2016 QCCQ 6932, 2016 QCCQ 6932
Opinion
R. c. Racine 2016 QCCQ 6932 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-028895-146 DATE : 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
FRANÇOIS RACINE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Cette décision fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir en vertu de l' article 486(3) du Code criminel . [ 1 ] François Racine est accusé d'avoir agressé sexuellement X le 15 octobre 2014 à Granby, commettant par là un acte criminel.
LES FAITS [ 2 ] Brièvement résumée, la trame factuelle des événements pertinents est la suivante. [ 3 ] En 2012, alors qu'elle avait 17 ans, X travaille dans une chaîne de restaurant rapide. Elle subit une blessure qui la laisse avec des séquelles au niveau de la jambe et de la hanche droite.
Essentiellement, à compter de ce moment, sa jambe droite a tendance à "décrocher" ou encore à sembler se désengager de sa hanche. [ 4 ] Cette condition, qui semble intermittente, en ce que le "décrochage" apparaît imprévisible, rend difficile de marcher efficacement et aussi vraisemblablement d'occuper un emploi, de faire du sport et, en définitive, la laisse diminuée. [ 5 ] Bien qu'elle ait été opérée, les résultats semblent très mitigés. [ 6 ] François Racine se décrit, au moment où il est assermenté, comme charpentier-menuisier. Il aurait aussi des compétences en matière de massages.
Il se décrit lui-même comme un "homme à tout faire ". [ 7 ] Plusieurs mois avant les événements reprochés d'octobre 2014, il est dans l'appartement qu'occupent X et sa mère. Il est affairé à remplacer un chauffe-eau. Voyant X sur place, une conversation avec elle s'engage, à l'occasion de laquelle elle lui fait part de ses problèmes de jambe et de hanche. [ 8 ] L'accusé l'informe de ses connaissances dans le domaine du massage et lui offre spontanément de lui en prodiguer un. Elle accepte et François Racine masse la jambe droite de la jeune femme qui en ressent un certain soulagement.
Vers la fin de l'exercice, la mère de X arrive à l'appartement. Rien de déplacé ou d'incorrect ne se produit. L'ambiance est tout à fait cordiale. [ 9 ] Quelques mois plus tard, à l'occasion d'autres travaux à l'appartement de sa mère, une nouvelle rencontre se produit. François Racine réitère sa disponibilité pour d'autres massages si X en ressent le besoin. [ 10 ] À l'automne 2014, la situation ne s'améliore pas. La mère de la plaignante décide d'appeler François Racine afin de voir s'il serait possible qu'il rencontre sa fille pour une séance de massage.
Un rendez-vous est convenu le lendemain 15 octobre à 8 h le matin.
[11] X se présente au domicile de l'accusé.
La preuve, faite de part et d'autre montre qu'elle y demeure plus de 4 heures, pendantlesquelles, selon la version de la jeune femme, l'accusé l'incite à se déshabiller progressivement et finalement presque entièrement, la faitmarcher devant lui à plusieurs reprises en très petite tenue et de façon que je qualifierais de "suggestive" et vers la fin, sous prétexte qu'ilagirait ainsi à des fins thérapeutiques, insère un ou des doigts à quelques reprises dans son vagin en effectuant des manœuvres douteuses,puis insère un doigt à deux reprises dans son anus. [12] Au terme de la séance de massage, François Racine serait allé à la salle de bain.
En ressortant, il aurait invité X à lui donnerune accolade, en ouvrant les bras et l'invitant à "échanger de l'énergie" avec lui. Celle-ci aurait refusé, quitté la résidence puisrapidement aurait porté plainte aux policiers. [13] Tels sont les gestes soutenant l'accusation selon le Ministère public. [14] François Racine a témoigné et donné sa version des événements. Je n'en ferai pas l'exposé immédiatement, puisque je comptel'analyser de manière plus détaillée plus loin.
ANALYSE ET DÉCISION [15] La Cour suprême du Canada a eu à de nombreuses reprises à se pencher sur le contenu de la notion d'agression sexuelle ainsique sur certaines défenses possibles. [16] Il existe deux composantes principales aux actes criminels. D'abord, l'actus reus, à savoir un comportement répréhensible etensuite, la mens rea, un état d'esprit correspondant ou concurrent à la commission des gestes reprochés. [17] L'arrêt R. c.
Ewanchuk[1], présente ainsi ses composantes dans le cas du crime d'agression sexuelle: 23 Pour qu’un accusé soit déclaré coupable d’agression sexuelle, deux éléments fondamentaux doivent être prouvéshors de tout doute raisonnable: qu’il a commis l’actus reus et qu’il avait la mens rea requise. L’actus reus de l’agression consiste endes attouchements sexuels non souhaités.
