2024 QCCS 124, 2024 QCCS 124
Opinion
Boivin c. Procureur général du Québec 2024 QCCS 124 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-118381-212 DATE : Le 19 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE GAUDET, j.c.s. ______________________________________________________________________ MARIE-ANDRÉE BOIVIN et NANCY LÉVESQUE Demanderesses c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, AUX DROITS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (demande de provision pour frais) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans l’arrêt Colombie-Britannique c. Bande indienne Okanagan [1] , la Cour suprême du Canada a établi que les tribunaux pouvaient exceptionnellement octroyer des provisions pour frais à certaines parties, afin de leur permettre de présenter une cause qu’elle ne pourrait pas autrement faire valoir.
Ce pouvoir discrétionnaire ne peut toutefois être exercé que dans des cas exceptionnels, et la
partie qui en réclame l’application doit d’abord établir que les trois conditions suivantes sont satisfaites : 1) elle n’a pas véritablement les moyens de payer les frais occasionnés par le litige et ne dispose réalistement d’aucune autre source de financement; 2) sa demande en justice vaut prima facie d’être instruite; et 3) les questions soulevées dépassent les intérêts privés du plaideur, revêtent une importance pour le public et n’ont pas encore été tranchées. [ 2 ] Dans un arrêt postérieur, Little Sisters Book and Art Emporium c.
Canada [2] , la Cour suprême a précisé que seule une affaire « rare et exceptionnelle », qui est « suffisamment particulière », peut justifier l’attribution d’une telle provision pour frais [3] . [ 3 ] Dans le présent dossier, les demanderesses estiment que ces conditions sont satisfaites et que la Cour devrait exercer sa discrétion pour leur accorder une provision pour frais. [ 4 ] Il s’agit ici d’une seconde tentative de la part des demanderesses pour obtenir une provision pour frais puisqu’une première demande a été rejetée par la juge Judith Harvie, alors à notre Cour [4] . 1. Contexte
i) La première demande de provision pour frais [ 5 ] Les demanderesses, toutes deux atteintes de surdité, ont recours à des chiens d’assistance pour pallier leur handicap. Elles contestent le fait que le Programme de remboursement des frais relatifs à l’utilisation d’un chien d’assistance à la motricité (le « Programme ») ne leur permette pas d’obtenir une aide financière pour l’entretien de leur animal, alors qu’une telle aide est notamment accordée aux personnes malvoyantes ayant recours à un chien-guide.
Les demanderesses sont d’avis que cette distinction crée une discrimination illégale envers les personnes qui, comme elles, ont recours à des chiens d’assistance pour pallier un handicap sans être en
droit d’obtenir l’aide financière prévue au Programme.
À l’automne 2021, elles ont déposé une demande en justice pour obtenir un jugement déclaratoire à cet égard, se fondant notamment sur les dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne [5] et de la Charte canadienne des droits et libertés [6] interdisant la discrimination. [ 6 ] À ce moment, les demanderesses ont également demandé l’octroi d’une provision pour frais de 45 000 $, invoquant à la fois leur impécuniosité et le fait que leur procédure est d’intérêt public, pouvant intéresser toutes les personnes ayant recours à un chien d’assistance pour un handicap non reconnu aux fins du Programme. ii) Le jugement de la juge Harvie [ 7 ] Le 18 novembre 2022, la juge Judith Harvie a rejeté cette demande de provision pour frais, estimant que les demanderesses n’avaient pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de financement selon les critères prévus par la jurisprudence. [ 8 ] Selon la juge Harvie, même si les demanderesses ont établi ne pas avoir les moyens financiers pour défrayer les honoraires et coûts résultant de leur demande en justice [7] , les moyens déployés pour tenter d’obtenir du financement provenant d’autres sources se sont toutefois révélées insuffisants [8] . [ 9 ] Ainsi, plusieurs des démarches entreprises par Mme Lévesque auprès d’organismes ne sollicitaient pas une aide pour le financement du litige en tant que tel, mais plutôt pour l’entretien de son chien [9] .
Par ailleurs, aucune tentative n’a été faite pour financer le litige auprès d’organismes publics (sauf une demande à l’aide juridique, qui a refusé d’intervenir, car il ne s’agit pas d’un service couvert par le régime [10] ) ou afin d’obtenir de l’aide pour démarrer une campagne de financement [11] .
