2024 QCCS 109, 2024 QCCS 109
Opinion
Takuhikan c. Conseil de la Nation Huronne-Wendat 2024 QCCS 109 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-17-034367-235 DATE : 19 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY BONSAINT, j.c.s. ______________________________________________________________________ PEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN Demanderesse c.
CONSEIL DE LA NATION HURONNE-WENDAT Défenderesse et CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION DES INNUS ESSIPIT Intervenante proposée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur acte d’intervention volontaire agressive) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La demanderesse, Première Nation autochtone et bande Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, est une Première Nation autochtone et bande, au sens de la
Loi sur les Indiens , ayant son siège à Mashteuiatsh dans le district judiciaire de Roberval. [ 2 ] La défenderesse, Conseil de la Nation Huronne-Wendat, est une Première Nation autochtone et bande, au sens de la
Loi sur les Indiens , ayant son siège à Wendake dans le district judiciaire de Québec. [ 3 ] L’intervenante proposée, Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, est une Première Nation autochtone et bande au sens de la
Loi sur les Indiens , ayant son siège à Essipit dans le district judiciaire de Baie-Comeau. [ 4 ] La demanderesse introduit une Demande introductive d’instance en jugement déclaratoire et réclamation en dommages- intérêts (« la demande ») dans laquelle elle réclame à la défenderesse la somme de 63 199$ pour des dommages subis à la suite de vandalisme allégué de sites octroyés à des membres de la demanderesse, par un processus d’octroi de certificats d’occupation permanente. [ 5 ] Les certificats d’occupation permanente sont émis par la demanderesse aux membres de la demanderesse pour des sites précis situés dans le « Nitassinan », que la demanderesse décrit comme étant le territoire ancestral des Pekuakamiulnuatsh, qui comprend le « Nitassinan des Pekuakamiulnuatsh » et un « Nitassinan commun » (aussi appelé
Partie sud-ouest), partagé avec d’autres Premières
Nations. [ 6 ] Les certificats d’occupation permanente permettent la construction de camps pour pratiquer le mode de vie distinctif de la demanderesse qu’elle désigne comme étant le « ilnu aitun ». En l’espèce, les sites qui auraient été vandalisés se situent dans la Réserve faunique des Laurentides (« RFL »). La demanderesse allègue que la RFL se superpose « sur une
partie du Nitassinan des Pekuakamiulnuatsh » ainsi « qu’une
partie du Nitassinan commun » et qu’elle est en droit d’émettre des certificats pour les sites. [ 7 ] Quant au volet déclaratoire, la demanderesse considère qu’il n’est « pas nécessaire ni opportun d’établir l’existence de droits ancestraux ou de traité pouvant être détenus par les parties, pour les fins de la présente instance ».
Elle précise que « bien que l’occupation et l’utilisation de son territoire relèvent de l’exercice de droits ancestraux protégés constitutionnellement, la présente instance ne vise pas à obtenir une reconnaissance de l’existence de ces droits et ne nécessite pas leur démonstration ». [ 8 ] Par ailleurs, la demanderesse considère qu’il est « primordial » d’obtenir un jugement déclaratoire « sur les prétentions d’exclusivité de
titre invoquées par la défenderesse » sur le territoire en litige et demande au Tribunal de déclarer que « la défenderesse ne possède aucun droit ou
titre exclusif, ni
titre aborigène sur le territoire qu’elle désigne « Nionwentsïo » ». [ 9 ] En réponse à la demande, la défenderesse a présenté une Demande en irrecevabilité partielle et en radiation d’allégations de la demande en justice (« demande en irrecevabilité »). [ 10 ] La défenderesse allègue, notamment, qu’elle est titulaire de droits protégés par le Traité huron-britannique de 1760 (« Traité ») et par la Loi constitutionnelle de 1982 ( L.C. de 1982 ). Le territoire couvert par le Traité est désigné par la défenderesse comme étant le « Nionwentsïo ». La défenderesse soumet que la RFL (dont les sites en litige) fait
partie du territoire protégé par le Traité, dont elle bénéficie. Par ailleurs, la défenderesse soumet que « contrairement à la défenderesse, la demanderesse n’a aucun droit reconnu sur le territoire en litige ». [ 11 ] En somme, tant la demanderesse que la défenderesse prétendent être titulaires de droits ancestraux sur le territoire en litige, à savoir celui des sites où se serait produit le vandalisme, qui se situent dans la RFL.
À ce stade-ci, considérant la demande en irrecevabilité présentée par la défenderesse, les questions qui pourraient faire l’objet d’un éventuel jugement au mérite, s’il y a lieu, sont hypothétiques. [ 12 ] L’intervenante proposée a déposé un Acte d’intervention volontaire agressive (« acte d’intervention ») par lequel elle demande d’être ajoutée comme
partie à part entière à la présente instance, afin qu’elle puisse participer aux prochaines étapes de l’instance, soit : déposer de la preuve, participer aux interrogatoires au préalable et participer à l’instruction au mérite.
C’est uniquement de cet acte d’intervention dont est saisi le Tribunal aux fins du présent jugement. [ 13 ] L’intervenante proposée soumet qu’un éventuel jugement de cette Cour, qui pourrait statuer sur « l’inexistence des droits et intérêts de la demanderesse dans le Nitassinan commun », lui causerait « un préjudice direct » dans la mesure où la défenderesse soumet que la demanderesse « n’a aucun droit reconnu dans le territoire en litige ».
Considérant que les droits et intérêts en question de la demanderesse sont partagés avec l’intervenante proposée, cette dernière allègue avoir un intérêt juridique personnel, direct et réel dans l’instance. [ 14 ] La défenderesse s’oppose à l’acte d’intervention, soumettant que l’intervenante proposée n’a pas l’intérêt pour agir dans cette cause et qu’elle ne recherche aucune conclusion. [ 15 ] La seule question en litige est de déterminer si l’acte d’intervention de l’intervenante proposée est bien fondé. [ 16 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que l’intervenante proposée possède un intérêt juridique suffisant dans la procédure actuellement engagée, qui milite en sa participation au litige actuellement mû entre les parties.
L’intervenante proposée est donc ajoutée comme
partie à l’instance. ANALYSE 1. L’acte d’intervention est-elle bien fondée? 1.1.