La mens rea est l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne, tout en sachantque celle-ci n’y consent pas, en raison de ses paroles ou de ses actes, ou encore en faisant montre d’insouciance ou d’aveuglementvolontaire à l’égard de cette absence de consentement. [18] Procédant à décrire avec plus de précision l'actus reus, la Cour écrit: 25 L’actus reus de l’agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments: (
i) les attouchements, (ii) la naturesexuelle des contacts, (iii) l’absence de consentement. Les deux premiers éléments sont objectifs. Il suffit que le ministère public prouveque les actes de l’accusé étaient volontaires. La nature sexuelle de l’agression est déterminée objectivement; le ministère public n’a pasbesoin de prouver que l’accusé avait quelque mens rea pour ce qui est de la nature sexuelle de son comportement: voir R. c. Litchfield, (CSC), [1993] 4 R.C.S. 333, et R. c.
Chase, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 293. [19] Il y a lieu d'attirer l'attention sur le dernier membre de cette citation, par lequel la Cour invite à apprécier le caractère sexuel descontacts de manière objective et qu'à cette occasion, il n'y a aucunement lieu pour le Ministère public de prouver que l'accusé a quelqueintention particulière quant à la nature sexuelle de son comportement. [20]
La définition fournie précédemment fait aussi référence à la notion de consentement, à savoir que les contacts doivent avoir lieusans consentement. [21] La Cour suprême exprime de manière parfaitement claire que l'appréciation de ce consentement doit se faire entièrement dupoint de vue de la plaignante: 27 Il arrive à l’occasion qu’il y ait confusion quant à la signification du consentement comme élément de l’actus reusde l’infraction d’agression sexuelle. Cette confusion est causée en
partie par le mot «consentement» lui-même. Selon plusieurscommentateurs, la notion de consentement suggère un comportement actif: voir N. Brett, «Sexual Offenses and Consent» (1998), 11Can. J. Law & Jur. 69, à la p. 73. Bien que cela puisse être exact dans l’usage général du mot, pour décider si l’absence de consentementest un élément de l’actus reus, c’est l’état d’esprit réel de la plaignante qui est déterminant. À cette étape, le juge des faits ne s’intéressequ’au point de vue de la plaignante.
La démarche est purement subjective. (Les soulignements sont les miens) [22] Cela ne signifie pas que le témoignage de l'accusé soit impertinent à ce stade de l'examen, mais plutôt que son opinion ou saperception du consentement de la plaignante n'ont aucune pertinence (par. 30 de la décision Ewanchuk). Tout ce qui doit faire l'objet dela recherche est le consentement de la plaignante. [23] La preuve de ce consentement ou de son absence peut provenir de son témoignage, comme du témoignage de toute autrepersonne.
Toutefois, toute cette preuve ne peut viser qu'à établir un consentement ou une absence de consentement. La notion deconsentement tacite n'existe pas en la matière: 31 L’avocat de l’intimé a soutenu que le juge des faits peut croire la plaignante quand elle affirme ne pas avoirconsenti, mais néanmoins acquitter l’accusé pour le motif que le comportement de la plaignante a soulevé un doute raisonnable. Tantl’avocat de l’appelant que le juge du procès ont appelé cette situation le «consentement tacite».
Cependant, il découle de l’exposé faitprécédemment que le juge des faits ne peut tirer que l’une ou l’autre des deux conclusions suivantes: la plaignante a consenti ou elle n’apas consenti. Il n’y a pas de troisième possibilité. Si le juge des faits accepte le témoignage de la plaignante qu’elle n’a pas consenti,même si son comportement contredit fortement cette prétention, l’absence de consentement est établie et le troisième élément de l’actus
reus de l’agression sexuelle est prouvé. Dans notre jurisprudence de common law, la doctrine du consentement tacite a été reconnuedans divers contextes, mais pas dans celui de l’agression sexuelle. Il n’existe pas de défense de consentement tacite en matièred’agression sexuelle en droit canadien. (Les soulignements sont les miens) [24] Quant à la mens rea, le même arrêt la définit comme suit: 41 L’agression sexuelle est un acte criminel d’intention générale.
Par conséquent, le ministère public n’a qu’à prouverque l’accusé avait l’intention de se livrer à des attouchements sur la plaignante pour satisfaire à l’exigence fondamentale relative à lamens rea. Voir R. c. Daviault, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 63. 42 Toutefois, étant donné que l’agression sexuelle ne devient un crime qu’en l’absence de consentement de laplaignante, la common law admet une défense d’erreur de fait qui décharge de toute culpabilité l’individu qui croyait sincèrement maiserronément que la plaignante avait consenti aux attouchements.
