2017 QCCA 2002, 2017 QCCA 2002
Opinion
Jones c. Société de l'assurance automobile du Québec 2017 QCCA 2002 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006587-172 (500-01-098939-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 décembre 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT JASON SAMUEL JONES Me BENOIT DEMCHUCK (Bourgon Corbeil, Avocats) INTIMÉE AVOCATE SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me MARIA-CHRISTINA SORBO-MAYRAND ( Société de l'assurance automobile du Québec) MISE EN CAUSE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURENT-ALEXANDRE DUCLOS-BÉLANGER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en suspension de la révocation du permis de conduire. (Art. 276 C.p.p. , 355 C.p.c. et 96, 97 R.C.A.M.C. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 44 Début de l’audience. Argumentation de Me Benoit Demchuck. 9 h 57 Intervention de Me Maria-Christina Sorbo-Mayrand. 9 h 59 Me Demchuck poursuit son argumentation. 10 h 05 Argumentation de Me Sorbo-Mayrand. 10 h 09 Argumentation de Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger. 10 h 11 Réplique de Me Demchuck. 10 h 14 Suspension de l’audience. 11 h 11 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 16 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Au terme d’un long procès, le requérant est déclaré coupable, le 7 décembre 2017, de conduite d’un véhicule automobile avec une alcoolémie supérieure à la limite permise et de délit de fuite alors qu’un blessé est sur les lieux de l’accident, au sens du Code criminel . [ 2 ] Un avis d’appel est déposé. [ 3 ] À la suite de la déclaration de culpabilité, la juge de première instance révoque le permis de conduire du requérant comme l’exige l’
article 180 du Code de la sécurité routière , RLRQ c C-24.2 (CSR) qui prévoit, in fine , « [l]e juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation du permis visé au premier alinéa pour qu’il soit remis à la Société [SAAQ] ». [ 4 ] La peine est reportée au mois d’avril 2018 puisque la confection d’un rapport présentenciel a été demandée. [ 5 ] Ne s’agissant pas d’une ordonnance prononcée en vertu de l’
article 259 C.cr ., l’
article 261 C.cr. qui attribue à un juge de la Cour le pouvoir de la suspendre, est inapplicable. [ 6 ] L’avocate de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) m’informe que le permis de conduire n’est pas révoqué dans les faits et elle ignore à quel moment il le sera, dans la mesure où la procédure habituelle est d’attendre l’avis du greffier de cour criminelle, en vertu de l’article 587 ( CSR ). [ 7 ] Selon le requérant, la révocation du permis est effective immédiatement en vertu de l’
article 180 CSR . En l’absence d’une ordonnance en vertu de l’
article 259 C.cr . , il n’y aurait aucun recours pour faire annuler la révocation dans l’intervalle. Il prétend qu’un juge de la Cour d’appel peut suspendre cette révocation en vertu de l’
article 355 du Code de procédure civile , RLRQ c C-25.01, puisque l’
article 97 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , TR/2006-142 prévoit son application sauf en cas d’incompatibilité. [ 8 ] L’argument est habile, mais j’estime ne pas avoir à y répondre pour les motifs suivants. [ 9 ] La SAAQ n’a pas encore pris la décision de suspendre ou de révoquer le permis de conduire. La juge d’instance agit, dans une instance criminelle, à la demande du législateur provincial de révoquer le permis et de le confisquer pour qu’il soit remis à la SAAQ. Le législateur demande ensuite au greffier de ce tribunal, par l’
article 587 CSR , de transmettre à la SAAQ un avis de cette déclaration de culpabilité. L’
article 588 CSR prévoit qu’il doit être transmis dans les 30 jours. [ 10 ] Toutefois, ce mécanisme ne signifie pas que le permis est dès lors révoqué au sens du CSR . La décision du juge du procès criminel n’a pas cette portée.
[ 11 ] Cette décision appartient à la SAAQ. D’ailleurs, l’
article 590 CSR in fine précise que « le retard dans la transmission d’un avis prévu aux articles 112, 519.56, 586 et 587 n’empêche pas la Société de rendre sa décision. » Ainsi, une décision doit être rendue : voir également Bédard c. R ., 2012 QCCA 936 . [ 12 ] Dans le présent dossier, elle ne l’est pas et la révocation n’existe pas.
La requête est donc prématurée et pour cette raison uniquement, elle doit être rejetée, n’ayant aucune révocation à suspendre. [ 13 ] Cela dit, le requérant fait ressortir à tout le moins une injustice potentielle dans l’application de la révocation du permis de conduire qui peut entraîner un traitement différent pour des personnes déclarées coupables pour des infractions identiques, selon que la détermination sur la peine soit reportée ou non.
Dans l’hypothèse où les deux feraient appel de leur décision de culpabilité, la première subirait de facto une interdiction de conduire presque immédiate alors que l’autre en obtiendrait la suspension. [ 14 ] Le juge d’appel possède une compétence limitée. Quoi qu’il en soit, vu les circonstances, je n’ai pas à décider si le juge d’appel ou la Cour possède la compétence pour intervenir. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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