Contexte factuel pertinent à la question en litige [ 17 ] Le 30 janvier 2023, la demanderesse introduit une demande en jugement déclaratoire et en dommages-intérêts contre la défenderesse. [ 18 ] Eu égard aux dommages-intérêts, la demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 63 199,03$ pour des dommages qui auraient été causés à des sites détenus par des membres de la demanderesse, à la suite de vandalisme que la demanderesse attribue à « un auteur » qui « a agi de façon organisée et délibérée » [1] . [ 19 ] La demanderesse réfère également à une « affiche portant le logo de la Nation huronne-wendat » qui aurait été apposée sur un arbre et se lit comme suit : « Veuillez prendre note que vous n’êtes pas autorisés à vous installer sur notre territoire le Nionwentsïo.
De ce fait, tous travaux de nature sur le territoire exclusif du Nionwntsïo seront assujettis à des actions que le Conseil de la Nation huronne- wendat prendra afin de faire respecter ses droits » [2] . [ 20 ] Eu égard aux demandes de nature déclaratoire, la demanderesse allègue que « depuis des temps immémoriaux », elle « occupe et exerce différentes activités sur son territoire ancestral qu’elle désigne comme étant le « Nitassinan ». Ces activités « comprennent notamment la chasse, la trappe, la pêche, la cueillette et l’aménagement de camps, lesquelles font
partie intégrante du mode de vie distinctif de la demanderesse désigné « ilnu aitun » » [3] .
[ 21 ] Pour la demanderesse, le Nitassinan « comprend notamment le Nitassinan des Pekuakamiulnuatsh et un Nitassinan commun (aussi appelé
Partie sud-ouest) partagés avec d’autres Premières Nations » [4] . Elle allègue également que « la Réserve faunique des Laurentides (…) se superpose sur une
partie du Nitassinan des Pekuakamiulnuatsh ainsi qu’une
partie du Nitassinan commun » [5] . [ 22 ] La demanderesse précise qu’elle émet des certificats d’occupation permanente, à des membres de celle-ci, qui « permettent notamment à leur détenteur d’implanter un bâtiment destiné à une occupation permanente pour la pratique d’ « ilnu aitun » [6] . [ 23 ] Par le biais de ce processus d’émission de certificats d’occupation permanente, la demanderesse a permis la construction de camps sur le territoire de la Réserve faunique des Laurentides (« RFL ») [7] . [ 24 ] En l’espèce, les sites qui auraient fait l’objet de vandalisme (d’où la demande en dommages-intérêts), seraient situés sur le territoire désigné par la demanderesse comme étant le « Nitassinan commun » (ou «
Partie sud-ouest ») [8] . [ 25 ] La demanderesse précise, par ailleurs, que le « Nitassinan commun comporte certaines particularités en ce qu’il est notamment partagé avec d’autres Premières Nations, dont les Premières Nations Innues d’Essipit et de Pessamit » [9] . [ 26 ] La demanderesse allègue que la défenderesse « revendique la détention de droits ancestraux sur un vaste territoire qu’elle désigne comme étant le « Nionwentsïo » et que, plus spécifiquement, elle « prétend à des droits ancestraux et un
titre exclusif sur l’ensemble du Nionwentsïo ». Pour la demanderesse, « le Nionwentsïo revendiqué par la défenderesse inclut une
partie du Nitassinan des Pekuakamiulnuatsh et l’ensemble du Nitassinan commun » [10] . [ 27 ] La demanderesse précise que c’est « en raison de ses prétentions quant à la détention d’un
titre exclusif sur l’ensemble du Nionwentsïo que la défenderesse s’oppose à l’attribution de certificats d’occupation permanente par la demanderesse sur une
partie du Nitassinan des Pekuakamiulnautash et sur l’ensemble du Nitassinan commun » [11] . [ 28 ] C’est dans ce contexte que la demanderesse soumet qu’il est « primordial d’obtenir un jugement déclaratoire sur les prétentions d’exclusivité de
titre invoquées par la défenderesse et qui justifient, selon ses dires, le contrôle exclusif et total du territoire (…) » [12] . Les conclusions de nature déclaratoire demandées par la demanderesse, à l’encontre de la défenderesse, sont les suivantes : ACCUEILLIR la présente demande; DÉCLARER que la défenderesse ne possède aucun droit ou
titre exclusif, ni
titre aborigène sur le territoire qu'elle désigne « Nionwentsïo » ; DÉCLARER que la défenderesse n'a ni le droit ni le pouvoir d'empêcher la demanderesse d'attribuer des droits d'occupation permanente à ses membres sur le Nitassinan des Pekuakamiulnuatsh et le Nitassinan commun ; ni le droit ni le pouvoir d'empêcher les Pekuakamiulnuatsh d'y implanter des camps et de pratiquer« ilnu aitun »; DÉCLARER que la défenderesse n'a ni le droit ni le pouvoir d'empêcher les autres Premières Nations d'attribuer des droits d'occupation permanente à leurs membres sur le Nitassinan commun et à ces derniers d'y implanter des camps et de pratiquer « innu aitun »; DÉCLARER que la défenderesse n'a ni le droit ni le pouvoir de procéder à tout acte de destruction des aménagements et des biens d'autrui érigés sur le Nitassinan des Pekuakamiulnuatsh et le Nitassinan commun ; [13] [Nos soulignements] [ 29 ] Le 18 août 2023, la défenderesse dépose une demande en irrecevabilité dans laquelle elle soumet qu’elle est titulaire de droits protégés par le Traité huron-britannique de 1760 (« Traité »), reconnu par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Sioui [14] , et que ces droits sont protégés par l’
article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (« L.C. 1982 ») [15] . Elle précise que le territoire couvert par le Traité est celui qu’elle désigne comme étant le « Nionwentsïo » [16] . [ 30 ] Pour la défenderesse, la RFL (dont les sites où se serait produit le vandalisme) fait
partie du territoire protégé par le Traité dont elle bénéficie, soit le « Nionwentsïo » [17] . [ 31 ] Or, selon la défenderesse, la demanderesse allègue plutôt que « l’entièreté de la RFL est incluse dans le territoire du Nitassinan et du Nitassinan commun » [18] .
Cette prétention est contestée par la défenderesse « puisque ces délimitations empiètent sur une vaste portion du Nionwentsïo dont, entre autres, non seulement la RFL, mais aussi la réserve de Wendake » [19] . [ 32 ] Par ailleurs, la défenderesse relève que l’objet du recours de la demanderesse « ne consiste pas à établir l’existence de ses droits », mais que la demande « vise uniquement à trancher ceux de la défenderesse sur le territoire en litige » [20] .
