2017 QCCQ 9291, 2017 QCCQ 9291
Opinion
Protection de la jeunesse — 173871 2017 QCCQ 9291 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 235-41-000012-167 DATE : 3 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Enfant ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en prolongation de la décision rendue par le juge Embert Whittom, le 17 mai 2016, concernant l’enfant X, née le [...] 2008.
Elle propose pour le moment que le Tribunal ordonne des mesures pendant l’instance, et ce, jusqu’au 7 septembre 2017, moment où seront déterminées les mesures finales. Le but de ces mesures est de voir l’évolution de la situation avant de statuer à plus long terme. [ 2 ] Les parents sont présents à l’audience et en accord avec les mesures proposées.
L’enfant est représentée par procureur et par le biais de celui-ci, exprime qu’elle est en accord avec les mesures proposées. [ 3 ] L’enfant réside en garde partagée chez ses parents à la fréquence d’une semaine en alternance d’un milieu à l’autre. [ 4 ] Le milieu scolaire constate que l’enfant présente une baisse au niveau de sa motivation et de ses résultats scolaires par rapport à l’année dernière. Les parents n’ont pas un suivi adéquat au niveau scolaire. Ils ne signent pas régulièrement les documents scolaires et l’enfant cumule plusieurs retards de durées variables.
Celle-ci arrive fréquemment à l’école avec des signes de fatigue et ses devoirs sont parfois incomplets. L’hygiène, tant physique que vestimentaire, est également variable chez l’enfant et elle ne porte pas toujours des vêtements adéquats. Il arrive également que l’enfant n’ait pas de lunch ni de collation et que l’école doive lui en fournir.
[ 5 ] L’enfant a des comportements difficiles en milieu maternel qui se manifestent par de l’opposition, arrogance, manque de respect et des crises. Ce type de comportement ne se retrouve pas en milieu paternel.
Un suivi psychologique devait débuter suite à la dernière ordonnance du Tribunal en mai 2016, mais aucune rencontre n’a eu lieu car il n’a pas été possible de joindre la mère pour fixer un rendez-vous. [ 6 ] Une éducatrice est présente au dossier afin d’aider les parents mais celle-ci est limitée dans son intervention compte tenu du manque de collaboration de la mère et du fait que le père n’a participé à aucune rencontre avec celle-ci. [ 7 ] La relation entre les parents est conflictuelle et l’enfant est exposée à ce conflit.
L’intervenante de la DPJ propose un processus de médiation afin de tenter de remédier au conflit parental. Le processus s’est avéré un échec car sur quatre rencontres fixées, le père ne se présente à aucune d’elles alors que la mère se présente à deux rencontres. Les deux parents ne se sont donc jamais rencontrés avec l’intervenante de la DPJ afin de discuter et d’améliorer leur relation. [ 8 ] Depuis mai 2016, la mère ne vit plus avec monsieur C, le père de ses deux autres enfants Y et Z. Cependant, ceux-ci entretiennent une relation qui est ponctuée de ruptures et de reprises entre les deux conjoints.
X mentionne que lorsque sa mère entretient une relation de couple avec monsieur C, ceux-ci se chicanent et elle est exposée à leurs conflits. [ 9 ] À la mi-juillet 2016, la mère mentionne avoir environ vingt semaines d’écoulées à sa grossesse et que le père du futur enfant est monsieur C, le père de son enfant Y. Celle-ci accouche le [...] 2016 et les deux enfants qu’elle a eus avec monsieur C vivent présentement avec elle. [ 10 ] La mère consomme du cannabis de façon occasionnelle et sur dix-sept demandes de passer un test de dépistage, celle-ci en effectue trois.
Ceux des 23 septembre 2016 et 8 mars 2017 sont positifs au cannabis. La mère a également un problème d’impulsivité et a participé à quelques rencontres de groupe en lien avec ses problématiques. Elle collabore de façon mitigée au suivi social. [ 11 ] Le père témoigne au tribunal et mentionne qu’il consomme du cannabis de façon régulière et que cette consommation se déroule parfois en présence de X. Il mentionne qu’il est arrivé que X le surprenne en train de consommer. Le Tribunal demande au père s’il accepte d’être sobre en présence de sa fille, ce à quoi il est prêt à s’engager.
À l’été 2016, le père est arrêté et fait l’objet d’accusations criminelles en lien avec de la possession de stupéfiants. Jusqu’en mars 2017, le père occupe un emploi comportant un horaire de soir et de nuit. Il confie alors l’enfant à la grand-mère maternelle, et ce, de façon répétée, ce qui occasionne des conflits entre les parents et la grand-mère maternelle. [ 12 ] Le père démontre des lacunes sur le plan de l’hygiène de son appartement et à plusieurs reprises, des rappels lui sont faits.
Le ménage n’est pas fait, de la vaisselle sale traîne et la chambre de l’enfant n’est pas toujours accessible. [ 13 ] Au cours de la dernière ordonnance, le père a offert très peu de collaboration avec les intervenants de la DPJ. [ 14 ] La preuve se révèle prépondérante sur chacun des motifs de compromission. [ 15 ] Considérant le dépôt des rapports pour valoir témoignage et la preuve faite à l’audience; [ 16 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cette enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)1iii (négligence sur le plan éducatif), 38b)1i (négligence sur le plan physique) et 38b)2 (situation de risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 mai 2016; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes durant l’instance pour une période allant jusqu’à l’audition sur les mesures applicables fixée au 7 septembre 2017 : [ 21 ] QUE l’enfant soit confiée à ses parents selon entente entre les parties et à défaut d’entente, selon les modalités établies par le jugement de la Cour supérieure du 8 septembre 2009; [ 22 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l’enfant, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 23 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 24 ] QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures prises pour corriger la situation; [ 26 ] QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle participe à un suivi psychologique pour le temps jugé nécessaire par le professionnel traitant. [ 27 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment pour sa consommation de drogue;
[ 28 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment à l’égard de son impulsivité et de sa consommation de drogue; [ 29 ] RECOMMANDE que les parents se soumettent à des tests de dépistage de drogue lors que requis par l’intervenante sociale; [ 30 ] RECOMMANDE aux parents de participer à des rencontres de médiation aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ne pas consommer et à être sobre en présence de l’enfant (drogue – marijuana); [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Nathalie Diguer, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Krishna Gagné, pour l’enfant M e Élizabeth Martel, pour la mère M e Julie Martineau, pour le père /is Date d’audience : Le 3 mai 2017
Loading document…