2020 QCCA 1266, 2020 QCCA 1266
Opinion
Sheikh c. R. 2020 QCCA 1266 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006618-183 (505-01-121560-144) DATE : 1 er octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ABBAS SHEIKH APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Ann-Mary Beauchemin), qui, en date du 14 décembre 2017, le déclare coupable d’un chef de fraude dépassant 5 000 $. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrit la juge Bich, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] CASSE le jugement de culpabilité; [ 5 ] ORDONNE l’inscription d’un jugement d’acquittement; [ 6 ] Pour d’autres motifs, le juge Schrager, dissident, aurait rejeté l’appel au motif que le verdict n’est pas déraisonnable.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Alexandre Tardif TARDIF ET ASSOCIÉ, AVOCATS Pour l’appelant Me Simon Lacoste DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 9 juin 2020
MOTIFS DU JUGE SCHRAGER I. INTRODUCTION [ 7 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 décembre 2017 par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Ann-Mary Beauchemin) [1] , qui le déclare coupable d’un chef de fraude dépassant 5 000 $ [2] . [ 8 ] Selon la poursuite et les conclusions de la juge, l’appelant a intenté une action en recouvrement de prêts totalisant 888 925,45 $ contre M. Richard Vallières (« Vallières »), qui a acquiescé au jugement.
L’appelant a recherché l’homologation et l’exécution de ce jugement dans l’État du Vermont en vue de saisir une créance due par un client de Vallières. Le prêt n’a jamais existé et le but de tout l’exercice était d’éviter la saisie de la créance par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (maintenant « Producteurs et productrices acéricoles du Québec » la « Fédération »), qui détenait elle-même un jugement au Québec contre Vallières et sa compagnie pour 1,8 million de dollars. [ 9 ] Deux moyens d’appel sont soulevés par l’appelant.
D’abord, il estime que le verdict est déraisonnable puisqu’il s’appuie sur une preuve circonstancielle insuffisante pour établir l’inexistence des prêts et demande conséquemment à la Cour de l’acquitter. Il soutient également que l’équité du procès a été enfreinte puisque le témoignage de Vallières, le complice, constitue une preuve par propension, ce qui amène l’appelant à demander la tenue d’un nouveau procès à
titre de remède. II. LA PREUVE [ 10 ] Trois témoins appelés par la poursuite ont été entendus au procès : Isabelle Barlow et Luc Briand, enquêteurs de la Sûreté du Québec, et Vallières. [ 11 ] L’appelant n’a pas témoigné et n’a pas administré de preuve. [ 12 ] Une série de documents (43 pièces au total) a été produite de consentement au procès [3] . Toutefois seules 6 pièces ont été reproduites au mémoire de l’appelant. Les témoins y réfèrent pendant leur témoignage. La juge fait état que ces documents établissent, avec le témoignage, une preuve circonstancielle que le prêt n’existait pas et qu’il était fictif.
Elle dresse le portrait chronologique des événements comme suit : 12.1. Le 10 juillet 2007, un jugement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (« Régie ») condamne Richard Vallières et ses deux entreprises à rembourser 1,8 M à la Fédération pour ses activités irrégulières dans le domaine du commerce de sirop d’érable. Richard Vallières témoigne au procès qu’il n’a jamais eu l’intention de payer cette dette qu’il estime illégitime. 12.2. La décision de la Régie est homologuée le 23 août 2007. L’exécution forcée permet seulement de récupérer un montant de 3 712,90 $. 12.3.
Le 30 mai 2011 (la veille du premier prêt allégué), Richard Vallières incorpore une compagnie (« NB ») au Nouveau- Brunswick, dont il est le seul actionnaire et administrateur. Il témoigne également que, pour lui, c’est une façon de continuer le commerce de sirop d’érable sans être sous l’autorité de la Fédération. Il admet que « c’est une occasion » de ne pas permettre à la Fédération de se payer. 12.4. En 2012, la Fédération entreprend des procédures judiciaires dans l’État du Vermont afin d’obtenir l’exécution forcée de sa créance contre Vallières et sa compagnie NB. 12.5.
Le 9 novembre 2012, la Fédération obtient la nomination d’un fiduciaire pour bloquer 550 000 $ détenus par la Community National Bank au profit de l’entreprise Highland Sugarworks, qui doit de l’argent à NB eu égard à l’achat de sirop d’érable, et 60 000 $ détenus au nom de Vallières. Un mois plus tard, Vallières produit une réponse et une demande reconventionnelle. 12.6. Le 17 décembre 2012, Vallières est arrêté dans le cadre du projet Luisance de la Sûreté du Québec, portant sur un vol de sirop d’érable d’une valeur de plus de 17 millions de dollars (rapporté par la Fédération le 24 août 2012).
Il est reconnu coupable puis condamné pour vol, fraude et trafic de biens obtenus illégalement en avril 2017 [4] . 12.7. Le 8 février 2013, l’appelant produit une requête introductive d’instance au greffe de la Cour supérieure du palais de justice de Québec, par l’entremise de son avocat, à l’encontre de Vallières et de sa compagnie NB. Il leur réclame solidairement la somme de 888 925,45 $ pour le remboursement de prêts qu’il leur aurait consentis entre juin 2011 et le 11 février 2012. 12.8. La poursuite est signifiée le même jour par l’huissier.
La même journée, Vallières signe un acquiescement total à la demande, procédure qui a été préparée par le même avocat qui, plus tôt, a produit la requête introductive d’instance au nom de l’appelant. 12.9. Le 16 avril 2013, la greffière spéciale signe un jugement (« jugement g.s. ») condamnant solidairement Vallières et NB pour le montant réclamé. Le jugement sera traduit en anglais à Sherbrooke. 12.10. Le 7 août 2013, un tribunal du Vermont accorde la suspension des procédures intentées par la Fédération contre Vallières et
NB jusqu’à la conclusion du processus d’inculpation de celui-ci au Québec. La Fédération requiert ce sursis à la demande du Directeur des poursuites criminelles et pénales, pour éviter de compromettre les procédures criminelles découlant du projet Luisance. 12.11. Le 12 août 2013, l’appelant demande l’homologation et l’exécution au Vermont du jugement g.s. La Fédération apprend l’existence de ce recours le 19 septembre 2013. 12.12. Le 9 octobre 2013, la Fédération présente à la Cour supérieure une requête en rétractation de jugement à la demande d’un tiers visant à révoquer le jugement g.s.
Cette requête est assortie d’une demande de sursis d’exécution. 12.13. Le 11 octobre 2013, la Fédération demande le statut d’intervenante dans le litige opposant l’appelant à Vallières et NB au Vermont. 12.14. Le 15 novembre 2013, l’appelant s’oppose à cette demande d’intervention et requiert une inscription afin d’obtenir un jugement par défaut. 12.15. Le 17 décembre 2013, la Fédération réplique et requiert un sursis en attendant la rétractation du jugement g.s. au Québec. 12.16.
Le 24 janvier 2014, le juge Pierre Ouellet de la Cour supérieure rejette la demande de sursis d’exécution présentée par la Fédération puisqu’il estime qu’elle n’a pas l’intérêt juridique suffisant pour agir et qu’elle n’a pas fait la démonstration d’un risque sérieux et irréparable. 12.17. Le 30 janvier 2014, l’appelant demande le rejet de la demande d’intervention de la Fédération dans le litige au Vermont, au regard de la décision du juge Ouellet. Il réitère son souhait d’obtenir un jugement par défaut. 12.18.