Or, la demanderesse précise que « contrairement à la défenderesse, la demanderesse n’a aucun droit reconnu sur le territoire en litige » [21] . [ 33 ] En somme, la défenderesse considère que la demanderesse n’a aucun droit sur le territoire où des certificats d’occupation permanente furent émis par la demanderesse, pour la construction de camps, puisque ce territoire fait
partie de son territoire ancestral décrit comme étant le « Nionwentsïo ». [ 34 ] Le 13 septembre 2023, l’intervenante proposée dépose un acte d’intervention par lequel elle demande d’être ajoutée comme
partie à part entière à la présente instance [22] . [ 35 ] L’intervenante proposée allègue que « depuis des temps immémoriaux, les Innus Essipit occupent un vaste territoire qu’ils nomment Nitassinan et qui couvre une large
partie du territoire faisant aujourd’hui
partie de la province de Québec » [23] . [ 36 ] Elle ajoute que « de concert avec la Première Nation de Mashteuiatsh (Demanderesse dans la présente instance), la Première Nation de Pessamit et la Première Nation de Nutashkuan, les Innus Essipit se sont engagés dans la voie de la négociation avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec d’un traité visant la reconnaissance et la continuation de leurs droits ancestraux
dans le Nitassinan » [24] . [ 37 ] Elle précise que « le 31 mars 2023, les négociations ont mené les parties à signer une Entente de Principe d’Ordre Général (« EPOG ») » et que « selon les termes de l’EPOG, l’intervenante a des droits et des intérêts partagés avec d’autres Premières Nations dans le Nitassinan commun (également connu comme «
partie Sud-Ouest »).
Or, comme le souligne l’intervenante proposée, « les faits à l’origine du litige ont eu lieu dans le Nitassinan commun » [25] . [ 38 ] L’intervenante proposée soumet qu’elle doit être autorisée à intervenir dans la présente instance, et ce, a fortiori , en raison de ce qui est allégué dans la demande en irrecevabilité déposée par la défenderesse, à savoir que celle-ci allègue que « la Demanderesse n’a aucun droit reconnu dans le territoire en litige » (par. 12 et suivantes de la demande en irrecevabilité) [26] . [ 39 ] Pour l’intervenante proposée, un jugement déclaratoire éventuel qui conclurait à « l’inexistence des droits et intérêts de la demanderesse dans le Nitassinan commun causerait un préjudice direct à l’intervenante proposée », considérant que « les droits et intérêts qui sont en question de la Demanderesse sont partagés avec l’intervenante proposée » dans le Nitassinan commun.
L’intervenante proposée est d’avis qu’elle possède un intérêt juridique personnel, direct et réel pour intervenir au litige [27] . [ 40 ] Le 25 septembre 2023, la défenderesse s’oppose à l’acte d’intervention. Elle allègue que l’intervenante proposée n’a pas l’intérêt pour agir dans cette cause et qu’elle ne recherche aucune conclusion [28] . Elle soulève également que l’acte d’intervention n’est pas appuyé par une déclaration sous serment et devrait être rejeté, vu ce défaut. 1.2.
Les principes juridiques [ 41 ] L’intervention volontaire agressive est régie par les articles 85, 185 et 186 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») : 85. La personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant . L’intérêt du demandeur qui entend soulever une question d’intérêt public s’apprécie en tenant compte de son intérêt véritable, de l’existence d’une question sérieuse qui puisse être valablement résolue par le tribunal et de l’absence d’un autre moyen efficace de saisir celui-ci de la question. 185.
L’intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l’une d’elles, un droit sur lequel la contestation est engagée ; elle est dite conservatoire lorsque le tiers veut se substituer à l’une des parties pour la représenter ou qu’il entend se joindre à elle pour l’assister ou pour appuyer ses prétentions. L’intervention est dite amicale lorsque le tiers ne demande qu’à participer au débat lors de l’instruction. Le tiers qui intervient à
titre conservatoire ou agressif devient
partie à l’instance . 186. Le tiers qui entend intervenir à
titre conservatoire ou agressif notifie aux parties un acte d’intervention dans lequel il précise son intérêt pour agir, ses prétentions et les conclusions qu’il recherche et les faits qui les justifient . Il doit de plus proposer dans cet acte, en tenant compte du protocole de l’instance, les modalités de son intervention . Les parties disposent d’un délai de 10 jours pour notifier leur opposition au tiers et aux autres parties. S’il n’y a pas d’opposition, l’intérêt du tiers intervenant est présumé suffisant et les modalités d’intervention acceptées dès le dépôt de l’acte d’intervention au greffe.
S’il y a opposition, le tiers présente cet acte au tribunal pour que celui-ci statue sur son intérêt et sur les modalités de l’intervention. [29] [Nos soulignements] [ 42 ] Dans un jugement récent, la Cour d’appel résume les critères applicables en matière d’intervention volontaire agressive comme suit : [16] Selon la jurisprudence, le tiers qui souhaite intervenir à
titre agressif dans un litige déjà formé entre des parties doit avoir un intérêt vraisemblable dans celui-ci, fondé sur un lien de droit par rapport à l’objet du litige ou à l’endroit de l’une des parties . L’intérêt doit être juridique, direct et personnel, né et actuel, ou à tout le moins certain . Il doit être réel et direct . [17] La Cour a déjà expliqué qu’il faut que le droit du tiers « ait été violé ou soit mis en danger de l'être dans la procédure engagée » . De plus, cet intérêt doit porter sur le litige principal , par opposition à un intérêt de nature différente et personnelle à l’intervenant.
