2017 QCCQ 7127, 2017 QCCQ 7127
Opinion
Acier d'armature Ferneuf inc. c. Construction M. Morin inc. 2017 QCCQ 7127 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N°: 500-22-226149-154 DATE : Le 9 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Acier d’armature Ferneuf inc.,
Partie demanderesse c. Les Constructions M. Morin inc. -et- L’Unique assurances générales inc.,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ Pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement, le Tribunal : [ 1 ] CONSIDÉRANT les allégations à la demande introductive d’instance modifiée, les pièces produites à son soutien et le témoignage du représentant de Acier d’armature Ferneuf inc. ; [ 2 ] CONSIDÉRANT la contestation modifiée, les pièces produites au dossier de la Cour à son soutien ainsi que le témoignage du représentant de Les Constructions M.
Morin inc. ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la prépondérance de la preuve révèle que le contrat liant les parties a été résilié unilatéralement de la part de Les Constructions M. Morin inc. en début juin 2015, conformément à l’
article 2125 du Code civil du Québec (C.c.Q.); [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’au moment de la résiliation du contrat, un contrat de cautionnement était dûment en vigueur auprès de L’Unique assurances générales inc. ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que toutes les procédures et les modalités relatives à l’exécution du contrat de cautionnement ont été respectées de la part de Acier d’armature Ferneuf inc. ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la prépondérance de la preuve révèle que le préjudice subi de la part de Acier d’armature Ferneuf inc. à la suite de la résiliation du contrat s’élève, conformément à l’
article 2129 C.c.Q. , à la somme de 8 109,63 $ toutes taxes incluses; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en partie, la réclamation de Acier d’armature Ferneuf inc. ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Les Constructions M. Morin inc. et L’Unique assurances générales inc. à payer à Acier d’armature Ferneuf inc. la somme de 8 109,63 $, avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 décembre 2014; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Me Alexandre Franco Crochetière Pétrin Avocats s.e.n.c.r.l. Procureurs de la
partie demanderesse
Me Marie-Catherine Ayotte Miller Thomson avocats Procureurs des parties défenderesses Date d’audience : Les 8 et 9 juin 2017
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