Les demanderesses n’ont pas non plus tenté de mettre sur pied une campagne de financement par Internet ou les réseaux sociaux, en dépit du fait que la problématique qu’elles soulèvent interpelle le public –alors que plus de 300 personnes ont accepté de signer une pétition soutenant leurs prétentions, laquelle a été déposée à l’Assemblée nationale–, et que Mme Boivin travaille dans le domaine des communications [12] .
Les demanderesses n’ont pas non plus cherché à joindre les autres personnes qui ont un chien d’assistance et qui ne se qualifient pas aux fins du Programme pour sonder leur intérêt à participer au financement du litige. [ 10 ] Par ailleurs, la juge Harvie qualifie de lacunaires les démarches des demanderesses pour tenter de diminuer les honoraires professionnels prévus pour le litige, notamment pour trouver un autre avocat qui accepterait de les représenter sur une base pro bono . [13] [ 11 ] Puisque la demande de provision pour frais des demanderesses ne satisfaisait pas à la première condition établie par l’arrêt Okanagan , il n’était pas nécessaire pour la juge Harvie de se pencher sur les autres conditions.
Elle émet cependant certains obiter dicta relativement à celles-ci. [ 12 ] Elle énonce d’abord que les demanderesses ont démontré que leur cause méritait d’être instruite, leurs arguments étant sérieux, ce qui au demeurant, n’était pas contesté par le Procureur général. [ 13 ] Elle reconnaît que ce ne sont pas toutes les questions de Charte qui soulèvent des questions d’une importance exceptionnelle, mais précise que « les demanderesses proviennent d’un groupe historiquement désavantagé qui mérite une attention particulière », car les personnes handicapées sont l’objet « de coercition récurrente, de marginalisation et d’exclusion sociale », citant à ce propos les motifs de la Cour suprême du Canada dans Ontario c.
G [14] . Elle ajoute qu’il y a « un intérêt pour l’ensemble de la société à ce que les personnes vivant avec un handicap puissent bénéficier de programmes permettant de pallier leur situation » et aussi qu’il y a un « intérêt généralisé à ce que les programmes gouvernementaux ne soient pas appliqués de façon discriminatoire » [15] .
Elle en conclut que si la première condition avait été satisfaite, « il n’est pas clair que le Procureur général aurait eu gain de cause quant à son argument sur la troisième condition » [16] . iii) La nouvelle demande de provision pour frais [ 14 ] À la suite de ce jugement, et à lumière des motifs ayant donné lieu au rejet de leur demande, les demanderesses ont entrepris de nouvelles démarches pour tenter de financer le litige.
Elles ont notamment sollicité plusieurs organismes apportant du soutien aux personnes handicapées ou favorisant l’inclusion des personnes marginalisées, elles ont tenté d’obtenir les noms des 309 personnes ayant signé la pétition déposée à l’Assemblée nationale [17] et ont également mis sur pied une campagne de sociofinancement pour financer le litige [18] .
Cependant, l’ensemble de ces démarches leur a seulement permis d’amasser une somme de 2 165 $ [19] . [ 15 ] Les demanderesses sont d’avis qu’il est « difficile de concevoir quelles démarches supplémentaires pourraient être exigées [de leur part]» et qu’en conséquence, le premier critère de l’arrêt Okanagan serait maintenant satisfait.
Compte tenu des commentaires de la juge Harvie quant aux autres conditions, elles estiment que la Cour devrait maintenant exercer sa discrétion pour leur octroyer une provision pour frais. [ 16 ] Elles ont donc déposé, en juillet 2023, une seconde demande de provision pour frais par laquelle elles réclament une somme équivalente à celle de leur première demande, soit 46 430 $, représentant le total de 48 595 $ pour couvrir les honoraires et frais du litige (incluant les honoraires d’une expertise), soustraction faite des 2 165 $ amassés. 2. Analyse [ 17 ] Deux questions se soulèvent en l’espèce.
