2017 QCCQ 9283, 2017 QCCQ 9283
Opinion
Protection de la jeunesse — 173863 2017 QCCQ 9283 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 200-41-014788-178 200-41-014789-176 DATE : 29 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X -et- Y Enfants ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X, né le [...] 2005 et de Y, né le [...] 2008, et ce, en vertu des articles 38e)2 – situation de risque d’abus physique (menaces par le père) et de l’article 38b)2 – situation de risque sérieux de négligence (problèmes de santé mentale chez le père) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l’audience, les parents sont présents et sont en accord avec les mesures proposées. Les enfants sont représentés par procureure et sont en accord avec les mesures proposées. [ 3 ] Après une relation de presque douze ans, les parents se séparent en mars 2015.
[ 4 ] Le 27 novembre 2015, un jugement de la Cour supérieure établit les modalités de garde des enfants dans une alternance de huit jours chez la mère et de six jours chez le père. Le 27 février 2017, la situation des enfants est signalée à la DPJ au motif de risque d’abus physique, de risque de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 5 ] Le 16 mars 2017, une entente sur mesures provisoires est signée et celle-ci doit se terminer le 14 avril 2017. Cette mesure confie les enfants à la mère avec des contacts supervisés selon entente entre les parties.
Le 13 avril 2017, dans le cadre de mesures provisoires, le Tribunal confie les enfants à la mère avec des modalités de contacts pour le père, et ce, jusqu’en date de la présente audition. [ 6 ] Depuis la rupture en 2015, le père entre en communication à plusieurs reprises avec la mère par courriel. La mère trouve ces communications harcelantes et dépose une plainte policière qui mène à des accusations d’harcèlement à l’égard du père. Il est présentement sous engagement du Tribunal avec des conditions spécifiques à respecter.
Lors de l’audience, la mère et le père sont entendus et à la suite de leur témoignage, il est évident pour le Tribunal que nous sommes en présence d’un conflit de séparation. [ 7 ] Depuis septembre 2016, le père fait allusion au suicide dans certains courriels qu’il transmet à la mère. Certains propos du père sont rapportés aux pages 3 à 5 de la pièce D-3 et à la lecture de ceux-ci, le Tribunal constate que ces propos sont très inquiétants pour la sécurité du père mais également des enfants.
Les propos du père démontrent clairement qu’il a des difficultés personnelles et besoin d’aide au niveau de sa santé mentale. [ 8 ] Lorsque rencontré par l’intervenante de la DPJ, le père admet que le 26 février 2017, il a frappé un mur, se sentait «à boutte» et il pleurait. Il admet pendant quelques instants avoir pensé s’enlever la vie en emmenant ses enfants avec lui. [ 9 ] Le 1 er mars 2017, le père réalise l’état de sa santé mentale et se rend à l’hôpital. Lors de son séjour à l’urgence psychiatrique, une augmentation de ses doses d’Effexor est prescrite.
Le père prenait déjà cette médication pour un épisode dépressif moyen. Au début avril 2017, le père cesse complètement sa médication. [ 10 ] Lors de son témoignage à l’audience, le père mentionne qu’il n’a pas besoin de pilules, que ses difficultés sont liées à son estime de soi et qu’il travaille présentement sur cet aspect en se présentant à l’organisme Autonhommie.
Il mentionne au Tribunal que ces rencontres lui font un grand bien et qu’il fréquente régulièrement l’organisme. [ 11 ] Le père mentionne également au Tribunal qu’il veut participer à l’évaluation psychologique suggérée par les intervenants de la DPJ. Le médecin de famille du père considère que cette démarche sera bénéfique dans la mesure où le père s’investit de façon adéquate dans l’évaluation et le suivi qui lui seront recommandés. [ 12 ] La mère témoigne à l’audience et manifeste certaines inquiétudes à l’égard du père.
Elle mentionne que celui-ci n’a pas respecté ses engagements contractés devant le Tribunal et que cela suscite chez elle beaucoup de questionnement à l’égard du père.
Elle désire que le père participe à l’évaluation psychologique et qu’il se soigne afin de ne pas revivre des situations comme celle du mois de février 2017, et ainsi mettre potentiellement la vie des enfants en danger. [ 13 ] La mère mentionne qu’elle a beaucoup d’obligations avec les enfants et elle aimerait que le père participe à la vie de ceux-ci, pas uniquement la fin de semaine mais également de manière régulière pour les activités sportives, rendez-vous médicaux, etc. [ 14 ] Les enfants comprennent que leur père a vécu certaines difficultés et manifestent le désir de le voir plus souvent. [ 15 ] Les deux garçons fréquentent l’école A et prennent chacun une médication, soit pour maintenir l’attention ou la concentration. [ 16 ] La mère détient de bonnes capacités parentales et encadre les enfants de façon adéquate.
Le Tribunal comprend de son témoignage que depuis qu’elle a la garde à temps plein des deux enfants et assume l’entièreté des responsabilités parentales et monétaires, qu’elle doit mettre de côté sa vie personnelle compte tenu des nombreuses obligations. Son témoignage démontre qu’elle a certains signes d’essoufflement et qu’elle aurait besoin d’une participation du père. [ 17 ] L’observation des contacts père-enfants démontre qu’ils sont positifs et chaleureux.
Le père est en mesure de bien répondre aux besoins de ses fils. [ 18 ] Madame [intervenante 1], travailleuse sociale de la DPJ, témoigne et mentionne que suivant l’évolution du père, il est de son intention d’élargir les contacts afin de pouvoir en venir, dans deux mois, à rétablir la garde partagée tel que prévu par la Cour supérieure.
Elle mentionne également que le conflit de séparation n’est pas retenu comme motif de compromission car les parents réussissent tout de même à diminuer les impacts face aux enfants. [ 19 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la preuve est prépondérante sur chacun des motifs de compromission. [ 20 ] Considérant le dépôt des rapports pour valoir témoignage; [ 21 ] Considérant la preuve faite à l’audience; [ 22 ] Considérant l’intérêt des enfants; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de ces enfants sont compromis en vertu des articles 38e)2 et 38b)2 de la
Loi sur
la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de neuf (9) mois : [ 26 ] QUE les enfants soient confiés à leur mère, et ce, pour les deux (2) prochains mois (juin et juillet); [ 27 ] QU’À partir du 1 er août 2017, les enfants soient confiés à leurs parents selon les modalités établies au jugement de la Cour supérieure (8 jours chez la mère et 6 jours chez le père); [ 28 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aux enfants, ainsi qu'à leur famille, aide, conseil et assistance; [ 29 ] QUE , pour les mois de juin et juillet 2017, les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) journée par semaine; [ 30 ] QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures prises pour corriger la situation. [ 32 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels (compléter une évaluation en santé mentale et suivi recommandé, maintenir son suivi thérapeutique actif et ses consultations médicales, au besoin); [ 33 ] RECOMMANDE que la mère maintienne son suivi personnel actif; [ 34 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Natasha Hains, pour les enfants /is Date d’audience : Le 29 mai 2017
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