Le 18 février 2014, un juge de la Cour supérieure du comté d’Orléans au Vermont rejette la demande de la Fédération et rend jugement par défaut en faveur de l’appelant à l’encontre de Vallières et NB pour la somme de 888 925,45 $. 12.19. Le 28 février 2014, le même juge se ravise à la lumière d’une ordonnance de sauvegarde rendue deux jours plus tôt par la Cour d’appel du Québec en faveur de la Fédération. Il révise sa décision antérieure en ordonnant le sursis de l’exécution du jugement g.s. au Vermont, tout en reconnaissant à la Fédération le statut d’intervenante.
Il gèle également les fonds détenus en fiducie. 12.20. La Cour d’appel du Québec infirme par la suite la décision du juge Ouellet, et accorde le sursis d’exécution du jugement g.s. le 16 avril 2013 jusqu’à ce qu’il soit statué de façon irrévocable sur la requête en rétractation de la Fédération. Cette requête est toujours pendante. [ 13 ] Au soutien de l’existence des prêts allégués, deux écrits manuscrits sont produits au dossier : « Prêt argent » et « Reconnaissance de dette ».
Les deux ont été confectionnés et signés par Richard Vallières le 11 février 2012, date du dernier prêt et ne portent pas la signature de l’appelant. Ils sont toutefois sensiblement différents. Le premier écrit, « Prêt argent », provient du dossier de la Cour supérieure, vise tant Vallières que NB, mais n’identifie pas le créancier. Le second, « Reconnaissance de dette », a été retrouvé chez l’appelant lors d’une perquisition le 26 mars 2014 à l’endos d’une lettre adressée à Me Chavanel en date du 9 février 2013 (lendemain de la demande introductive d’instance).
Il identifie Vallières et l’appelant comme emprunteur et prêteur respectivement, mais ne fait pas mention de la compagnie NB. Les deux écrits comportent 8 dates, de juin 2011 à février 2012, auxquelles sont associés des montants d’argent totalisant 805 000 $ reçus par Vallières. Ces documents ne font pas mention d’un terme. [ 14 ] Il ressort du témoignage de Vallières que l’appelant et lui ne se connaissaient pas avant les prêts allégués. Ils se seraient rencontrés via un ami, Mario, dont Vallières a fait la connaissance via un autre ami, Max.
Les prêts auraient pourtant commencé peu après leur première rencontre, sans contrat écrit ni aucune garantie en contrepartie. Le taux de 8 % n’aurait pas fait l’objet de négociation et le terme ne semble pas avoir fait l’objet d’un accord (l’appelant mentionne un terme d’un an dans la requête introductive d’instance, alors que Vallières soutient pendant son témoignage que le terme convenu était de deux ans).
En date du 31 janvier 2013, l’appelant croyait que NB œuvrait dans le domaine du courtage immobilier. [ 15 ] Vallières ne s’est jamais opposé au recours entrepris à son égard par l’appelant en remboursement de prêts malgré le fait que celui-ci a été introduit avant l’échéance du terme (qu’il ait été d’un an ou de deux). Son acquiescement total à la demande a par ailleurs été confectionné par le même avocat qui a intenté le recours contre lui, le jour même de sa signification. [ 16 ] Dans le cadre des procédures au Vermont, l’appelant a produit une déclaration sous serment en date du 15 novembre 2013.
Cette déclaration sous serment, dactylographiée, contient la mention, ajoutée à la main, selon laquelle les sommes prêtées proviendraient de « private lenders ». Rien dans la preuve ne permet d’identifier la personne ayant ajouté cette mention à la main. [ 17 ] Encore au sujet des prêteurs privés, l’enquêteur Briand a, dans son témoignage, admis qu’il avait pris connaissance d’un témoignage que l’appelant aurait rendu dans une autre instance quelques années auparavant. L’appelant aurait dévoilé l’identité d’un M. Valiquette comme prêteur privé.
Briand affirme ne pas avoir mené d’enquête formelle au sujet de cet individu, mais une recherche sur Google lui a indiqué qu’il était mort. [ 18 ] La preuve révèle des éléments contradictoires au sujet du remboursement du prêt. Vallières affirme dans son témoignage que l’appelant n’aurait pas encore été remboursé. Or, dans un courriel daté 6 mars 2014, Vallières affirme à son avocat que l’appelant « a eu son argent et qu’il s’organise lui-même avec le reste ».
Vallières s’explique comme suit : il a pris connaissance du jugement du Vermont daté du 16 février 2014 qui rejette la demande d’intervention et sursis de la Fédération au Vermont au moment de rédiger le courriel, et croyait que le jugement équivalait à un remboursement. Or, la preuve révèle qu’un jugement subséquent qui suspend l’exécution lui aurait vraisemblablement été signifié avant qu’il rédige le courriel. III. LE JUGEMENT ENTREPRIS
[ 19 ] La juge conclut que la preuve présentée par la poursuite est suffisante pour conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’appelant au regard de l’infraction de fraude reprochée. La juge débute son analyse en dressant un portrait chronologique des procédures judiciaires, résumées au paragraphe [12] ci-dessus. [ 20 ] La juge souligne que Vallières est évasif dans ses réponses et que sa mémoire semble sélective. Elle remarque aussi qu’il se contredit et que ses explications sont confuses et nébuleuses. Elle qualifie son témoignage de complaisant.
La juge souligne que Vallières, puisqu’il est accusé pour les mêmes faits dans le district de Trois-Rivières, a intérêt à défendre la thèse de l’existence des prêts. La juge conclut que le témoignage de Vallières n’est ni crédible ni fiable, sous réserve de certains aspects. Ce constat repose sur le contenu de son témoignage et sur son comportement non verbal.
Elle ne retient donc que partiellement son témoignage. [ 21 ] La juge observe que même en écartant complètement le témoignage de Vallières, le reste de la preuve permet de tirer les inférences nécessaires pour en arriver à la conclusion de la culpabilité de l’appelant. [ 22 ] La juge prend acte du témoignage de l’enquêteuse Barlow selon lequel les relevés bancaires saisis et analysés par elle ne révèlent aucune transaction qui pouvait correspondre (en dates ou en montants) au soi-disant prêt avancé par l’appelant à Vallières. [ 23 ] Elle conclut également que les témoignages des enquêteurs Barlow et Briand et les pièces produites permettent de dresser un portrait financier de l’appelant.