L’intérêt de l’intervenant potentiel doit « s'apprécier en fonction des effets du jugement sur les droits de la personne qui souhaite intervenir » . [30] [Nos soulignements] [ 43 ] Considérant que l’une des conclusions de la demande recherche du Tribunal une détermination des droits ancestraux ou issus de traités de la défenderesse, les règles relatives à l’intervention d’une
partie appliquées en common law sont pertinentes lorsque des questions mettant en cause des droits des autochtones sont soulevées. [ 44 ] Avant d’examiner ces règles d’intervention, il y a lieu de référer au paragraphe 35 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982 , qui accorde une protection constitutionnelle aux droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones, tels que ceux invoqués par les parties dans leurs procédures respectives : 35
(1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés . [31] [Nos soulignements] [ 45 ] Le paragraphe 35 (1) réfère aux « droits ancestraux ou issus de traités » des peuples autochtones; il y a lieu de définir
brièvement ces notions. Dans un jugement récent, la Cour d’appel fédérale les résume comme suit : [106] Les droits issus de traités sont différents des droits ancestraux (Desautel aux para. 34, 68; Van der Peet aux para. 27 à 29). Dansl’arrêt Bagder, le juge Sopinka a fait observer qu’« [i]l ne fait pas de doute que les droits ancestraux et les droits issus de traités diffèrent,tant de par leur origine que de par leur structure » (au para. 76). Les droits ancestraux naissent du fait que les peuples autochtones étaientprésents au Canada avant la colonisation.
Les droits ancestraux sont préexistants et évolutifs (Simon aux para. 18 à 24, 30; Sioui, aux pp.1043 à 1045, 1054) et découlent des coutumes et traditions des peuples autochtones. Comme l’a dit le juge Sopinka, paraphrasant le jugeJudson dans l’arrêt Calder (à la p. 328), « ils expriment le droit des peuples autochtones de continuer à vivre de la même façon que leursancêtres ». [107] Les droits issus de traités, bien que détenus par les peuples autochtones, naissent d’accords entre les Canadiens autochtones et laCouronne.
Parfois, les traités confirment ou réglementent un droit autochtone préexistant, comme le droit de chasser et de pêcher, parfoisils établissent des réserves à partir de terres visées par un
titre autochtone ou de terres qui ne sont pas visées par titre, et parfois ils créentde nouvelles obligations. [108] Les traités « sont comme des contrats, si ce n’est qu’ils ont un caractère public, très solennel et particulier » (Badger à la p. 76).Un droit ancestral est fondé sur son libellé, tel qu’il est interprété selon les principes énoncés dans l’arrêt Marshall.
Comme l’écritRobert Mainville (maintenant juge à la Cour d’appel du Québec), [traduction] « il s’agit de contrats très spéciaux de nature sui generis etils sont régis par les règles du droit public » et leurs modalités [traduction] « lient clairement la Couronne » (Mainville à la p. 35).[32] [46] Dans ce jugement, la Cour d’appel fédérale réfère également à la portée de la protection offerte à ces « droits existants », auparagraphe 35
(1) L.C. 1982 : [200] Le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle dispose que « [l]es droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuplesautochtones du Canada sont reconnus et confirmés ». [201] L’article 35 reconnaît l’occupation antérieure du Canada par des sociétés organisées et autonomes et cherche à concilier leurexistence moderne avec la souveraineté de la Couronne sur elles (Desautel).
L’article 35 doit être interprété en conjonction avec l’alinéa25a) de la Charte, qui garantit que la Charte ne portera pas atteinte aux droits « ancestraux, issus de traités ou autres », y compris aux «droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 1763 ». […] [204] L’effet du paragraphe 35(1) était de constitutionnaliser les droits existants de sorte que les droits issus de traités et les autres droitsancestraux ne pouvaient plus être modifiés unilatéralement par une loi fédérale.
Cette constatation a été faite pour la première fois dansl’arrêt Delgamuukw, aux paragraphes 38 et 39, 133 et 134, puis à nouveau dans l’arrêt Mitchell, au paragraphe 11 : Leur statut de droits de common law rendait les droits ancestraux vulnérables à l’extinction unilatérale et, en conséquence, ils[traduction] « dépendaient de la bonne volonté du Souverain » : (…).
Cette situation a changé en 1982, quand la Constitution canadiennea été amendée de façon à y inscrire les droits existants – ancestraux ou issus de traités : Loi constitutionnelle de 1982, par. 35(1).L’édiction du par. 35(1) a conféré un statut constitutionnel aux droits autochtones existants en common law (quoiqu’il soit important denoter que la protection donnée par le par. 35(1) s’étend au-delà des droits autochtones reconnus : Delgamuukw c. Colombie-Britannique, (CSC), [1997] 3 R.C.S. 1010, par. 136) (…). [205] Le paragraphe 35(1) n’est pas la source des droits issus de traités.
Les droits issus de traités découlent des traités, et non de laConstitution. Si les droits issus de traités bénéficient d’une protection constitutionnelle, leur amplitude est déterminée par les clauses dutraité, interprétées selon les principes de l’arrêt Marshall. On peut dire la même chose des droits ancestraux; l’article 35 n’a pas créé leconcept juridique des droits ancestraux – les droits ancestraux existaient et étaient reconnus en common law. Par adoption de l’article 35,la « doctrine juridique préexistante s’est vue conférer un statut constitutionnel » (R. c.
Van der Peet aux para. 28 et 29).[33] [47] Quant aux règles d’intervention appliquées par les tribunaux en common law, lorsque des droits des autochtones sont en litige,elles furent récemment énoncées par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.
Le Tribunal s’intéresse ici à la situation d’une partiequi a un « intérêt direct » dans l’issue des procédures : [29] There are two situations in which intervener status will be permitted: 1) where the applicant has a direct interest in the outcomeof the proceeding; or 2) where the appeal raises public law issues that legitimately engage the applicant’s interests and the applicantbrings a different and useful perspective to those issues: Carter v.
Canada (Attorney General), 2012 BCCA 502at paras. 12–13. [30] Factors that weigh against granting intervener status include the possibility that an intervener will expand the scope of theproceeding by raising new or immaterial issues or that granting intervener status would create an undue burden or injustice for the partiesto the appeal: Friedmann v. MacGarvie, 2012 BCCA 109at para. 19. [31] In Equustek Solutions Inc. v.
Google Inc., 2014 BCCA 448, Justice Groberman said the following about the two different basesfor intervention and the different approaches by the Court: [8] …Where a person is directly affected by an appeal, the focus will be on the interests of the prospective intervenor and onwhether fairness dictates that the person have the opportunity to make submissions before the Court. Where the intervention is on thebasis of public interest, the Court is not concerned with fairness to the intervenor, but rather with the comprehensiveness of the resourcesavailable to it on the appeal.
