication est difficile entre eux et l’échange de l’enfant ne permet pas la communication d’informations entre les parents. [ 14 ] Lorsque le Tribunal soupèse la preuve et analyse l’évolution de la situation au cours des derniers mois, il en vient à la conclusion qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer avec sa mère pour la prochaine année. [ 15 ] Considérant la preuve faite à l’audience; [ 16 ] Considérant le dépôt des rapports; [ 17 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cette enfant sont compromis en vertu des articles 38c) et 38b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d’une (1) année : [ 21 ] QUE l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 22 ] QUE la mère soit sobre de toute consommation de drogue en tout temps lorsqu’elle est en présence de sa fille; [ 23 ] QUE la mère ne mette pas l’enfant en contact avec monsieur C; [ 24 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l’enfant, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance;
[ 25 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 26 ] QUE les contacts physiques père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); [ 27 ] QUE le père initie des contacts téléphoniques à raison de deux (2) appels par semaine au minimum; [ 28 ] QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission. [ 29 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment qu’elle participe à un suivi avec un groupe du programme CADOE, à un suivi psychologique et à un suivi en toxicomanie et qu’elle suive les recommandations des professionnels; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer des tests de dépistage de drogue aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 31 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans les différents suivis de l’enfant, notamment les suivis médicaux et scolaires; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Joanie Laquerre, pour l’enfant M e Véronique Dion, pour la mère M e Patrick Snider-Belley, pour le père /is Dates d’audience : Les 5 avril et 21 juin 2017
Loading document…