Agir autrement donnerait lieu à l’injustice que constituerait le fait dedéclarer coupable des personnes moralement innocentes: voir R. c. Creighton, (CSC), [1993] 3 R.C.S. 3. Parconséquent, la mens rea de l’agression sexuelle comporte deux éléments: l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne etla connaissance de son absence de consentement ou l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard. Voir Park, précité, au par. 39. [25] La croyance sincère, mais erronée dans le consentement de la victime n'intervient qu'à ce niveau. Il vient nier la mens rea.
Ladéfense n'a qu'à soulever un doute raisonnable à ce sujet. [26] La Cour souligne toutefois: 46 Pour que les actes de l’accusé soient empreints d’innocence morale, la preuve doit démontrer que ce dernier croyaitque la plaignante avait communiqué son consentement à l’activité sexuelle en question. Le fait que l’accusé ait cru dans son esprit que leplaignant souhaitait qu’il la touche, sans toutefois avoir manifesté ce désir, ne constitue pas une défense.
Les suppositions de l’accusérelativement à ce qui se passait dans l’esprit de la plaignante ne constituent pas un moyen de défense. [27] Il faut toutefois noter que les articles 273.1 et 273.2 du Code criminel limitent la possibilité de prouver le caractère sincère de lacroyance dans certaines circonstances. Plus précisément, la croyance au consentement ne peut découler d'un abus d'autorité ou deconfiance (article 273.1
(2) c) du C.cr.) ou encore cette croyance ne peut découler de son insouciance à s'en assurer ou de son défaut deprendre des mesures raisonnables pour vérifier ce consentement (article 273.2 (
a) ii)
b) du C. cr.). [28] La Cour écrit à ce sujet: 51 Par exemple, le fait de croire que le silence, la passivité ou le comportement ambigu de la plaignante valentconsentement de sa part est une erreur de droit et ne constitue pas un moyen de défense: voir R. c. M. (M.L.), (CSC),[1994] 2 R.C.S. 3. De même, un accusé ne peut invoquer sa croyance que l’absence d’accord exprimée par la plaignante auxattouchements sexuels constituait dans les faits une invitation à des contacts plus insistants ou plus énergiques. L’accusé ne peut pas direqu’il croyait que «non voulait dire oui».
Comme a dit le juge en chef Fraser, à la p. 272 de ses motifs de dissidence: [traduction] Un seul «Non» suffit pour informer l’autre
partie qu’il y a un problème en ce qui a trait au «consentement».
Dès qu’unefemme a dit «non» pendant l’activité sexuelle, la personne qui entend poursuivre l’activité sexuelle avec elle doit alors obtenir un «Oui»clair et non équivoque avant de la toucher à nouveau de manière sexuelle. [En italique dans l’original.] J’estime que les motifs du juge en chef Fraser signifient qu’un «oui» non équivoque peut soit être donné de vive voix, soit être exprimépar le comportement. [29] Il est utile de préciser que bien que cet exposé du droit date maintenant de quelques années, la Cour suprême du Canada réitère,par exemple en 2014, que tel est toujours l'état du droit (R. c.
Hutchinson[2]). [30] De façon plus précise, en ce qui concerne la situation actuelle à laquelle je suis confronté, l'arrêt Hutchinson de la Coursuprême du Canada, rajoute certains propos d'une grande pertinence.
La Cour écrit: [57] À notre avis, l’expression « accord volontaire [. . .] à l’activité sexuelle » englobe en outre tant la nature sexuelle del’activité (c.-à-d. le fait qu’il s’agissait d’un acte de nature sexuelle par opposition à un acte accompli à une autre fin, par exemple unexamen médical), que l’identité du partenaire (facteur défini étroitement comme étant l’identité précise d’un partenaire que connaîtpersonnellement le plaignant).
Bien que la question de l’identité et celle de la nature sexuelle de l’acte aient constitué des aspectscomplexes dans les premières décisions, et bien que, dans l’arrêt Cuerrier, une remarque incidente suggère que ces questions pourraientêtre examinées à la deuxième étape de l’analyse relative au consentement, soit sous le régime de l’al. 265(3)c), l’approche qu’il convientd’adopter est la suivante : il y a absence d’« accord volontaire [. . .] à l’activité sexuelle » au sens du par. 273.1(1) si le plaignant n’a passubjectivement consenti à la nature sexuelle de l’acte ou à l’identité précise de son partenaire.