La juge estime qu’il n’avait pas la capacité financière de réunir et de prêter 805 000 $, en s’appuyant sur les éléments suivants : - le train de vie régulier de l’accusé; - il s’est divorcé trois fois; - il a déclaré faillite à deux reprises (en 1986 et en 2002); - il travaille en gestion immobilière et déclare des revenus négligeables au fisc (pour les années 2008 à 2012); - en 2010, le percepteur des amendes lui propose des travaux compensatoires pour s’acquitter de ses amendes impayées qui s’élèvent à 2 000 $; - il n’a pas de droit réel enregistré en sa faveur au RDPRM; - il est locataire d’un condo à Saint-Lambert d’une valeur de 200 000 $; - il possède un solde de 28 753 $ sur ses cartes de crédit, selon le rapport Équifax produit; - il a déjà bénéficié de prestations d’aide sociale antérieurement au 28 septembre 2011; - il n’a pas fait de gains significatifs à Loto-Québec pour la période de 2005 à 2014; - De plus, selon le CIDREQ, l’accusé ne serait lié qu’à une seule entité corporative active (9108-7197 Québec inc.), qui œuvre dans le domaine de la gestion administrative; - Celle-ci a déclaré des revenus annuels auprès de l’ARQ d’un montant variant de 2 700 $ à 3 260 $ pour les années 2008 à 2012. [ 24 ] La juge constate que l’analyse des relevés bancaires (qui ne sont pas produits au dossier de la Cour) ne démontre aucune transaction pouvant coïncider avec les dates et les montants des prêts allégués. [ 25 ] La juge aborde ensuite la thèse soulevée par l’appelant selon laquelle l’argent proviendrait de prêteurs privés, probablement impliqués dans des activités illicites nécessitant le blanchiment d’argent liquide.
Elle rejette cet argument, estimant que la défense l’invite à spéculer sur la provenance des fonds litigieux, et précise que la simple inscription manuscrite que l’argent provient de « private lenders » ne fait pas le poids face à l’ensemble de la preuve. La juge souligne aussi qu’on ne pourrait reprocher aux policiers de ne pas avoir enquêté sur les prêteurs privés puisque l’appelant n’aurait révélé aucun renseignement digne d’intérêt à leur sujet. [ 26 ] La juge conclut que la seule inférence raisonnable que le Tribunal peut tirer mène à la culpabilité de l’appelant.
Elle appuie ses conclusions sur plusieurs éléments découlant de la preuve administrée au procès qui sont, au risque de répétition : le fait que le prêt n’est consacré dans aucun écrit formel (tout en soulignant le caractère douteux des deux écrits fournis à
titre de preuve), le fait que l’appelant ne semble pas avoir la capacité financière de consentir un prêt d’une telle ampleur, l’absence de garantie, la confusion quant au terme du prêt (1 an contre 2 ans), le fait qu’aucun des prêts n’ait transigé par les comptes bancaires, la déclaration sous serment dans laquelle l’appelant affirme que NB œuvre principalement dans le domaine du courtage immobilier, l’absence de mise en demeure, le fait que le terme d’une année n’était pas terminé au moment de la requête introductive d’instance, l’acquiescement instantané de Vallières, l’obtention d’un jugement par défaut et la traduction dudit jugement en anglais le jour même. [ 27 ] La juge ajoute qu’elle ne retient pas le témoignage de Vallières au sujet de l’existence des prêts et n’accorde aucune force probante à la mention « private lenders » contenue dans la déclaration sous serment.
Elle souligne que dans ce contexte, l’absence d’explications de la part de l’appelant prive le Tribunal de motifs de tirer une autre conclusion raisonnable lui permettant d’exclure la culpabilité de l’appelant à l’égard des gestes reprochés. IV. MOYENS D’APPEL [ 28 ] L’appelant soumet les moyens d’appel suivants :
1) Le verdict est déraisonnable et ne peut s’appuyer sur la preuve circonstancielle, celle-ci étant nettement insuffisante pour établir l’inexistence de prêts de l’appelant à Vallières et sa société NB; 2) En présentant un témoin (Vallières) dans le seul but de discréditer l’appelant et d’établir sa culpabilité par association, la poursuite crée une situation qui viole les principes de justice naturelle. [ 29 ] À l’appui de ses prétentions que le verdict est déraisonnable, l’appelant prétend que : 29.1.
Les conclusions concernant le profil financier de l’accusé et sur le fait que l’argent des prêts n’aurait pas transigé dans les comptes sont inexactes puisque les enquêteurs n’ont pas vérifié le nombre de comptes bancaires qu’il posséderait, en son nom et en celui de sa compagnie. 29.2. En tirant des conclusions défavorables à la défense en raison de l’absence de preuve sur certains éléments (existence d’un contrat écrit formel, inexistence des prêteurs privés, conséquences du non-remboursement par l’appelant) la juge a violé la présomption d’innocence. 29.3.
La juge d’instance a commis une erreur en remettant en cause sans fondement la mention « private lenders » dans la déclaration sous serment, alors que l’authenticité du document n’a pas été contestée. 29.4. Des éléments disculpatoires ont été écartés de l’analyse sans raison : le courriel de Vallières à son avocat, le témoignage de Vallières et les revenus de l’appelant. 29.5. La juge d’instance a considéré certains faits qui n’avaient aucune valeur probante puisqu’ils pouvaient soutenir tant la thèse de l’intimée que celle de l’appelant. V. DISCUSSION
a) Verdict déraisonnable [ 30 ] Un verdict raisonnable fait
partie de ceux qu’un jury bien instruit en droit et agissant de manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre [5] . Il ne s’agit pas d’un exercice où une Cour d’appel substitue son appréciation des faits aux conclusions tirées de la preuve par le juge d’instance [6] . [ 31 ] Pour cette raison, une cour d’appel ne doit intervenir que si le verdict est véritablement « déraisonnable ou non-fondé sur la preuve » [7] . La Cour doit alors réévaluer toute la preuve pour se prononcer sur le caractère raisonnable d’un verdict [8] .
Pour ce faire, elle peut procéder à l’examen des motifs, s’ils le permettent, afin de déceler une lacune dans l’analyse ou l’évaluation de la preuve [9] . Dans tous les cas, elle ne peut pas intervenir simplement parce que son opinion diffère de celle du premier juge [10] . [ 32 ] L’appelant soumet que le fait que les enquêteurs ne sont pas en mesure d’affirmer que l’argent prêté n’a pas transité dans un compte de banque autre que celui dont les relevés ont été saisis et mis en preuve constitue une lacune dans la preuve.
Non seulement cet argument relève de la spéculation, il est contredit par la prétention de la défense que l’argent prêté est en liquide émanant de « prêteurs privés » et n’a pas transité dans un compte de banque. [ 33 ] L’appelant attaque également l’inférence tirée par la juge quant à ses faibles moyens financiers, qui l’empêchaient de prêter la somme de 805 000 $. Par contre, selon les éléments de la preuve au dossier et énumérés ci-haut, la conclusion est tout à fait raisonnable.
L’argument de l’appelant ne repose sur aucun élément de preuve, mais s’appuie plutôt sur la spéculation qu’il existe d’autres éléments non découverts par les policiers bien qu’aucun tel élément ne fût communiqué par l’appelant. [ 34 ] Quant aux conclusions défavorables à la défense tirées par la juge en raison de l’absence d’éléments de preuve, l’appelant a tort de prétendre que celles-ci violent sa présomption d’innocence.
L’absence d’un contrat écrit de prêt signé avant le premier déboursé d’un montant de 50 000 $ sur une somme totale de 805 000 $ entre des parties qui ne se connaissaient pas, sans mention de termes ou de garantie de remboursement, donne lieu à une inférence que le prêt est fictif. L’appelant n’est pas obligé de témoigner et son silence ne peut être invoqué contre lui.
