2021 QCCA 53, 2021 QCCA 53
Opinion
Tiger-Vac International inc. c. Mambro 2021 QCCA 53 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027957-182 ( 500-17-092954-166 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS tiger-vac international inc. Me Nicola Di Iorio m e Mélanie Sauriol ( BCF ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS francesco mambro salvatore colalillo nino camurri prestivac inc. Me Patrick Trent m e Vanessa Lapointe ( Borden Ladner Gervais ) Absents En appel d’un jugement rendu le 10 octobre 2018 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Travail - Contrat de travail - Obligation du salarié - Loyauté. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
15 h 28 Continuation de l'audience du 13 janvier 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante porte en appel un jugement de la Cour supérieure qui, le 10 octobre 2018, rejette sa demande introductive d’instance, déclare que la continuation des procédures, après le jugement refusant de prononcer sa demande d’injonction provisoire, est abusive et réserve la compétence du tribunal pour déterminer le montant des dommages-intérêts auxquels ont droit les intimés du fait de cet abus [1] . * * * * * * [ 2 ] Les faits,
sommairement décrits, sont les suivants. [ 3 ] L’appelante se spécialise dans la fabrication et commercialisation d’aspirateurs industriels. En mars 2016, elle poursuit pour concurrence déloyale trois de ses anciens employés – Francesco Mambro, Salvatore Colalillo et Nino Camurri – ainsi que la compagnie Prestivac inc. [2] (collectivement les intimés), constituée en janvier 2016 par MM. Mambro et Colalillo. [ 4 ] L’appelante soutient que, vers la fin du mois de février 2016, M.
Da Patro, président de son fournisseur Richard Métal Repoussés inc., l’informe que les intimés ont en leur possession et utilisent des informations confidentielles concernant ses produits, soit des plans et devis de pièces d’aspirateur (dessins industriels). Ils auraient eu accès à ces informations dans le cadre de leur emploi auprès de l’appelante. Elle demande au tribunal d’ordonner aux intimés de cesser une telle utilisation illégale, de lui remettre lesdites informations et d’en détruire les copies. [ 5 ] Le 11 mars 2016, la Cour supérieure rejette la demande d’injonction provisoire de l’appelante [3] .
Elle retient que les ressemblances entre les plans et devis des intimés et de l’appelante ne sont pas suffisamment précises ou particulières pour conclure que les intimés avaient probablement en main les plans de l’appelante au moment où ils ont préparé leurs propres plans. Elle écrit : [33] Ces ressemblances ne suffisent pas pour conclure que les défendeurs ont en leur possession la pièce P-10 : • La ressemblance dans l’apparence des dessins pièces P-7 et P-10 s’explique par le fait que l’auteur des deux plans et devis est Camurri.
Ça ne signifie pas que Camurri a en main la pièce P-10 et la copie. • La forme du trou est fonction de la géométrie de deux cylindres qui se recoupent. La position n’est pas la même.
Enfin, d’autres manufacturiers semblent avoir des cylindres qui se recoupent et donc un trou dans l’un d’eux [Pièce FM-15]. • La preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que les tolérances ne sont pas standards dans l’industrie. [34] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que Tiger-Vac n’a pas rencontré son fardeau de prouver que les défendeurs ont en leur possession des informations confidentielles de Tiger-Vac. [ 6 ] Le mois suivant, en avril 2016, l’appelante modifie sa demande afin de réclamer aux intimés 30 000 $ à
titre de dommages compensatoires et 10 000 $ à
titre de dommages punitifs. En janvier 2017, elle la modifie à nouveau et reproche aux intimés d’utiliser un slogan qui, allègue-t-elle, s’avère « presqu’identique » au sien, créant ainsi une confusion auprès de ses clients. Elle y voit là un autre « cas flagrant de concurrence déloyale et de déloyauté » [4] . [ 7 ] L’audience au fond s’échelonne sur cinq jours, au terme de laquelle le juge de première instance rejette les prétentions de l’appelante. Celle-ci, écrit-il, n’a pas démontré de façon concluante que les intimés utilisaient sa propriété en violation de leur devoir de loyauté.
De même, l’emploi par la nouvelle compagnie d’une description semblable de ses produits n’est pas illégal. Il retient par ailleurs que l’appelante a commis un abus de procédure en tentant de l’induire en erreur par des témoignages arrangés dans le but de bonifier sa preuve, qui était identique à celle présentée dans le cadre de sa demande d’injonction provisoire et qu’elle savait par conséquent insuffisante, et en forçant un procès de cinq jours.