Premièrement, puisque la demande de provision pour frais a déjà été rejetée par la juge Harvie, il faut se pencher sur la question de savoir dans quelle mesure les demanderesses sont en droit de remettre en cause les conclusions de ce jugement [20] . En second lieu, advenant que cette nouvelle demande soit recevable, il faudra se demander si les critères établis par la jurisprudence sont satisfaits et, le cas échéant, déterminer s’il est opportun que la Cour exerce sa discrétion afin d’octroyer aux demanderesses une provision pour frais.
i) Recevabilité de la nouvelle demande [ 18 ] La jurisprudence établit qu’un jugement relatif à une demande de provision pour frais est un jugement interlocutoire qui est
susceptible d’être révisé advenant un changement de circonstances. [ 19 ] Ainsi, dans Hétu c. Municipalité de Notre-Dame de Lourdes , la Cour d’appel écrit que ce genre de décision « est forcément interlocutoire et des faits nouveaux pourraient justifier une nouvelle demande pour provision » [21] . Cela rejoint les arrêts de principe de la Cour suprême du Canada en la matière qui établissent que l’octroi d’une provision pour frais est toujours un remède « de dernier recours », ce qui suppose notamment qu’une telle ordonnance puisse être revue advenant que la situation financière de la
partie qui en bénéficie s’améliore ou, au contraire, se détériore pendant l’instance [22] . Par exemple, dans R. c. Caron [23] , les ressources financières du défendeur s’étaient peu à peu épuisées en raison de la durée inattendue du procès, et celui-ci a ainsi obtenu l’octroi d’une provision pour frais à une étape tardive de l’instance afin de lui permettre de terminer le procès qui soulevait une question de grande importance (le défendeur contestait la validité des lois albertaines adoptées uniquement en anglais, soit pratiquement l’ensemble de la législation de cette province). Par ailleurs, dans Anderson c.
Alberta , précitée, l’octroi d’une provision pour frais au gouvernement d’une Première Nation devait faire l’objet d’une réévaluation, si celle-ci devait recevoir pendant l’instance une somme monétaire en règlement d’une de ses revendications, ce qui s’est d’ailleurs avéré [24] . [ 20 ] Un jugement relatif à une demande de provision pour frais peut donc être révisé, mais seulement à la condition qu’il y ait un changement de circonstances.
En effet, un juge de la Cour supérieure, qui ne peut évidemment pas siéger en appel de la décision d’un de ses collègues, ne peut modifier une décision interlocutoire que dans la mesure où il y a des faits nouveaux ou un changement de circonstances qui l’autorise à se pencher à nouveau sur la question [25] .
Décider le contraire permettrait à un plaideur insatisfait de constamment revenir à la charge dans l’espoir d’obtenir d’un autre juge un jugement qui lui soit plus favorable, ce qui n’est pas acceptable du point de vue de la stabilité des jugements et de l’utilisation des ressources judiciaires. [ 21 ] Or, à mon avis, il n’y a pas ici de changement de circonstances ni de « faits nouveaux ». [ 22 ] En effet, on ne saurait considérer comme un changement de circonstances ou comme des faits nouveaux des démarches qui auraient pu et qui auraient dû être entreprises au moment de la première demande pour provision pour frais. [ 23 ] En d’autres mots, il revenait aux demanderesses d’établir avoir fait toutes les démarches réalistement possibles pour financer leur litige au moment où elles ont présenté leur demande en provision pour frais.
Une
partie ne saurait, selon moi, se contenter de démarches insuffisantes à cet égard, pour les compléter ensuite par de nouvelles démarches, advenant que sa demande soit rejetée pour ce motif, comme cela s’est produit en l’espèce. La
partie qui présente une demande à la Cour doit faire valoir tous les faits et tous les arguments à son soutien et ne peut procéder par étapes, en complétant sa preuve lors d’une seconde demande, ce qui mènerait inévitablement à un gaspillage des ressources judiciaires, la même question devant alors être examinée deux fois et même davantage. [ 24 ] La présente situation est un bon exemple.