Toutefois, devant ces faits et sans autre explication, les inférences tirées par la juge ne peuvent être qualifiées de déraisonnables [11] . [ 35 ] Quant aux prétentions de la défense que les argents venaient de prêteurs privés, la seule preuve de ce fait au dossier est une mention manuscrite ajoutée à une déclaration sous serment signée par l’appelant et déposée au dossier de la cour au Vermont. La juge a conclu que la thèse de la défense, selon laquelle les sommes prêtées provenaient de prêteurs privés (« private lenders »), « ne fait tout simplement pas le poids face à l’ensemble de la preuve » [12] .
C’est au juge d’instance d’évaluer la fiabilité de cette déclaration extrajudiciaire de l’appelant. Si l’appelant avait témoigné au procès et avait affirmé sous serment devant la juge que la source des fonds prêtés était de « prêteurs privés » sans aucune précision, la juge n’aurait pas commis une erreur révisable en ne croyant pas cette affirmation vu l’ensemble de la preuve ou en concluant qu’une telle déclaration ne soulevait pas un doute raisonnable dans son esprit que
le prêt était un artifice. En l’espèce, la mention dans la déclaration déposée devant la cour du Vermont ne mérite pas plus au niveau de la crédibilité ou l’évaluation de sa valeur probante devant l’ensemble de la preuve. La façon dont la juge a traité cet élément n’amène pas à la conclusion que le verdict est déraisonnable [13] . Que la mention « private lenders » n’ait pas, en l’espèce, soulevé un doute « face à l’ensemble de la preuve » est à mon avis, raisonnable et n’est pas erroné. [ 36 ] En effet, un juge doit fonder sa décision de culpabilité sur l’ensemble de la preuve [14] .
En l’espèce, la preuve de culpabilité est circonstancielle. L’analyse en appel de la raisonnabilité du verdict n’est pas de déterminer si la culpabilité est la seule inférence possible, mais bien d’évaluer si la juge des faits peut raisonnablement en arriver à cette conclusion [15] . Comme disait notre Cour : Il importe cependant de préciser que les conclusions du juge de première instance pour déterminer si l’argument constitue une possibilité raisonnable ou encore conjecturale commandent une certaine déférence.
Toujours dans Villaroman , le juge Cromwell ajoute : [56] La Cour d’appel de l’Alberta a bien résumé le principe directeur dans l’arrêt Dipnarine, par. 22. Elle a souligné [traduction] « [qu’il] n’est pas nécessaire que la preuve circonstancielle exclue toute autre inférence imaginable » et qu’un verdict n’est pas déraisonnable simplement parce que « les autres explications possibles ne font naître aucun doute » dans l’esprit du jury.
La considération la plus importante est « [qu’il] appartient encore fondamentalement au juge des faits de décider si une façon différente de considérer l’affaire qui est proposée est suffisamment raisonnable pour soulever un doute dans son esprit » [16] . [ 37 ] En évaluant la preuve circonstancielle, la juge doit considérer les thèses plausibles qui ne sont pas compatibles avec la culpabilité. La plausibilité doit être basée sur l’application de la logique et non sur des conjectures.
Le ministère public n’a pas à réfuter des hypothèses irrationnelles [17] . [ 38 ] La juge appuie amplement son raisonnement sur la preuve pour rejeter la théorie de la défense selon laquelle le prêt d’argent est bien réel et constitue une transaction d’intermédiaires pour des prêteurs privés. Au risque de répétition, la juge s’est appuyée sur les éléments suivants : - Cette théorie invite le Tribunal à spéculer sur l’origine des fonds en question [18] . - Le fait que la mention « private lenders » soit ajoutée à la main à la déclaration sous serment mine la vraisemblance de la théorie [19] .
Cette mention n’a pas suscité un doute raisonnable dans l’esprit de la juge que le prêt n’était pas factice.
Une telle conclusion, devant tous les autres éléments de preuve, est raisonnable. - Les circonstances particulières entourant le recours civil indiquent la collusion entre les parties [20] : le recours intenté avant échéance, la rapidité de l’acquiescement de Vallières (alors qu’il croit que le terme du prêt serait de 2 ans), le fait que l’acquiescement total ait été rédigé par l’avocat de l’appelant le jour même où il a préparé la requête introductive d’instance et l’a signifiée à Vallières par huissier, la traduction du jugement de la Cour supérieure du Québec en anglais le jour même, sa demande d’homologation au Vermont cinq jours après la demande de sursis de la Fédération. - Aucune raison logique ne permet d’expliquer pourquoi l’accusé consentirait un prêt à Vallières en l’absence de garantie [21] , alors que les deux hommes semblent à peine se connaître [22] . - Il est invraisemblable qu’un prêt d’un montant 805 000 $ ne soit constaté que par deux versions différentes d’une reconnaissance de dette, confectionnée de manière très rudimentaire le jour du dernier prêt allégué [23] . [ 39 ] Il faut souligner que le fardeau de la Couronne exigeait la preuve d’une négation, à savoir que quelque chose n’existe pas; dans ce cas, il s’agit du fardeau de prouver que le prêt était factice.
L’inférence de l’inexistence du prêt peut être déduite (en partie) du témoignage (jugé faux) d’un témoin (Vallières) qui affirmait l’existence du prêt. La juge a évalué tous les indices y inclus la version non crédible de Vallières et le fait que l’appelant soit incapable financièrement d’accorder un tel prêt. Le seul élément allant à l’encontre de cette dernière inférence était la mention dans la déclaration sous serment de l’appelant déposée devant le tribunal civil au Vermont voulant que la source des fonds était des « prêteurs privés » sans autre précision.
Comme j’ai dit ci-dessus, s’il avait fait la même déclaration devant la juge, celle-ci n’aurait pas commis d’erreur en ne le croyant pas ou de conclure qu’une telle déclaration ne soulevait pas une doute raisonnable que le prêt était factice. La situation n’est pas différente devant la déclaration écrite non assujettie à un contre- interrogatoire. La juge n’a pas fait d’erreur révisable à cet égard ni sur l’ensemble de la preuve en tirant l’inférence que le prêt était factice.
Surtout, elle n’a pas renversé le fardeau en concluant que le prêt était factice; elle a simplement fait la seule inférence raisonnable qui s’imposait en l’espèce après considération de tous les éléments factuels indiquent que le prêt n’a jamais existé. [ 40 ] Quant à l’aspect intentionnel, la juge note que la demande d’homologation au Vermont est déposée en août 2013. En octobre 2013, la Fédération demande la rétractation du jugement g.s. au Québec et demande le statut d’intervenante dans le litige opposant Vallières et NB au Vermont.
Comme le souligne la juge, la période d’inculpation est du 11 février 2012 au 2 avril 2014. De par sa nature, l’infraction dont l’appelant a été accusé n’est pas commise pendant un moment, d’un seul coup. Alors, même en concédant que l’accusé n’était pas au courant avant août 2013 du préjudice à être causé à la Fédération par le prêt factice et le jugement frauduleux, il savait dès octobre 2013 l’effet préjudiciable pour la Fédération parce qu’il était en litige au Vermont et au Québec avec la Fédération au sujet de la saisie des sommes dues à Vallières.