Finalement, le juge « réserve sa compétence » pour déterminer les dommages-intérêts auxquels ont droit les intimés […] » en réparation du préjudice subi en raison de cet abus. * * * * * * [ 8 ] L’appelante formule ses griefs dans les termes suivants :
1. Le juge erre-t-il dans la détermination ou dans l’application du fardeau de preuve? 2. Le juge erre-t-il dans l’appréciation de la preuve? 3. Le juge erre-t-il de manière déterminante lorsqu’il conclut que la conduite de l’appelante est abusive? * * * * * [ 9 ] En ce qui concerne le premier grief, la thèse de l’appelante est que le juge aurait erré lors de son analyse de la preuve par présomption ( art. 2846 C.c.Q. ). Il aurait ignoré le test en deux étapes requis par l’
article 2849 C.c.Q. et examiné chaque élément de preuve « de façon isolée plutôt que de soupeser les faits dans un exercice global » [5] . Ce faisant, plaide l’appelante, le juge lui aurait imputé un fardeau de preuve « significativement alourdi, voire impossible à rencontrer » [6] . [ 10 ] Bien que l’appelante semble confondre deux notions distinctes, soit la norme de preuve ( art. 2804 C.c.Q. ) et le fardeau de preuve ( art. 2803 C.c.Q. ), on comprend qu’elle reproche au juge d’avoir erré dans l’exercice prévu à l’
article 2849 C.c.Q. , tel que repris par la Cour dans Barrette c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances : [34] L'exercice prévu à l'
article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés.
Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. [7] [ 11 ] L’appelante ne démontre pas l’existence d’une telle erreur en l’espèce. [ 12 ] Même si le juge n’a pas explicitement référé aux étapes du test énoncé dans l’arrêt Barrette , son raisonnement permet de conclure qu’il les a suivies. En statuant sur la crédibilité des témoins, il identifie d’abord les éléments de preuve pouvant constituer des faits indiciels.
Il procède ensuite à une analyse globale de la preuve pour déterminer si ceux-ci permettaient d’inférer, par induction puissante, que les intimées avaient copié les dessins de l’appelante et les avaient utilisés pour faire leurs propres plans et devis. [ 13 ] L’appréciation d’une preuve par présomption consiste en un raisonnement inductif qui, par sa nature, est flexible, global et intrinsèquement contextuel; elle ne saurait requérir une application mécanique des étapes du test de l’arrêt Barrette. [ 14 ] Le juge, à bon droit, impute à l’appelante le fardeau de mettre en preuve les indices permettant au tribunal de conclure (ou non) à l’existence du fait litigieux à prouver par présomption – soit l’utilisation des dessins confidentiels par les intimés.
Ce faisant, il n’a nullement opéré de déplacement du fardeau de preuve. [ 15 ] Ce premier grief doit échouer. * * * * * [ 16 ] Le second grief concerne l’appréciation de la preuve par le juge de première instance. Il aurait erré en concluant que : 1- l’intimé Camuri, malgré son expérience considérable dans la conception de dessins industriels, ne pouvait utiliser ses habiletés et compétences personnelles au bénéfice d’un autre employeur; et 2- le fait pour l’intimé Colalillo d’effectuer du travail au bénéfice de sa compagnie Prestivac tout en étant à l’emploi de l’appelante était sans conséquence en l’espèce.
Le juge aurait également erré en omettant de traiter d’éléments de preuve qui, s’ils avaient été pris en considération, auraient amené le juge à conclure à l’existence d’une concurrence déloyale de la part des intimés. [ 17 ] De l’avis de la Cour, il y a lieu de rejeter
sommairement ce moyen, qu’il y a lieu d’aborder globalement. [ 18 ] D’une part, il est désormais acquis que l’appréciation des présomptions de fait est soumise à la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante, tant à la première qu’à la seconde étape de l’exercice de l’
article 2849 C.c.Q. [8] . Comme l’écrit le juge Morissette dans l’arrêt Layne Christensen Company c. Forages LBM inc. , la Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante : [38] […] La règle d’intervention en appel pour les présomptions de fait, des inférences que le juge tire de faits connus vers des faits à déterminer, est donc la même que pour toute autre question de fait [9] . [ 19 ] D’autre part, l’obligation de motivation des décisions ne signifie pas que les juges « doivent faire état de chaque élément de preuve ou argument invoqué par les parties » [10] .
Ils doivent toutefois exprimer des motifs suffisamment précis et complets pour que les parties sachent ce sur quoi reposent leurs décisions. Pour reprendre les propos du juge Chamberland, « il n’y aura erreur qu’en présence d’indications claires permettant de conclure que le juge a “oublié, négligé d’examiner ou mal interprété la preuve de telle manière que sa conclusion en a été affecté” » [11] .
Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence; les motifs du juge de première instance sont suffisants pour suivre son raisonnement. [ 20 ] De fait, l’appelante réitère en appel la thèse qu’elle a défendue en première instance suivant laquelle elle a « mis en preuve de manière prépondérante que ses dessins ont nécessairement été utilisés par les intimés » [12] . Elle demande à la Cour de procéder à une réévaluation de la preuve lui étant favorable, mais en lui accordant un poids différent de celui retenu par le juge de première instance.
Comme il a déjà été écrit à de nombreuses reprises, cela n’est pas le rôle d’une cour d’appel, d’autant plus que l’analyse proposée omet de considérer les éléments de preuve contraires à ses prétentions. L’énumération proposée par l’appelante des éléments de preuve qu’elle estime « décisifs » ne permet pas de conclure à l’existence d’une erreur manifeste et déterminante de la part du juge dans son évaluation de la preuve.
[ 21 ] Contrairement aux prétentions de l’appelante, la preuve permettait de conclure que l’intimé Camurri n’avait pas utilisé ses dessins industriels au bénéfice de Prestivac inc. À cette fin, le juge souligne les faiblesses dans le témoignage de M. Camurri, mais estime que celles-ci ne discréditaient pas son témoignage dans son entièreté.
L’appréciation de la crédibilité d’un témoin relève du juge des faits et doit faire l’objet d’une grande déférence de la part de la Cour. [ 22 ] Il en est de même à l’égard du travail qu’aurait effectué l’intimé Colalillo pour le démarrage de Prestivac Inc. alors qu’il était toujours à l’emploi de l’appelante, d’autant que la preuve de son implication était non seulement peu importante, mais surtout contradictoire.
Encore une fois, le juge a préféré le témoignage de l’intimé, ce qu’il était autorisé à faire. [ 23 ] Bref, l’appelante ayant fait défaut de démontrer l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans les conclusions factuelles du juge, son moyen d’appel ne peut réussir. * * * * * [ 24 ] En troisième lieu, l’appelante prétend que le juge a erré de manière déterminante en concluant au caractère abusif de sa conduite. [ 25 ] Devant le juge de première instance, les intimés plaidaient qu’il était abusif pour l’appelante de poursuivre sa demande d’injonction en s’appuyant sur la même preuve matérielle la même que celle présentée à l’étape de l’injonction provisoire, sachant que celle-ci avait été jugée insuffisante pour conclure à une violation de leurs obligations de loyauté.
Le juge partage ce constat, mais n’y voit pas là un élément suffisant en soi pour justifier une conclusion d’abus. Il retient cependant le second argument des intimés voulant que les témoins de l’appelante auraient tenté de l’induire en erreur dans le but de bonifier sa cause et que cela participe d’un comportement abusif.
Voici ce qu’il énonce sur cette question : [35] Dans un premier temps, le tribunal signale qu’il est assez d’accord avec la suggestion du procureur des [intimés] voulant que [l’appelante] n’a pas présenté de preuve matérielle additionnelle par rapport à ce qui a été utilisé pour la présentation de l’injonction provisoire interlocutoire; cependant, ce ne serait peut-être pas suffisant pour conclure à un comportement téméraire de la part de la [l’appelante] en continuant les procédures après le jugement ayant refusé l’émission de l’injonction; néanmoins, il y a plus : il appert que le président de la [l’appelante], avec l’assistance du dirigeant d’un sous-traitant, a tenté délibérément d’induire le tribunal en erreur pour bonifier la cause de [l’appelante]. [ 26 ] Selon le juge, cette bonification découle des témoignages de MM.
Frank Mariani et Richard Da Patro, respectivement président de l’appelante et de Richard Métal Repoussés inc., qui ne concordent pas sur deux éléments, soit d’une part, la date où le second a informé le premier de l’existence des plans et devis en possession des intimés et, d’autre part, l’état d’indignation de M. Da Prato. [ 27 ] Il est vrai que M. Mariani témoigne que M. Da Prato était toujours choqué lors de leur conversation qu’il situe le 3 mars 2016. Pour sa part, M.
Da Prato témoigne que cette même conversation se tient plutôt vers la fin du mois de février 2016 et qu’il était calme, tout en admettant avoir été choqué lorsqu’il a découvert l’existence des plans litigieux.
Le juge voit dans ces contradictions une tentative d’induire le tribunal en erreur pour bonifier la preuve que l’appelante sait insuffisante et, par conséquent, il conclut en ces termes à un abus du droit de l’appelante d’ester en justice : [46] Sur le tout, le tribunal en conclut qu’il s’agit là d’une tentative délibérée des deux (2) témoins pour l’induire en erreur de façon à bonifier la preuve de la demanderesse, considérée comme insuffisante par notre collègue, l’honorable Stephen W.