Its concern will be with the advisability of obtaining submissions that go beyond those that the parties caneffectively make (…). Direct Interest [32] To show a direct interest in the proceeding, an applicant’s own legal rights or obligations must be affected by the
proceedings : Halalt First Nation v. British Columbia (Environment) , 2012 BCCA 191 at para. 6 ; West Moberly First Nations v. McLeod Lake Indian Band , 2014 BCCA 283 at para. 13 . This interest must be substantial and different from that of the general public. [33] Typically, a direct interest also requires more than a concern about how the precedential value of a decision might affect an applicant or bear upon an applicant’s own circumstances or case : Susan Heyes Inc. v. South Coast B.C. Transportation Society , 2010 BCCA 113 at para. 12 [Susan Heyes]. [34] [Nos soulignements] 1.3. Discussion 1.3.1.
L’intérêt de l’intervenante proposée [ 48 ] Comme nous l’avons vu, le tiers qui souhaite intervenir à
titre agressif dans un litige déjà formé entre les parties doit avoir « un intérêt vraisemblable dans celui-ci, fondé sur un lien de droit par rapport à l’objet du litige ». Son intérêt doit être « juridique, direct et personnel, né et actuel, ou à tout le moins certain. Il doit être réel et direct ». Le droit du tiers doit avoir « été violé ou mis en danger de l’être dans la procédure engagée » et cet intérêt « doit porter sur le litige principal » [35] . [ 49 ] En ce qui a trait à l’objet du litige, il est engagé sous deux volets.
Le premier en est un en dommages-intérêts pour des bris causés à des sites détenus par des membres de la demanderesse. Dans sa demande, la demanderesse allègue notamment être en droit d’émettre des certificats d’occupation permanente à ses membres sur des sites situés dans la RFL afin de permettre la construction de camps pour pratiquer l’activité désignée comme « ilnu aitun » : 24.
Ainsi, sans préjudice à tous les droits ancestraux, titres et intérêts de la demanderesse concernant l'occupation et l'utilisation du territoire, il suffit pour les fins de la présente instance de savoir que l'attribution des certificats d'occupation permanente et l'implantation de camps est conforme à la pratique ancestrale de la demanderesse et constitue un exercice de son droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, lequel est respecté par la SEPAQ dans un esprit de collaboration, tel qu'il appert de la pièce P-5; 25.
Cette collaboration s'exerce en conformité avec l'Entente de principe d'ordre général [ci après l'EPOG] conclue le 31 mars 2004 entre la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, les gouvernements du Québec et du Canada ainsi que d'autres Premières Nations Innues, laquelle EPOG prévoit que la demanderesse détiendra la juridiction à l'égard de la pratique d'« ilnu aitun », tel qu'il appert de l'Entente de principe d'ordre général, dont copie est produite au soutien des présentes sous la cote P-6; 26.
D'ailleurs, les mesures transitoires prévues à l'EPOG, pièce P-6, mentionnent à l'article 19.7 que la demanderesse assure, dès sa signature, le respect des mesures de conservation et des arrangements actuellement en place en ce qui concerne la pratique d' « ilnu aitun »; [36] [ 50 ] La demanderesse précise également ce qui suit eu égard au « Nitassinan commun », sur lequel seraient situés les sites qui auraient fait l’objet de vandalisme : 27.
Le Nitassinan commun comporte certaines particularités en ce qu'il est notamment partagé avec d'autres Premières Nations, dont les Premières Nations Innues d'Essipit et de Pessamit; […] 28.
L'existence du Nitassinan commun se reflète dans l'EPOG qui prévoit dans ses dispositions générales que le Traité prévu n'affectera en rien l'existence ou l'exercice des droits qu'une autre Première Nation pourrait exercer sur Nitassinan (article 3.3.19) et précise de façon plus particulière que le statut du Nitassinan commun devra être finalisé avant la signature du traité (article 3.4.2 a); [37] [ 51 ] Le deuxième volet de la demande, de nature déclaratoire, s’enclenche lorsque la demanderesse allègue que la défenderesse a des prétentions quant à la détention d’un
titre exclusif sur l’ensemble du « Nionwentsïo » et que, de ce fait, « elle s’oppose à l’attribution de certificats d’occupation permanente par la demanderesse », comme suit : 54. La défenderesse revendique la détention de droits ancestraux sur un vaste territoire qu'elle désigne comme étant le « Nionwentsïo »; 55. Plus spécifiquement, la Nation huronne-wendat prétend à des droits ancestraux et un
titre exclusif sur l'ensemble du « Nionwentsïo », lequel territoire s'étend de la rivière St Maurice jusqu'à la rivière Saguenay, tel qu'il appert de la carte du « Nionwentsïo » provenant du site web de la défenderesse produite au soutien des présentes sous la cote P- 15; 56. Le « Nionwentsïo » revendiqué par la défenderesse inclut une
partie du Nitassinan des Pekuakamiulnuatsh et l'ensemble du Nitassinan commun; 57. En raison de ses prétentions quant à la détention d'un
titre exclusif sur l'ensemble du « Nionwentsïo », la défenderesse s'oppose à l'attribution de certificats d'occupation permanente par la demanderesse sur une
partie du Nitassinan des Pekuakamiulnuatsh et sur l'ensemble du Nitassinan commun; [38] [ 52 ] Se fondant sur ces allégations, la demanderesse soumet qu’il est « primordial » d’obtenir un jugement déclaratoire qui porte sur les droits ancestraux ou issus de traités de la défenderesse, plus précisément quant à leur caractère exclusif, tout en précisant qu’il n’est pas requis, dans le cadre de la demande en dommages-intérêts et jugement déclaratoire, de se pencher sur la détermination de ses propres droits ancestraux : 1. (…) Sans qu'il ne soit nécessaire ni opportun d'établir l'existence des droits ancestraux ou de traité pouvant être détenus par les
parties pour les fins de la présente instance, il est toutefois primordial d'obtenir un jugement déclaratoire sur les prétentions d'exclusivité de
titre invoquées par la défenderesse et qui justifient, selon ses dires, le contrôle exclusif et total du territoire et la destruction des aménagements non autorisées par elle. Une réclamation en dommages-intérêts est liée aux ordonnances déclaratoires demandées. […] 21. Bien que l'occupation et l'utilisation du territoire de la demanderesse et de ses membres décrits ci-haut relèvent de l'exercice de droits ancestraux protégés constitutionnellement, la présente instance ne vise pas à obtenir une reconnaissance de l'existence de ces droits, et ne nécessite pas leur démonstration; […] 84.