Donc, l’intention frauduleuse est présente et l’infraction est commise au plus tard à cette époque. [ 41 ] La juge termine son raisonnement en concluant que l’appelant a utilisé un moyen dolosif dans l’intention de nuire à la Fédération : [156] Un fait demeure, il trompe le système judiciaire en obtenant un jugement sur la base de faux prétextes ou en dissimulant un fait important, soit l’inexistence des prêts dont il réclame le remboursement. Il cherche ainsi à usurper illégalement des fonds ou des biens que tente de récupérer elle-même la Fédération.
Il le fait à son bénéfice personnel ou au bénéfice d’un tiers (Vallières). Le mobile ne fait pas
partie des éléments constitutifs de l’infraction que la poursuite doit prouver pour démontrer la culpabilité de l’accusé. [ 42 ] Le moyen d’appel du verdict déraisonnable doit échouer.
b) Le témoignage de Vallières [ 43 ] La juge rejette en grande
partie le témoignage de Vallières qu’elle considère non crédible et non fiable à l’égard de l’existence des prêts. Elle justifie amplement sa décision à l’aide d’éléments objectifs (Vallières fait l’objet des mêmes accusations que l’appelant dans un autre dossier et il désire empêcher la Fédération de mettre la main sur son argent au Vermont) et subjectifs mis en preuve (son comportement dans la boîte de témoin). [ 44 ] Il est permissible qu’un juge d’instance rejette un témoignage sur certains aspects tout en l’acceptant sur d’autres [24] .
Ici, la juge accepte le témoignage de Vallières concernant son « peu » de connaissance de l’appelant, ses activités commerciales dans le domaine du sirop d’érable, son animosité envers la Fédération ainsi que sur son désir d’empêcher la Fédération de « mettre la main » sur son argent au Vermont [25] . [ 45 ] Ainsi, le traitement du témoignage de Vallières par la juge ne supporte pas la prétention de l’appelant que le verdict est déraisonnable. * * * [ 46 ] Toutefois, le témoignage de Vallières sert aussi de fondement au deuxième moyen d’appel mis de l’avant par l’appelant, lorsque celui-ci soutient que Vallières a été appelé comme témoin dans le seul but de le discréditer et d’ainsi introduire une preuve de propension quant à lui et, par extension, à l’encontre de l’appelant.
Une telle preuve est formellement prohibée par la jurisprudence. [ 47 ] L’appelant précise que l’intimée fait ressortir, par le témoignage de Vallières, un mobile pour commettre l’infraction.
En mettant en preuve le portrait d’un complice malhonnête, criminalisé et désireux de nuire à la Fédération, l’intimée introduit une preuve de propension de Vallières dont elle se sert par association afin de démontrer la culpabilité de l’appelant. [ 48 ] La preuve de propension correspond à une preuve « produite dans le seul but » d’établir que l’accusé est le genre de personne susceptible d’avoir commis une infraction [26] .
Elle est en général prohibée puisqu’elle ne porte pas sur les faits ayant mené à l’inculpation [27] et présente un préjudice plus grand que sa valeur probante [28] . [ 49 ] En l’espèce, le témoignage de Vallières ne démontre pas une propension pour la criminalité en général. S’il y a une preuve de propension ici, elle découle de l’intention déclarée par Vallières de faire en sorte que la Fédération ne mette pas la main sur son argent.
En l’espèce, il s’agit plutôt d’une preuve admissible du mobile du complice de participer à l’infraction reprochée, sinon de l’inciter. [ 50 ] Même si l’on concède pour fins de discussion que cela constitue une preuve de propension, il ne s’agit pas d’une preuve de criminalité de l’appelant. Vallières n’a pas témoigné sur le caractère de l’appelant.
Au contraire, il le décrit comme une connaissance avec qui il a une relation prêteur-emprunteur uniquement. [ 51 ] Si le témoignage de Vallières pouvait être considéré comme une preuve de mauvaise moralité, sa teneur principale est directement liée à la thèse de la poursuite, soit la nature fictive du prêt. Vallières admet un mobile pour commettre l’infraction et il est non seulement le complice de l’appelant, mais l’autre
partie à la transaction fictive. Il ne s’agit pas de faits collatéraux, mais plutôt d’une preuve directement pertinente à l’accusation. Ainsi, sa valeur probante l’emporte sur son effet préjudiciable et il est par conséquent admissible. [ 52 ] L’appelant va plus loin en argumentant que Vallières a été assigné par la poursuite dans le but d’inviter le tribunal à ne pas retenir sa version des faits.
Cette pratique est prohibée à tout le moins en l’absence d’une preuve de collusion entre le témoin et l’accusé, où la pertinence l’emporte sur le préjudice [29] . [ 53 ] Il est cependant inexact de prétendre que l’interdiction générale de preuve de propension ou celle de ne pas attaquer la crédibilité de notre propre témoin entraîne l’obligation pour une
partie de cautionner tout ce qui est relaté par un témoin [30] . Des mécanismes sont d’ailleurs prévus par la loi pour permettre à une
partie de mettre en doute la véracité d’un témoignage. C’est le cas de l’
article 9 de la
Loi sur la preuve au Canada [31] : Témoins opposés 9 (1) La
partie qui produit un témoin n’a pas la faculté d’attaquer sa crédibilité par une preuve générale de mauvaise moralité. Toutefois, si le témoin est, de l’avis du tribunal, opposé à la
partie en cause, cette dernière
partie peut le réfuter par d’autres témoignages , ou, avec la permission du tribunal, peut prouver que le témoin a en d’autres occasions fait une déclaration incompatible avec sa présente déposition . Avant de pouvoir établir cette dernière preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l’occasion en particulier, et il faut lui demander s’il a fait ou non cette déclaration. Adverse witnesses 9
(1) A party producing a witness shall not be allowed to impeach his credit by general evidence of bad character, but if the witness, in the opinion of the court, proves adverse, the party may contradict him by other evidence , or, by leave of the court, may prove that the witness made at other times a statement inconsistent with his present testimony , but before the last mentioned proof can be given the circumstances of the supposed statement, sufficient to designate the particular occasion, shall be mentioned to the witness, and he shall be asked whether or not he did make the statement.
Déclarations faites antérieurement par un témoin qui n’a pas été jugé opposé Previous statements by witness not proved adverse
(2) Lorsque la
partie qui produit un témoin invoque qu’il a fait à d’autres moments une déclaration par écrit, qui a été prise par écrit ou qui a été enregistrée sur bande audio ou vidéo ou autrement, et qui est incompatible avec sa présente déposition, le tribunal peut, sans que la preuve soit établie que le témoin est opposé à la
partie en cause, accorder à cette
partie la permission de le contre-interroger quant à la déclaration et le tribunal peut tenir compte de ce contre-interrogatoire pour décider si, à son avis, il est opposé à la
partie en cause.
(2) Where the party producing a witness alleges that the witness made at other times a statement in writing, reduced to writing, or recorded on audio tape or video tape or otherwise, inconsistent with the witness’ present testimony, the court may, without proof that the witness is adverse, grant leave to that party to cross- examine the witness as to the statement and the court may consider the cross-examination in determining whether in the opinion of the court the witness is adverse. (Soulignements ajouté
s) En l’espèce, l’intimée n’a pas invoqué l’
article 9 et n’a pas cherché à contre-interroger Vallières. [ 54 ] Dans l’arrêt R. v. Benji de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, un complice de l’accusé avait été appelé à témoigner par la couronne afin de relier l’accusé à la victime [32] . Sa version des faits contredisait la théorie de la poursuite. L’appelant prétendait que le fait de permettre à la couronne de contredire le témoignage consistait en une erreur judiciaire.
