2022 QCCQ 9782, 2022 QCCQ 9782
Opinion
Protection de la jeunesse — 225586 2022 QCCQ 9782 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-001071-229 DATE : 12 juillet 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X , né le [...] 2012 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant X, né le [...] 2012. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) estime que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et demande que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère avec diverses mesures, et ce, pour une période de huit mois. [ 3 ] Les parents sont absents à l’audience. [ 4 ] L’ Étude de la situation sociale de l’enfant préparée par madame [intervenante 1] le 28 juin 2022 a été déposé pour valoir son témoignage. [ 5 ] Le 20 avril 2022, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis, et ce, pour les motifs suivants, soit de la négligence sur le plan de la santé, sur le plan éducatif et sur le plan physique. [ 6 ] En effet, la mère s’obstinait à garder des chats à la maison alors que l’enfant est très allergique lui causant, par le fait même, de l’asthme et des éternuements. [ 7 ] Par ailleurs, la mère refusait que l’enfant soit évalué en pédopsychiatrie, la maison était malpropre et dépourvue à l’occasion des services de base tels que l’eau et le chauffage. [ 8 ] La difficulté dans ce dossier c’est que la mère ne reconnaissait pas les motifs de compromission et ne ferait pas une collaboration adéquate avec les interventions. [ 9 ] Cependant et malgré que la collaboration de la mère est toujours difficile, la situation s’est améliorée. [ 10 ] La preuve révèle qu’il n’y a plus d’animaux dans la maison. [ 11 ] Par ailleurs, l’intervenante confirme que l’hygiène de la maison s’est améliorée et que plusieurs services ont débuté tels que la
référence en pédopsychiatrie et des visites chez le dentiste pour réparer quatre dents. [ 12 ] Par contre, la mère a toujours beaucoup de difficulté à établir une routine de vie stable pour l’enfant et avec les grandes difficultés elle a accepté de participer au programme de négligence au CLSC. [ 13 ] Par ailleurs, le père de l’enfant a tendance à s’emporter et est impulsif. Lors d’une visite des enfants à son domicile, il s’est emporté contre la sœur de l’enfant Y. X a été témoin de cette altercation ce qui l’a affecté grandement.
Il a pleuré et déclaré à l’intervenante qui n’aime pas la chicane. [ 14 ] Dans les circonstances, le motif de compromission de mauvais traitement psychologique a été ajouté par la DPJ. [ 15 ] Il ne fait pas de doute que malgré l’amélioration de la situation, la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis. [ 16 ] Tel que l’intervenante le mentionne dans son rapport, la mère se conforme aux exigences, mais sans vraiment saisir l’importance des interventions. [ 17 ] L’intervenante perçoit beaucoup de dénis de la part de la mère et pour elle, elle n’a pas de problème à la maison malgré qu’elle admette, aux fins des procédures, les motifs de compromission et qu’elle a fait des changements afin d’améliorer la situation. [ 18 ] La mère devra démontrer une véritable mobilisation afin de mettre fin au motif de compromission et comprendre les raisons qui justifient l’intervention de la DPJ dans la situation de son enfant, et ce, afin que les changements se maintiennent dans le temps. [ 19 ] Le Tribunal perçoit que la mère fait des efforts parce qu’elle n’a pas le choix si elle veut que son enfant lui demeure confié, mais sans prendre véritablement conscience de la situation. [ 20 ] Dans les circonstances, la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et l’intervention de la DPJ est toujours nécessaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 avril 2022; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 24 ] MAINTIENT l’enfant auprès de sa mère à l’exclusion de la présence de chats et de chien ; [ 25 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec des chats et des chiens ; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de huit mois ; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical et en pédopsychiatrie, et que soient suivies les recommandations des professionnels consultés ; [ 28 ] ORDONNE au père de ne pas exposer l’enfant à toute forme de violence et aux conflits familiaux ; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille afin de connaître l’évolution de la situation ; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Jean-Yves Groleau Centre communautaire juridique A
Avocat de l’enfant Me Marie-Josée Bernier Genest, Bernier, avocat Avocate de la mère
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