La demanderesse réitère qu'il n'est pas nécessaire et qu'elle ne demande pas au Tribunal de statuer sur ses propres droits ni de se prononcer sur l'existence ou non de droits ancestraux ou droits de traités de la défenderesse, mais uniquement sur le fait que ces derniers, s'ils existent, ne sont pas exclusifs et donc, que la défenderesse, outre l'illégalité de la commission de gestes destructifs et dommageables à autrui, n'a pas le droit ni le pouvoir d'interdire à la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh et aux membres de sa communauté, d'exercer leurs activités traditionnelles, « ilnu aitun », sur le Nitassinan des Pekuakamiulnuatsh ainsi que sur le Nitassinan commun; [39] [ 53 ] Dans le cadre du débat sur l’intervention proposée, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé des allégations de la demande, car un débat se tiendra ultérieurement et spécifiquement lors d’une audience portant sur la demande en irrecevabilité présentée par la défenderesse. [ 54 ] Cependant, aux fins du présent débat, le Tribunal doit déterminer l’objet du recours entrepris, afin d’évaluer les effets d’un jugement éventuel sur les droits de l’intervenante proposée. [ 55 ] À ce stade-ci, et sous réserve de l’issue éventuelle de la demande en irrecevabilité de la défenderesse, la conclusion déclaratoire actuellement demandée au Tribunal par la demanderesse est de « déclarer que la défenderesse ne possède aucun droit ou
titre exclusif, ni
titre aborigène sur le territoire qu’elle désigne « Nionwentsïo » ». [ 56 ] Considérant cette conclusion, un jugement déclaratoire qui rejetterait la prétention de la demanderesse signifierait, a contrario , que le tribunal pourrait rendre un jugement comportant une conclusion voulant que « la défenderesse possède un droit ou un
titre exclusif, ou un
titre aborigène, sur le territoire qu’elle désigne « Nionwentsïo » ». [ 57 ] Dans l’éventualité où un Tribunal concluait que la défenderesse possède un droit ou un
titre exclusif, ou un
titre aborigène, sur le territoire qu’elle désigne « Nionwentsïo », une telle conclusion pourrait avoir un impact sur les droits ancestraux que la demanderesse, de même que l’intervenante proposée, allèguent avoir sur le Nitassinan commun. [ 58 ] Pour le Tribunal, même en faisant abstraction de l’allégation de la défenderesse, dans sa demande en irrecevabilité, voulant que « contrairement à la Défenderesse, la Demanderesse n’a aucun droit reconnu sur le territoire en litige » [40] , il ressort de « la procédure engagée » qu’elle comporte une demande de déclaration visant la détermination des droits ancestraux ou issus de traités de la défenderesse, ce qui soulève une question qui est « d’intérêt juridique, direct et personnel, né et actuel, ou à tout le moins certain » et un intérêt « réel et direct » pour l’intervenante proposée, au même
titre que pour la demanderesse, si elle devait être décidée. [ 59 ] Si un jugement déclaratoire concluait que « la défenderesse possède un droit ou un
titre exclusif, ou un
titre aborigène, sur le territoire qu’elle désigne « Nionwentsïo » », il appert que les droits ancestraux de la demanderesse, de même que ceux de l’intervenante proposée, dans la mesure où elles invoquent des droits ancestraux sur le territoire du « Nitassinan commun », qui chevaucherait le territoire du « Nionwentsïo », seraient « mis en danger » en raison de la « procédure engagée » [41] . [ 60 ] Le Tribunal tient compte de l’allégation de la défenderesse voulant que la demanderesse n’ait « aucun droit reconnu sur le territoire en litige », puisque cette allégation est soulevée par l’intervenante proposée au soutien de son intervention. [ 61 ] Cependant, cette allégation n’ajoute pas un argument au soutien de l’intervention de l’intervenante proposée, puisque la « procédure engagée » est suffisante, en soi, pour permettre l’intervention.
À tout évènement, à ce stade-ci, le Tribunal ne peut se prononcer sur cette allégation et doit faire preuve de prudence, considérant ce que peut comporter (ou non) la notion de « droit reconnu » : [78] La garantie constitutionnelle de l’ art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 n e vise pas uniquement les droits issus de traités ou les revendications prouvées ou réglées de droits ancestraux et de
titre ancestral. L’article 35 protège aussi les droits éventuels inhérents aux revendications autochtones qui n’ont pas encore été formellement établies et il peut obliger la Couronne à consulter les Autochtones et à prendre en compte leurs intérêts en attendant qu’il soit statué sur ces revendications par la négociation ou une autre procédure : Nation haïda , par. 25 et 27 .
Lorsque, comme en l’espèce, on demande un permis pour utiliser ou aménager des terres qui font l’objet d’une revendication autochtone dont le bien-fondé n’a pas été démontré, le gouvernement est tenu de consulter le groupe autochtone touché et, s’il y a lieu, de tenir compte de la revendication du groupe en attendant son règlement définitif.
Cette obligation découle de l’honneur de la Couronne et est constitutionnalisée à l’ art. 35 . [Nos soulignements] [ 62 ] Enfin, le Tribunal retient l’approche préconisée par la doctrine et la jurisprudence qui porte sur l’intervention d’une Première Nation lorsque sont mises en cause des revendications de
titre ou de droits ancestraux qui se chevauchent sur un territoire. À ce sujet, l’auteur Jack Woodward tient les propos suivants, que le Tribunal partage : [Para. 20.1220] First Nations with overlapping claims as defendants or interveners. Where a First Nation's aboriginal title claims overlap with the asserted title of another First Nation, the second Nation may be able to apply to be .added as a defendant . However, where a First Nation has unreasonably delayed in applying to be added as a defendant, and the litigation is already at an advanced stage
such that adding a new defendant would significantly complicate or delay the trial, the court may find that it is more appropriate that the applicant First Nation participate as an intervener. The B.C. Court of Appeal's decision in Susan Heyes stands for the proposition that an applicant's concern about how the precedential value of a decision might affect them will not usually be enough to establish a direct interest for purposes of seeking intervener status.
However, the BCCA has distinguished this situation from one involving overlapping claims of Aboriginal rights and title, in which the very same land or resources (e.g. the same fish populations) are at issue . [42] [Nos soulignements; emphases dans le texte] [ 63 ] Quant à la distinction que souligne l’auteur Woodward, en lien avec la situation de chevauchement de revendications de droits ancestraux ou titre, il réfère à la décision Thomas v.