L’appel fut rejeté puisque la cour a estimé qu’il n’y a pas eu atteinte à l’équité du procès : la poursuite n’avait pas contre-interrogé son témoin, mais n’était pas obligée pour autant de cautionner sa version des faits. Elle a conclu à cette occasion qu’aucune preuve générale de mauvaise moralité n’a ainsi été introduite pour tenter de miner sa crédibilité [33] . Ce même principe se dégage de l’arrêt R. v. Biniaris de la Cour d’appel de la Colombie- Britannique : [9] […] In the factum, reference is made to the case of Browne v.
Dunn (1893), 1893 CanLII 65 (FOREP), 6 R. 67 (H.L.) in support of the thesis that counsel, when tendering the evidence of a witness becomes somehow a warrantor of the truthfulness of that witness. While it is the case that counsel will not be permitted to cross-examine his own witness or to produce general evidence to discredit the witness absent a finding of hostility, that does not mean that counsel is necessarily bound to urge acceptance of everything that such a witness says.
Neither counsel for the Crown, nor counsel for the defence are bound to suggest that the trier of fact should uncritically accept everything said by witnesses respectively called by them. [34] [ 55 ] En l’espèce, l’avocat de l’intimée n’était pas obligé et n’a pas demandé la permission de traiter Vallières comme un témoin hostile et de le contre-interroger. Il n’était pas non plus obligé de cautionner sa version des faits. [ 56 ] Il n’est pas non plus exact de dire que Vallières a été appelé uniquement pour amener la juge à ne pas le croire.
Dans les faits de cette cause, bien que contraire à la théorie de la poursuite sur la question de l’existence des prêts, le témoignage de Vallières a permis de mettre en preuve plusieurs éléments favorables à la Couronne : quand et comment les complices se sont rencontrés, quelle est la nature de leur relation (ils se connaissent peu), son mépris de la Fédération, le fait qu’il estimait que la créance de la Fédération était illégitime, que l’incorporation de la compagnie NB avait pour objectif d’échapper à son l’autorité, l’inexistence d’un écrit constatant les termes précis d’un prêt de cette envergure, l’absence de garantie, le fait que les sommes supposément dues n’ont pas été remboursées à ce jour et le fait qu’il a lui-même informé l’appelant des montants bloqués au Vermont.
Pour cette raison, j’estime qu’il est erroné d’affirmer que la couronne ait appelé ce témoin dans l’unique but de le discréditer. [ 57 ] En somme, Vallières est l’autre
partie à la transaction fictive à savoir, le complice qui a admis un mobile afin d’inciter la commission de l’infraction. Son témoignage était hautement pertinent et n’était pas une preuve de propension. La poursuivante avait le droit de l’entendre comme témoin, mais n’était pas obligée de cautionner son assertion que le prêt n’était pas une ruse. [ 58 ] Ce moyen d’appel doit lui aussi échouer. [ 59 ] En conséquence, je propose le rejet de l’appel. MARK SCHRAGER, J.C.A.
MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 60 ] Avec égards pour l’opinion contraire, j’estime pour ma part que la poursuite ne pouvait pas prétendre avoir satisfait son fardeau et que le verdict est déraisonnable. Je propose d’acquitter l’appelant. [ 61 ] Mon collègue Schrager ayant décrit tous les faits, je ne les répéterai pas en entier. Comme lui, je constate qu’au procès, l’appelant ne présente aucune preuve. Seule la poursuite dépose en preuve des documents et fait entendre deux enquêteurs et un dénommé Vallières, présumé complice et réel bénéficiaire, s’il en est, de la fraude alléguée.
La juge déclare l’appelant coupable principalement parce qu’elle donne suite à l’invitation de la poursuite de ne pas croire ce dernier témoignage. Ainsi, la juge dit ne croire ni les documents déposés, qui indiquent l’existence du prêt, ni le témoin qui le confirme. Son raisonnement est problématique. Il ne respecte pas le principe fondamental de la présomption d’innocence voulant que l’accusé n’ait rien à prouver et qu’il appartienne au
ministère public d’établir hors de tout doute raisonnable les éléments de l’infraction qu’il lui reproche. Cela dit, ce procès s’est déroulé d’une manière des plus inhabituelles et en violation des règles entourant l’interrogatoire et l’interdiction d’attaquer la crédibilité de son propre témoin. * [ 62 ] Selon la théorie de la poursuite, le recours civil institué par l’appelant contre Vallières lui réclamait un prêt fictif; c’est le moyen dolosif de la fraude en cause.
Cela devait lui permettre de soustraire une somme d’argent à une saisie éventuelle par sa créancière, victime de l’infraction. [ 63 ] Le caractère fictif du prêt est donc le cœur de la cause et, selon moi, l’unique et véritable question.
Ainsi, je conviens que si la preuve démontrait hors de tout doute raisonnable que le prêt était fictif (le moyen dolosif), la juge pouvait conclure à la culpabilité de l’appelant, mais uniquement dans ce cas, car même si l’appelant connaissait l’intérêt de la victime dans les sommes d’argent au Vermont qu’il voulait saisir, le fait de vouloir se payer avant elle et de s’imposer comme créancier n’est certainement pas un acte frauduleux. [ 64 ] Par ailleurs, d’aucuns conviennent que les circonstances de l’affaire sont louches.
Malgré cela, il n’y a rien d’illégal, et encore moins de criminel, à réclamer en justice un prêt, consenti en argent comptant, sans un écrit contractuel très élaboré, et à ce que le débiteur consente à jugement. À mon avis, cette preuve ne peut pas prouver hors de tout doute raisonnable la perpétration du crime reproché. [ 65 ] Essentiellement, le noyau de la preuve du ministère public établit, avec les documents déposés, qu’un prêt initial aurait été fait à Vallières avec de l’argent provenant de tiers, les prêteurs privés, et non de l’appelant lui-même.
Vallières explique avoir effectivement reçu de l’appelant plusieurs sommes qui totalisent dans le temps un peu plus de 800 000 $. Vallières dit qu’il utilisait cet argent pour payer comptant le sirop d’érable acheté de producteurs pour ensuite le revendre hors province dans le cadre d’un commerce en marge des lois québécoises. Selon son témoignage, il est possible qu’il ait parlé à l’appelant de comptes clients au Vermont, ou ailleurs, comme garantie.
Les documents bancaires saisis chez Vallières [35] par la police reflètent d’ailleurs une activité économique lucrative, légale ou non, ayant généré un chiffre d’affaires de plus de 10 millions de dollars dans le domaine du sirop d’érable et des profits de 10 % pendant une période contemporaine à la fraude alléguée : 2017 QCCQ 20841 , par. 76 . La juge constate en effet que la documentation montre des entrées « […] de fonds substantiels crédités dans ses comptes commerciaux provenant d’entreprises clientes », suivi de « retraits considérables » : 2017 QCCQ 20841, par. 78.