Hamilton, à l’étape de l’injonction provisoire interlocutoire; aussi, le tribunal en conclut que la demanderesse savait que sa preuve était insuffisante sur la copie de dessins mais a malgré tout amené la demande d’injonction jusqu’à un procès de cinq (5) jours commettant, ce faisant, un abus de procédures. [ 28 ] Avec égards, une telle conclusion est manifestement erronée et justifie l’intervention de la Cour. [ 29 ] L’incompatibilité des deux éléments identifiés par le juge, soit la date de leur conversation et l’état émotif de M. Da Prato ne peut pas justifier une conclusion d’abus.
D’abord, il ressort de l’ensemble de la preuve que cette conversation devait nécessairement avoir eu lieu avant le 3 mars 2016 puisque la mise en demeure signifiée aux intimés le 2 mars 2016 réfère aux informations communiquées par M. Da Prato quant aux plans et devis des intimés.
D’ailleurs, les déclarations sous serment déposées au soutien de la demande d’injonction provisoire attestent que celle-ci a eu lieu le 29 février 2016. [ 30 ] Ensuite, il n’est pas inusité qu’un témoin se méprenne sur une date alors qu’il témoigne sur des faits survenus plus de deux ans avant son témoignage. [ 31 ] Finalement, le fait que cette conversation ait eu lieu le 29 février ou le 3 mars 2016 ou que M.
Da Prato ait à cette occasion manifesté son mécontentement n’est pas déterminant pour trancher la question principale en litige, soit l’utilisation (ou non) par les intimés d’informations confidentielles appartenant à l’appelante. Dans un tel contexte, y voir une tentative des témoins de l’appelante de bonifier sa preuve qu’elle savait insuffisante ne trouve pas appui dans la preuve et cela ne pouvait pas participer à un abus, encore moins le justifier.
Le juge n’explique d’ailleurs pas en quoi ces incompatibilités constituent une « tentative délibérée des deux (2) témoins pour induire en erreur [le tribunal] de façon à bonifier […] » la preuve de l’appelante. [ 32 ] Demeure alors la question de la suffisance de la preuve de l’appelante pour mener un procès de cinq jours.
Or, le juge de première instance écrit au paragraphe [35] de ses motifs reproduit ci-haut, que cet argument des intimés ne justifie pas, à lui seul, une déclaration d’abus, au sens de l’article 51 C.p.c . [ 33 ] Ajoutons que même si les éléments de preuve de l’appelante étaient les mêmes que ceux invoqués à l’étape de l’injonction provisoire, les intimés ne peuvent prétendre qu’il était dès lors abusif de la part de l’appelante de poursuivre ses procédures vu le rejet de sa demande d’injonction provisoire.
Règle générale, une demande d’injonction provisoire est décidée à la lumière de déclarations sous serment déposées à son soutien. Au procès, les témoins sont généralement entendus, des pièces additionnelles peuvent être déposées, les déclarants auront été interrogés, ce qui peut apporter un regard différent du litige. Le juge du procès n’est pas lié par l’analyse
sommaire de la preuve effectuée par le juge à l’étape de l’injonction. Ainsi, on ne peut affirmer que la décision d’une
partie de mener à procès une
demande d’injonction, malgré son refus à l’étape de l’injonction provisoire, serait en soi abusive lorsqu’elle repose sur les mêmes éléments de preuve.
Chaque cas demeure d’espèce. [ 34 ] La Cour, sous la plume du juge Chamberland, rappelait tout récemment qu’une déclaration d’abus ne peut être invoquée ou déclarée à la légère au risque de détourner l’objectif du législateur : [126] L’article 51 C.p.c. couvre une panoplie de situations et le spectre de ces situations est large, mais, dans tous les cas, la barre est haut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et constituer un frein à l’accès à la justice. Les procédures manifestement mal fondées et celles qui ne visent qu’à faire taire l’autre
partie doivent être sanctionnées. Il en va de même de la
partie qui utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui.
Mais je le répète, la barre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée [13] . [ 35 ] En l’occurrence, le motif invoqué par le juge pour conclure à l’abus qui découle de l’incompatibilité entre deux témoignages ne respecte pas cet énoncé. * * * * * * [ 36 ] En terminant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des intimés, formulée dans leur mémoire, de déclarer abusif l’appel de l’appelante, tenant même pour acquis qu’une telle demande pourrait valablement être formulée par le biais d’une conclusion additionnelle dans son argumentaire. [ 37 ] L’appel sera donc accueilli en partie, mais sans frais de justice vu le sort mitigé de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 39 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance à la seule fin d’y BIFFER les paragraphes [49] et [50]; [ 40 ] Sans frais de justice, vu le sort mitigé de l’appel. MANON SAVARD, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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