Rio Tinto Alcan Inc. , de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, qui se lit comme suit : [48] I am satisfied that Nadleh’s position is distinguishable from the neighbour who sought to intervene in the Susan Heyes case . Nadleh’s claims to Aboriginal rights, interests, and title overlap with the appellants, and are not akin to those of the business neighbour in the Susan Heyes case, whose claim did not pertain to reasonable use and enjoyment of the very land that was the subject matter of the appellant’s claim .
Nadleh’s claims are that their resource, the fish populations, were the very same fish populations travelling the shared rivers that were the subject of the appellants’ claim . [49] Further, the appellants support Nadleh’s application to intervene, whereas all parties in the Susan Heyes case opposed the proposed intervener and argued that allowing the application would prejudice them. [50] Lastly, in my view, RTA’s criticism of Nadleh for not seeking to be joined as a party at the trial stage is answered by an appreciation of the unique challenges and goals of reconciliation.
Reconciliation places pressure on all parties to Aboriginal claims to try to resolve issues through negotiation.
The fact that Nadleh may be choosing to advance their interests in ways other than as a named party to litigation is, in my view, not dispositive: see West Moberly at para. 25. [51] I therefore consider Nadleh to have a direct interest. [43] [Nos soulignements] [ 64 ] Enfin, considérant que le présent dossier soulève la question de la détermination des droits ancestraux ou issus de traités de la défenderesse sur le territoire en litige, le Tribunal considère que la décision de l’honorable Tremblay-Lamer, juge à la Cour fédérale, dans Huron-Wendat Nation of Wendake c. Canada , est pertinente au présent débat.
Cette décision confirme la protonotaire Tabib qui avait permis l’intervention des Premières Nations de Mashteuiatsh et des Innus Essipit dans un recours en contrôle judiciaire portant sur la consultation du Conseil de la Nation Huronne-Wendat dans le cadre de la signature de l’EPOG.
Cette décision offre une perspective éclairante dans l’analyse de l’acte d’intervention de l’intervenante proposée. [ 65 ] Le Tribunal considère que certaines similitudes sont présentes, eu égard à l’intérêt de l’intervenante proposée à participer à un débat qui met en cause la détermination des droits de la défenderesse, bien que le débat engagé devant la Cour fédérale en fût un qui portait sur une obligation de consultation du Conseil de la Nation Huronne-Wendat par la Couronne : [20] La preuve étayant la portée territoriale des droits que la demanderesse dit être protégés par le Traité de 1760 et les effets préjudiciables qu’aurait sur ces droits la conclusion d’un traité entre la Couronne et les intervenantes sont donc des enjeux essentiels de ce litige .
À cet égard, je conviens avec la Couronne que, dans la mesure où certains effets préjudiciables allégués par la demanderesse résultent d’agissements des intervenantes, leur point de vue sera pertinent à l’étude de cette question par la Cour. Ainsi, la décision de la protonotaire n’est pas basée sur un mauvais principe. [21] De même, sa conclusion que les intervenantes peuvent apporter à la Cour un éclairage « unique et utile » sur ces questions n’est pas fondée sur une mauvaise appréciation des faits.
Au contraire, puisque la raison d’être de la demande de contrôle judiciaire en l’espèce est la revendication par deux Premières nations d’un même territoire, il ressort des commentaires du juge en chef Lamer dans Delgamuukw cités plus haut que le point de vue de ces deux Premières nations est important sinon essentiel pour bien apprécier, même de façon préliminaire, les droits revendiqués par l’une d’elles . [44] [Nos soulignements] [ 66 ] En comparaison, le Tribunal est d’avis qu’un litige dont l’issue risque de résulter en un jugement déclaratoire, portant sur la détermination de droits ancestraux ou issus de traités de la défenderesse, aurait des impacts tout aussi importants qu’un jugement portant sur l’obligation de consultation de la Couronne. [ 67 ] En d’autres termes, si l’intervention des Premières Nations de Mashteuiasth et des Innus Essipit fut considérée comme devant être permise dans un débat portant sur l’obligation de consultation de la Couronne, il y a lieu de permettre l’intervention de l’intervenante proposée dans un débat portant sur la détermination de droits ancestraux ou issus de traités, qui peut porter atteinte à ses propres droits. [ 68 ] En somme, le Tribunal conclut que l’intervenante proposée possède l’intérêt voulu pour intervenir en l’instance par le biais d’un acte d’intervention volontaire agressive. 1.3.2.
Le défaut procédural [ 69 ] La défenderesse a soumis que l’acte d’intervention de l’intervenante proposée devrait être rejeté, du seul fait de l’absence d’une
déclaration sous serment au soutien de sa procédure[45]. Elle soulève également que l’acte d’intervention devrait être rejeté car il necomporte aucune conclusion la concernant[46]. [70] Pour le Tribunal, considérant que l’intervenante proposée est signataire de l’EPOG et que la question du « statut de la PartieSud-Ouest, dite commune aux Premières Nations de Mamuitun » est l’une des questions qui « devront être finalisées avant la signaturedu Traité »[47], le Tribunal est d’avis que l’intervenante proposée a un intérêt juridique réel à participer à un litige dont un jugementdéclaratoire éventuel pourrait se prononcer sur les droits de la défenderesse, notamment sur la «
Partie Sud-Ouest », sur laquelle lademanderesse et l’intervenante proposée disent exercer des droits ancestraux. [71] Quant à l’absence de conclusion concernant l’intervenante proposée, dans l’acte d’intervention, le Tribunal considère que cetteabsence n’est pas fatale à sa procédure, dans la mesure où la « procédure engagée » demande une déclaration de droit qui concerneuniquement les droits de la défenderesse.