Enfin, Vallières admet qu’il déplace ses activités commerciales hors province pour se soustraire à la dette qu’il doit à la victime. [ 66 ] Pendant son enquête, dans le cadre d’une autre procédure judiciaire québécoise connexe, un policier a témoigné qu’il a obtenu le nom d’un investisseur privé, mais il n’a pas enquêté davantage, sauf pour vérifier ce nom dans l’Internet et apprendre que cette personne, un prêteur usuraire relié au milieu criminalisé, était décédée d’une mort violente [36] . Ils n’étaient pas en mesure d’informer davantage la juge.
L’identité de ce prêteur fait donc écho à l’information figurant dans la déclaration sous serment. [ 67 ] Ces faits ne sont pas spéculatifs ou conjecturaux, ils sont dans la preuve. Cette dernière n’appuie pas, hors de tout doute raisonnable, la perpétration d’une fraude malgré les questions et les soupçons qu’elle peut légitimement soulever. * [ 68 ] La preuve est circonstancielle et, comme je l’ai mentionné plus haut, hautement inhabituelle. Essentiellement, le ministère public exigeait de la juge qu’elle n’ajoute pas foi à son propre témoin sur l’existence du prêt, ce qu’il ne pouvait pas faire en l’espèce.
Au surplus, à mon avis, tant l’intimée que la juge s’égarent en exigeant de l’appelant, voire du témoin, de faire la preuve de l’existence de ce prêt. Encore une fois, il appartenait au ministère public de prouver positivement, hors de tout doute raisonnable, le moyen dolosif. * [ 69 ] Je souligne aussi que la manière de mener l’interrogatoire du témoin par le ministère public était hautement contestable. L’interrogatoire ressemblait par moment à un véritable contre-interrogatoire. À certaines occasions, ne recevant pas la réponse escomptée, l’avocat exhibait des documents au témoin pour l’obtenir.
Cet exercice n’était pas, dans les circonstances, un simple exercice de rafraîchissement de mémoire, mais une confrontation à un écrit contraire pour obtenir une réponse. L’exercice était essentiellement suggestif à l’égard de son propre témoin. [ 70 ] Il faut aussi rappeler que le ministère public n’a jamais demandé l’autorisation de recourir à l’
article 9 de la
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5 , ou à la common law pour contre-interroger son témoin. Au procès, dans un échange avec la juge qui le lui suggérait, l’avocat du ministère public a sciemment fait le choix de ne pas l’invoquer en divulguant à la juge que le témoignage à l’enquête préliminaire du témoin n’était pas incompatible.
L’avocat dit alors à la juge : « je pense que pour apprécier sa crédibilité, vous êtes mieux de l’apprécier aujourd’hui qu’à partir de notes sténographiques » [37] . [ 71 ] Enfin, je ne peux manquer de souligner que l’avocat du ministère public a même utilisé un courriel du témoin adressé à son avocat de l’époque, Me Landry. L’appelant y expliquait brièvement pourquoi il faisait le choix de ne pas intervenir dans un dossier judiciaire; parce que l’appelant avait été payé, écrivait-il [38] .
Ce document, qui avait toutes les caractéristiques d’un document privilégié, a servi à attaquer la version du témoin et l’a placé dans l’embarras aux yeux de la juge qui l’exprime ouvertement [39] . Je comprends que son contenu intéressait la poursuite, mais je conçois moins l’exception qui lui permettait de l’utiliser. Elle l’a fait sans opposition de quiconque.
Paradoxalement, lorsque peu après avoir utilisé ce courriel, l’avocat du ministère public invitait le témoin à relater les échanges qu’il avait eus avec Me Landry, tant l’avocat de l’appelant que la juge se sont souciés du secret professionnel. [ 72 ] En fait, l’interrogatoire n’était pas destiné à permettre au témoin de donner sa version des faits, mais à lui faire admettre des faits contraires. Une
partie peut faire cet exercice avec son témoin, si les règles applicables de la common law ou dictée par l’
article 9 de la
Loi sur la preuve au Canada soient suivies, lesquelles requièrent minimalement l’autorisation du juge, ce qui n’a pas été fait.
[73] L’intimée s’est essentiellement efforcée de discréditer le témoin Vallières afin de démontrer que c’est un individu entretenantune relation litigieuse avec la victime, à laquelle il doit une somme importante, qu’il possède un mobile sérieux de lui cacher sonpatrimoine et par conséquent, qu’il n’est pas digne de foi lorsqu’il affirme avoir reçu des sommes d’argent de l’appelant. [74] Outre que le ministère public ne pouvait procéder ainsi avec son témoin dans les circonstances, sauf ne pas croire Vallières àpropos de ce prêt, rien dans la preuve ne permet d’en écarter l’existence.
En droit criminel, ne pas croire un témoignage ne constitue pasune preuve hors de tout doute raisonnable de son contraire et la poursuite ne peut pas inviter le décideur à conclure de la sorte. De plus,avec égards, il devient évident que la juge cherche dans la preuve ce qui peut corroborer la véracité du prêt, une démarche contraire à laprésomption d’innocence. Il m’apparaît que la juge « comble les vides », soit l’erreur expliquée dans l’arrêt R. c.
Villaroman, 2016 CSC33 , [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 25. * [75] Dans sa décision, la juge affirme que le témoignage de Vallières ne lui est pas utile, mais en définitive, c’est sur ce dernierqu’elle appuie sa conclusion à propos de l’inexistence du prêt. En fait, l’appelant est peu présent dans ce procès. À plusieurs égards, lejugement se lit d’ailleurs comme si l’accusé était Vallières et que sa culpabilité d’une fraude apparente envers la victime emportait cellede l’appelant.
Ce raisonnement permet à la juge de conclure comme elle le fait et, par conséquent, tout repose sur le témoignage deVallières. [76] La juge pose correctement la question; il lui faut la preuve que l’appelant a entrepris un recours judiciaire fondé sur un prêtfactice dans l’intention de causer un préjudice au patrimoine financier de la victime : 2017 QCCQ 20841, par. 73. [77] La juge analyse le témoignage de Vallières, qu’elle finit par rejeter.
Elle affirme que « [s]a version paraît manifestementinvraisemblable aux yeux du Tribunal » : 2017 QCCQ 20841, par. 99, que « Vallières n’est tout simplement pas crédible, et ce,particulièrement sur la question de l’existence des prêts[40] » : 2017 QCCQ 20841, par. 100 et que « […] son témoignage souffre degraves lacunes quant à sa fiabilité » : 2017 QCCQ 20841, par. 102. [78] Toutefois, la juge explique bien que : « [l]a poursuite [m’]invite […] à croire Vallières en
partie seulement (notamment sur laquestion du mobile de l’accusé[41]) et de n’accorder aucune force probante à son assertion voulant que l’accusé lui ait réellementconsenti les fameux prêts » : 2017 QCCQ 20841, par. 104. Encore, pour la juge, « […] il y a effectivement peu de choses à retenir dutémoignage de Vallières considérant son manque flagrant de crédibilité et la fiabilité douteuse de son témoignage » : 2017 QCCQ 20841,par. 112. Ensuite, elle écrit que « […] le témoignage de Vallières ne revêt pas une importance capitale en l’espèce.
Cela étant, son récitne suscite pas davantage de doute raisonnable en faveur de l’accusé puisque le Tribunal n’ajoute pas foi à son assertion selon laquellel’accusé lui a consenti les fameux prêts » : 2017 QCCQ 20841, par. 115.
