2022 QCCQ 8616, 2022 QCCQ 8616
Opinion
Protection de la jeunesse — 225808 2022 QCCQ 8616 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 34388-181 Date: 22 septembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne demanderesse -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT Articles 95 et 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende [ articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J. ] . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 16 juin 2021. [ 2 ] L'ordonnance confiait l'enfant, X , maintenant âgée de huit ans, à son père et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément à l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa demande datée du 29 mars 2022, prétend que la situation de l’enfant exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. L’enfant évolue positivement auprès de son père; 2.2. L’enfant bénéficie de contact régulier avec la mère, d’une durée d’une heure trente (1h30) toutes les semaines et de façon supervisée; 2.3.
La mère est assidue aux contacts et est préparée; 2.4. La mère est assidue au suivi social, mais maintient qu’elle n’a rien à se reprocher dans la situation de l’enfant; 2.5. La mère ne reconnaît toujours pas les motifs de compromission et exprime être persécutée par la Directrice; 2.6.
Le père collabore et participe activement au suivi social (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la demande, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant demeure confiée à son père et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une. [ 6 ] La mère, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, fait une admission générale et consent aux mesures proposées.
[ 7 ] Le père, assisté de Me Morin, admet tous les faits allégués et consent aussi aux mesures proposées. [ 8 ] Me Marceau, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve les mesures proposées par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-9 à D-11: D-9: Rapport de suivi complémentaire, rédigé par madame [Intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 12 mai 2022 (déposé sous les articles 292 du C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-10: Rapport de suivi complémentaire, rédigé par madame [Intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 19 août 2022 (déposé sous les articles 292 du C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-11: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [Intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 8 septembre 2022. [ 10 ] En résumé, la preuve établit que le père s’assure de répondre à l’ensemble des besoins de sa fille: Depuis le début de notre implication, le père continue à bien collaborer.
Nous le rencontrons régulièrement tout comme X. Le père est occupé au niveau de son travail, mais sa fille demeure toujours sa priorité. Il tente du mieux qu’il le peut de lui offrir un cadre à la maison. Il fait
partie d’un regroupement de pères qui sont souvent aussi monoparentaux et X et lui font des activités familiales avec eux. [2] [ 11 ] Par ailleurs, la mère indique à l’audience que ses contacts avec sa fille se déroulent de façon très positive, ce qui est confirmé par les observations des intervenants: Il est important de souligner les forces de la mère qui est assidue aux contacts, arrive bien préparée, et malgré ses limites, témoigne d’une grande motivation à améliorer sa relation avec sa fille. Ces forces doivent constituer les leviers de notre intervention future.
Avec le changement d’intervenant, madame semble faire preuve de plus d’ouverture face à notre rétroaction ce qui laisse espérer une évolution positive dans la relation mère-fille. [3] [ 12 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande et des conclusions recherchées. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 16 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire, en tenant compte du désir de l’enfant; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 20 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 21 ] LE TOUT pour une période d’une année.
Signé le 13 octobre 2022
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Laura Brochu Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Laurence Marceau Avocate de l’enfant Me Marc Morin Avocat du père TD/vl
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