L’intervenante proposée, à ce stade-ci, agit de manière préventive afin de s’assurer departiciper à un débat qui portera sur la détermination de droits de la défenderesse qui pourrait avoir des effets sur ses propres droits. [72] À tout évènement, l’intervenante proposée précise, dans son plan de plaidoirie, les conclusions qu’elle recherche par son acted’intervention, lesquelles sont identiques aux conclusions que l’on retrouve aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 des conclusions de la demande.L’intervenante proposée les reprend comme suit : ACCUEILLIR la présente demande; DÉCLARER que la défenderesse ne possède aucun droit ou
titre exclusif, ni
titre aborigène sur le territoire qu'elle désigne «Nionwentsïo »; DÉCLARER que la défenderesse n'a ni le droit ni le pouvoir d'empêcher la demanderesse d'attribuer des droits d'occupation permanenteà ses membres sur le Nitassinan des Pekuakamiulnuatsh et le Nitassinan commun; ni le droit ni le pouvoir d'empêcher lesPekuakamiulnuatsh d'y implanter des camps et de pratiquer« ilnu aitun »; […] DÉCLARER que la défenderesse n'a ni le droit ni le pouvoir de procéder à tout acte de destruction des aménagements et des biensd'autrui érigés sur le Nitassinan des Pekuakamiulnuatsh et le Nitassinan commun;[48] [73] La question de savoir si la « procédure engagée » comporte la nécessité de procéder également à la détermination des droits dela demanderesse et de l’intervenante proposée est une question pour un autre jour. [74] Le Tribunal rejette donc les motifs d’opposition, de nature « procéduraux », avancés par la défenderesse. 1.3.3.
La portée de l’intervention [75] L’intervenante proposée demande « d’être ajoutée comme
partie à part entière à la présente instance, afin qu’elle puisseparticiper aux prochaines étapes de l’instance, soit : déposer de la preuve, participer aux interrogatoires au préalable et participer àl’instruction au mérite »[49]. [76] Considérant l’issue possible de la « procédure engagée », telle que rédigée à ce stade-ci, le Tribunal est d’avis, pour les motifsdéjà exposés précédemment, que l’intervenante proposée doit se voir accorder le rôle de
partie dans le présent dossier. [77] Dans la décision Huron-Wendat Nation of Wendake c. Canada, la protonotaire Tabib, confirmée par la juge Tremblay-Lamer,avait permis l’intervention des Premières Nations de Mashteuiatsh et des Innus Essipit, dans un contexte d’obligation de consultation dela Couronne, comme suit : [6] Saisie de la requête en intervention, la protonotaire Tabib a noté que l’avis de demande de contrôle judiciaire pouvait êtreinterprété comme recherchant des déclarations relatives aux droits de la demanderesse issus du Traité de 1760.
Cependant, à l’issued’une journée de débats, elle était « satisfaite que l’objet de la demande […] est bel et bien limité à faire reconnaître, déclarer et exécuterl’obligation procédurale de la Couronne de consulter et d’accommoder la défenderesse avant de conclure de façon définitive un traitéavec les requérantes si ce traité était susceptible de porter atteinte aux droits substantifs qui pourraient découler du traité de 1760 »(souligné dans l’original). [7] Cependant, selon la protonotaire, « le succès de la demande requerra l’évaluation préliminaire et l’appréciation, par la Cour,de ‘la solidité de la preuve étayant l’existence du droit ou du
titre revendiqué, et de la gravité des effets préjudiciables potentiels sur ledroit ou le titre’ (Nation haïda c. Colombie Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73 , [2004] 3 R.C.S. 511, au par. 43) ».Or, comme le concluait la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Sioui, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 1025, les droits que la Coursera appelée à évaluer de façon préliminaire ont une certaine portée territoriale, et l’Entente de principe innue ne saurait avoir d’effetspréjudiciables potentiels sur ces droits si le territoire qu’elle vise ne chevauche pas celui concerné par ces derniers.
L’étendue desterritoires respectifs de la demanderesse et des intervenantes étant ainsi en cause, même de façon préliminaire et non définitive, laprotonotaire Tabib était : satisfaite que dans les circonstances, la preuve que pourraient apporter les [intervenantes] en réponse à la preuve des demanderessesapporterait une lumière unique et utile quant à la nature et aux modalités de la fréquentation, par les Hurons-Wendats, du territoireprétendument couvert par le traité de 1760, et plus particulièrement, selon la perspective et le point de vue des groupes autochtonesreprésentés par les requérantes, qui revendiquent eux-mêmes un
titre ancestral sur une
partie du même territoire. [8] La protonotaire a donc autorisé les intervenantes « à éclairer, contredire ou qualifier la preuve telle que soumise par la
demanderesse », à condition que leur preuve soit « proportionnelle » et n’amène pas de nouvelles questions non-soulevées par la demanderesse. Elle a également autorisé les intervenantes à « introduire une contre-preuve quant à l’effet préjudiciable qu’aurait la conclusion d’un traité avec les Innus sur les droits revendiqués par la demanderesse », afin de « contrebalancer, le cas échéant, la preuve et le point de vue unilatéraux présentés par la demanderesse à ce sujet » .
Par ailleurs, la protonotaire n’a autorisé les intervenantes ni à porter toute décision éventuelle en appel ni à réclamer les dépens à la demanderesse [50] . [Soulignements dans l’original] [ 78 ] En l’espèce, considérant les effets que pourrait avoir un jugement déclaratoire portant sur la détermination de droits ancestraux ou issus de traités de la défenderesse sur les droits ancestraux allégués par l’intervenante proposée, il y a lieu de permettre une participation de l’intervenante proposée qui soit de même nature que l’approche préconisée par la protonotaire Tabib, dans le cadre du dossier précité. [ 79 ] Ainsi, le Tribunal accueille l’acte d’intervention de l’intervenante proposée et lui accorde le statut de
partie en l’instance, afin de faire valoir ses propres droits ancestraux, s’il y a lieu, dans le territoire en litige, dans la présente instance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 80 ] ACCUEILLE l’ Acte d’intervention volontaire agressive de l’intervenante proposée ; [ 81 ] REJETTE l’ Opposition du défendeur à l’Acte d’intervention volontaire agressive ; [ 82 ] AJOUTE l’intervenante proposée comme
partie à la présente instance ; [ 83 ] LE TOUT, avec frais de justice. __________________________________ NANCY BONSAINT, j.c.s. Me Benoît Amyot Me Guillaume Desautels CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. / AVOCATS Casier 52 Pour la demanderesse Me Michel Jolin Me Arianne-Sophie Blais Me Alexis Pineault LANGLOIS AVOCATS Casier 115 Pour la défenderesse
Me Simon Picard Me Julien Fournier Direction des services juridiques du Conseil de la Nation Huronne-Wendat Me Thomas Dougherty Me Francois G. Tremblay CAIN LAMARRE Pour l’intervenante proposée Date d’audience : 2 octobre 2023
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