Répondant à l’argument de l’appelant à propos du modèled’affaires de Vallières qui peut soutenir un prêt d’argent comptant dans les circonstances établies par la preuve, la juge ajoute : « [m]aisqu’il y ait eu 8 millions de dépôts aux comptes et près de 4 millions de retraits comptants ne corrobore pas pour autant la thèse de lavéracité des prêts […] » : 2017 QCCQ 20841, par. 124. [79] Les quelques passages précités exposent l’enchevêtrement des deux erreurs identifiées au début de mes motifs, à savoir lademande du ministère public de croire l’inverse de ce qu’affirme son témoin et le renversement de fardeau.
Ainsi, il appartenait donc àl’appelant, ou peut-être même à Vallières, de démontrer que le prêt n’était pas fictif, une fois que ce dernier n’était pas cru. [80] La juge va jusqu’à faire un reproche à l’appelant de ne pas avoir divulgué l’identité des prêteurs privés aux policiers, affirmantque « [l]es contre-interrogatoires des enquêteurs ne suggèrent aucunement que l’accusé ait révélé quelque renseignement pertinent que cesoit sur l’identité des mystérieux « prêteurs privés » ou piste d’enquête quelconque digne d’intérêt que seul lui pouvait connaître » : 2017QCCQ 20841, par. 129. * [81] Dans l’arrêt Villaroman, la Cour suprême a rappelé que « [p]our évaluer une preuve circonstancielle, des inférences compatiblesavec l’innocence n’ont pas à découler de faits établis : (références omises).
Exiger que des faits établis appuient des explications autresque la culpabilité a pour effet d’imposer à tort à l’accusé l’obligation de prouver des faits et va à l’encontre de la règle selon laquellel’existence ou non d’un doute raisonnable est déterminée eu égard à l’ensemble de la preuve. Pour ce qui est de la preuvecirconstancielle, il s’agit de considérer l’éventail des conclusions raisonnables qui peuvent être tirées de cette preuve. S’il existe d’autresconclusions raisonnables que la culpabilité, la preuve du ministère public ne satisfait pas à la norme de la preuve hors de tout douteraisonnable » : R. c.
Villaroman, 2016 CSC 33 , [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 35. [82] L’hypothèse alternative ne pouvait pas, dans les circonstances, être qualifiée de fantaisiste au sens de l’arrêt Villaroman commel’affirme la juge : 2017 QCCQ 20841, par. 130.
Lorsque la Cour suprême explique que le ministère public n’a pas « à réfuter toutes leshypothèses irrationnelles et fantaisistes » et que « les inférences doivent être raisonnables compte tenu d’une appréciation logique de lapreuve ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens », elle discute alors des inférences qui ne sont pasbasées sur des « faits établis » : R. c. Villaroman, 2016 CSC 33 , [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 36-37.
Ici, l’hypothèse alternative sefonde sur des éléments présentés en preuve par le ministère public qui, pour seule réfutation, invite la juge à ne pas les croire parce queVallières est, selon lui, un menteur qui entretient des griefs sérieux à l’encontre de la victime. [83] Qui plus est, avec égards pour la juge, sa conclusion à propos de la collusion évidente entre l’appelant et Vallières estdéraisonnable. Elle se fonde sur deux éléments. Le premier, un ajout manuscrit, ici « private lenders », dans un espace prévu à cette findans la déclaration sous serment préparée pour les procédures américaines.
Le second est la rapidité avec laquelle le recours civil estscellé au Québec : 2017 QCCQ 20841, par. 126 et 127. Cette collusion est d’autant plus étonnante que la juge semble accepter quel’appelant et Vallières se connaissent peu : 2017 QCCQ 20841, par. 128. En fait, cette conclusion se justifie peut-être si on accepte laprémisse qu’un acte frauduleux est à la base des démarches, mais cela inverse le raisonnement. [84] La poursuite ne pouvait pas inviter la juge à ne pas croire son témoin et à conclure le contraire de ce qu’il dit.
En d’autres mots,si Vallières n’était pas cru sur l’existence du prêt, cela ne prouve pas hors de tout doute raisonnable que celui-ci n’ait pas existé.
[85] L’arrêt R. c. Brouillette, 2005 QCCA 714 se distingue sur les faits, mais il est à mon avis déterminant sur le droit applicable.Lorsqu’un témoin du ministère public n’est pas cru, cela ne fait pas avancer la thèse de ce dernier. Le juge Morin en capte l’essentieldans le passage suivant : [65] De fait, c’est l’arrêt R. c. Walker, (1994) (ON CA), 90 C.C.C. (3d) 144 (C.A.O.) auquel renvoie l’avocat del’appelant.
Voici notamment ce qu’on lit à la page 156 de cet arrêt : Crown counsel is entitled to invite the jury to be selective as to what part or parts of the evidence of any witness they should choose tobelieve. I do agree, however, with appellant’s counsel that Crown counsel is not entitled to call his own witness a liar and invite the juryto believe the very opposite of what the witness said. Authority for this is to be found in R. v. Chapman (1973), 57 Cr: App.
R. 511,where Roskill LJ. said at p. 521: But a denial in the witness-box which is untruthful or otherwise incapable of belief is not positive proof of anything. It leads only to therejection of the evidence given, which then has to be treated as if it had not been given. Mere rejection of evidence is not of itselfaffirmative or confirmatory proof of the truth of other evidence to the contrary. This passage was quoted with approval by this court in R. v. Davison, DeRosie and MacArthur (1974), (ON CA), 20C.C.C. (2d) 424 at pp. 429-30, 6 O.R. (2d) 103 (Ont. C.A.). [Soulignement ajouté] [86] L’arrêt R. c.
Walker, (1994) (ON CA), 90 C.C.C. (3d) 144 (C.A.O.), à la page 157 suggère ensuite : In the case on appeal, however, Crown counsel not only repudiated his own witness but he invited the jury to accept, as factual, theconverse of what the witness had said. This is an acceptable posture where there is affirmative evidence contradicting the witness inquestion. The jury can be invited to reject the evidence of witness A and accept the evidence of witness B.
But here, there was nowitness B. [87] À mon sens, la façon de procéder de la poursuite et l’impact dévastateur sur la juge du « mensonge » de Vallières surl’existence du prêt vicient le verdict. Une fois que la portée de ce témoignage est bien saisie, à charge de redite, il reste une preuve d’unetransaction suspecte, mais pas une preuve hors de tout doute raisonnable du crime reproché. Comme le souligne la Cour suprême, « laconstatation que la chaussée est mouillée n’exclut pas d’autres explications raisonnables, outre celle qu’il a plu. » : R. c.
Villaroman,2016 CSC 33 , [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 30. [88] Pour ces motifs, je suggère d’accueillir l’appel et d’acquitter l’appelant. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. [24] R. c. François, (CSC), [1994] 2 R.C.S. 827, p. 837. Voir également : R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S.3, par. 65; LSJPA — 1710, 2017 QCCA 757, par. 60; Gauthier c. R., 2017 QCCA 4, par. 83. [27] JCQ Droit pénal - Preuve et procédure pénales, Déroulement de la preuve, fasc. 18, par. 46.
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