Par conséquent, en cas de croyanceerronée du plaignant quant à l’identité de son partenaire ou à la nature sexuelle de l’acte — que cette erreur résulte ou non d’unetromperie —, il n’y a pas eu consentement au sens du par. 273.1(1) du Code criminel. [58] La nature sexuelle de l’acte est un élément expressément inclus comme en témoigne le qualificatif utilisé dansl’expression « l’activité sexuelle » au par. 273.1(1). Si une personne donne volontairement son accord à une activité non sexuelle (unexamen médical par exemple), elle ne consent pas volontairement à une activité sexuelle.
De même, nous sommes d’avis quel’expression « l’activité sexuelle » figurant au par. 273.1(1) devrait inclure la notion d’identité du partenaire, au sens étroit de ce terme;en effet, si la plaignante donne son accord à une activité sexuelle avec A, une personne précise qu’elle connaît personnellement, elle neconsent pas à une activité sexuelle avec B.
[ 31 ] Ceci étant exposé, qu'en est-il ici? [ 32 ] En ce qui concerne l' actus reus de l'infraction, il m'apparaît évident que la pénétration digitale faite au vagin et à l'anus de X sont:
i) des attouchements; ii) qu'il est objectivement incontestable qu'ils soient de nature sexuelle et; iii) que jamais X n'a consenti à quelques activités sexuelles avec François Racine. [ 33 ] Cette conclusion quant à la preuve me paraît inévitable, vu ce qui précède. [ 34 ] En va-t-il de même de la mens rea ? [ 35 ] C'est là que se situe la défense de François Racine. Celui-ci témoigne et expose sa vision de ce qui se serait produit le 15 octobre 2014. [ 36 ] Quant à lui, il rencontre X dans un cadre purement thérapeutique.
Il procède à des massages successifs, soit aux mêmes parties du corps, soit à différentes parties du corps de X, selon les constatations qu'il fait. [ 37 ] Il explique lui demander, après chacun des massages de marcher pour lui, de faire quelques pas de sorte qu'il puisse voir s'il y a des progrès. Selon ses constatations, il décide de passer à un autre niveau de massage, à un autre massage ou à masser ailleurs.
C'est de cette manière qu'il expose demander successivement à la jeune femme d'enlever progressivement, de plus en plus de vêtements, et que lui-même prétend devoir s'attaquer à de nouvelles zones musculaires. C'est ce qui explique qu'il doive, selon sa version, lui masser le dos, après qu'il ait obtenu qu'elle enlève son soutien-gorge, puis baissé son short, après l'avoir convaincu d'enlever sa petite culotte, puis finalement, insérer ses doigts dans son vagin à quelques reprises et enfin, un doigt à deux reprises dans son anus. [ 38 ] Même à la Cour, il tente de donner un sens thérapeutique à ses gestes.
Or, les illustrations des raisons qui me font rejeter sa version seraient trop nombreuses. Je n'en mentionnerai que quelques-unes. 1. Il décrit la formation qu'il a reçue de manière plutôt élastique. Celle-ci aurait été de 600, 104 ou 150 heures. J'en ignore l'ampleur réelle. 2. Il explique d'abord avoir effectué les pénétrations vaginales dans le but de traiter le muscle " transverse superficiel du périnée ". Plus tard, il s'agit du " transverse profond du périnée ".
Dans sa déclaration aux policiers, il s'agit finalement du " psoas ", qu'il situe cependant à un endroit qu'il est difficile de concevoir qu'il ait pu manipuler de l'intérieur du vagin. En somme, des explications " mouvantes ". 3. Dans son témoignage, il affirme avoir consulté un livre, " la bible du massothérapeute " dit-il parce qu'il cherche dans ce livre comment soigner adéquatement sa cliente. J'ignore le
titre véritable de cet ouvrage qui n'a pas été produit. C'est à ce moment qu'il repère l'illustration D-1. La preuve est plutôt confuse à savoir si cette illustration (D-1) est à même la " bible " en question, mais l'accusé reconnaît que le livre duquel serait extrait celle-ci, ne contient que des dessins anatomiques et aucun texte. Ainsi, il est clair qu'il n'a pas pu trouver dans cet ouvrage quelque texte que ce soit, qui suggérait, même indirectement, les manipulations faites sur la victime.
Il réfère alors dans son témoignage à un autre livre qu'il posséderait et dans lequel il aurait trouvé la justification de ses manipulations. Il affirme même avoir transmis la copie de l'extrait de cet ouvrage à son avocate. Il produit alors la pièce D-4 comme étant l'extrait de ce livre de science, à partir duquel il se serait inspiré. Un passage est déjà en surbrillance. Une courte et
sommaire lecture de cet extrait, relatif à l'hernie de l'utérus, indique à tous lecteurs, même le plus néophyte, qu'il n'y a aucune sorte de lien possible entre cet extrait et la condition de X. Pire, lorsque confronté au fait que la page D-4 provient d'un dictionnaire de médecine datant de 1873 et disponible sur Internet, l'accusé n'a pas d'explication. 4. L'un des motifs énoncés lors de son témoignage pour justifier que François Racine demande à X d'enlever sa petite culotte est qu'elle portait, en plus de ce vêtement, un short qui était tout aussi serré et qui l'empêchait de bien " travailler ".
Cette affirmation est très difficile à croire, compte tenu des photos des vêtements produites qui montrent très clairement le short en question, lequel n'est aucunement serré à la cuisse. Je rajoute d'ailleurs que même François Racine le dit dans sa déclaration aux policiers (pièce P-9, page 3), où il décrit le short comme " ample ". 5.
Il n'y a pas un iota de preuve scientifique le moindrement crédible dans le dossier qui accrédite que le fait d'introduire à répétition ses doigts dans le vagin de la victime, puisse avoir quelque effets " thérapeutiques " sur sa condition, et a fortiori , quelque pénétration anale. L'accusé reconnaît n'avoir jamais reçu de formation qui lui indique de près ou de loin qu'il puisse y avoir un intérêt curatif à agir ainsi et lui-même reconnaît n'avoir jamais fait de pénétration anale à qui que ce soit dans ce but.
Il allègue toutefois avoir déjà eu à entrer ses doigts dans le vagin de clientes à une ou deux reprises. Je n'ai aucun détail sur le type de traitement qu'il prétendait fournir à ces occasions et en quoi ces traitements auraient un lien avec la condition de X. De tout ceci, il découle que toute prétention le moindrement scientifique aux gestes de l'accusé n'a aucune base. L'accusé Racine n'a démontré aucune compétence, connaissance ou expérience pertinente pour fournir une quelconque crédibilité scientifique à ces gestes. 6.
Dans sa déclaration écrite aux policiers, dans son témoignage à la Cour et selon X, avant d'insérer à une ou deux reprises son majeur dans son anus, l'accusé aurait dit à la jeune femme " détester " faire cette manœuvre, mais croire ne pas avoir d'autres options. Or, cela est fort peu logique et même incompréhensible puisqu'il admet aussi n'avoir jamais fait une telle manœuvre auparavant.
7. Relativement aux manipulations digitales dans son vagin, X indique que François Racine lui aurait dit de demander à son copain de lui faire le même geste. Confronté à cette prétention, loin de le nier, l'accusé Racine dit que: " son chum pourra pas refuser de faire ça ". Le commentaire de l'accusé me paraît extrêmement révélateur. Si ce geste de l'accusé devait avoir une quelconque connotation scientifique ou thérapeutique, on peut croire que l'accusé devrait l'enseigner à la personne à qui il suggère de l'accomplir.
Par analogie, on conçoit très mal qu'une personne non formée introduise un doigt dans l'anus d'une autre personne pour faire un toucher rectal utile à vérifier par exemple, un problème de prostate.
En fait, ce commentaire de l'accusé a une si forte charge sexuelle qu'il est impossible de croire qu'il ait quelque autre but ou objectif. [ 39 ] Je pourrais poursuivre encore longtemps l'énumération des facteurs qui me conduisent à rejeter le témoignage de l'accusé en général et ses allégations de croyances sincères dans un consentement de sa victime. [ 40 ] Ce qui m'apparaît prouvé, hors de tout doute raisonnable, c'est qu'en raison notamment de l'âge de l'accusé, du recours à quelques termes pseudo-scientifiques ou encore à l'allégation d'une expertise ou d'une compétence dans un certain domaine de la santé, en raison de l'ignorance de la victime de l'étendue des soins auxquels elle pouvait s'attendre, en raison aussi du fait que c'est sa mère qui avait arrangé la séance de massage, X a mis sa confiance dans l'accusé et s'est fié à son autorité, malgré ses doutes et ses réticences. [ 41 ] François Racine a profité de la présence de cette jeune fille vulnérable désireuse d'obtenir des soins pour abuser sexuellement d'elle. [ 42 ] Pour ces motifs, l'accusé est déclaré COUPABLE de l'accusation telle que portée. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Élise Côté-Lebrun Procureure pour la poursuivante Me Mireille Leblanc Procureure pour l'accusé Dates d’audience : 12 janvier 2016 et 17 mai 2016
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