Le Procureur général soutient que la nouvelle demande de provision pour frais ne saurait être accueillie parce que les demanderesses, en dépit de leurs nouvelles démarches, n’ont toutefois pas établi avoir fait des demandes d’aide financière à leurs proches. En supposant que la Cour rejette leur seconde demande de provision pour frais pour cette raison, les demanderesses devraient-elles être admises à présenter une troisième demande de provision pour frais après avoir vainement sollicité leurs proches pour une aide financière ? La réponse à cette question doit être négative puisque sinon la
partie qui s’est vu refuser une provision pour frais faute d’avoir examiné toutes les possibilités de financement pourrait toujours revenir à la charge après de nouvelles tentatives, ce qui ne semble pas acceptable, tel que déjà mentionné. [ 25 ] Au surplus, on ne saurait accepter comme étant un « fait nouveau » une démarche qui aurait pu et qui aurait dû être effectuée avant de faire une demande en provision pour frais mais qui ne l’a été que par la suite.
Un « fait nouveau » ou un « changement de circonstances » ne saurait dépendre d’un geste purement subjectif de la part d’une partie, surtout lorsqu’il s’agit de l’omission de faire ce qui aurait dû être fait dès le départ et alors que rien n’empêchait de le faire. [ 26 ] Il y a un principe selon lequel on ne peut attaquer un jugement ayant l’autorité de la chose jugée en faisant valoir un argument de droit ou de fait qui aurait dû être avancé à l’audience, car sinon cela porterait atteinte à la stabilité des décisions judiciaires. Dans Werbin c .
Werbin [26] , la Cour d’appel écrit [27] : En principe, on ne peut pas combattre l’effet de la chose jugée d’un jugement en faisant valoir ultérieurement à son prononcé un argument de droit ou de fait qui aurait dû être avancé antérieurement.
Si cela était possible, la stabilité des jugements serait mise à rude épreuve, puisqu’un plaideur pourrait toujours revenir à la charge en faisant valoir un moyen qui n’a été ni soulevé ni débattu alors qu’il aurait dû l’être (…). [ 27 ] Par analogie, la même idée doit prévaloir pour les décisions susceptibles de révision : on ne saurait obtenir la révision d’un jugement sur la base d’éléments qui auraient dû être mis en preuve lors de l’audience originale.
En effet, il ne s’agit pas alors d’un changement de circonstances justifiant la révision de la décision, mais plutôt de l’omission d’établir en temps opportun un des éléments nécessaires à l’obtention du droit réclamé.
Le fait de faire ultérieurement ce qui aurait dû être fait dès le départ ne peut être considéré comme un « fait nouveau » ou un « changement de circonstances » justifiant de revoir une décision rendue, car cela permettrait au plaideur de procéder par étapes, sans établir dès le départ tout ce qu’il devait mettre en preuve pour obtenir gain de cause. [ 28 ] Les arrêts Okanagan et Little Sisters Book établissent clairement que la
partie qui demande une provision pour frais doit établir, d’une part, qu’elle n’a pas les moyens de payer les frais occasionnés par le litige et, d’autre part, qu’elle ne dispose réalistement d’aucune autre source de financement.
Dans Little Sisters Book , la Cour suprême précise que le demandeur doit non seulement sonder les sources de financement par l’aide juridique ou les autres programmes publics ou privés destinés à aider divers groupes à ester en justice, mais qu’il doit également « pouvoir démontrer qu’il a tenté, mais en vain, d’obtenir du financement privé au moyen d’une levée de fonds, d’une demande de prêt, d’une convention d’honoraires conditionnels et de toute autre source disponible . » [28] [ 29 ] Les demanderesses devaient donc établir ces éléments devant la juge Harvie au moment de la présentation de leur demande en provision pour frais.
Si elles n’ont pas réussi à convaincre la juge Harvie qu’elles avaient alors effectué toutes les démarches requises pour satisfaire à la première condition posée par l’arrêt Okanagan , elles ne devraient pas être autorisées à obtenir une seconde chance ( « a second kick at the can », selon l’expression anglaise bien connue) en complétant, après le prononcé du jugement, leur preuve quant à des démarches que rien ne les empêchait d’entreprendre auparavant . Le processus judiciaire est trop coûteux et les ressources
judiciaires sont trop précieuses pour accepter que les parties puissent ainsi procéder par « essai et erreur ». [ 30 ] En ce sens, nous ne sommes pas ici dans la même situation que dans l’arrêt Anderson où la Cour suprême a établi un nouveau cadre d’analyse pour déterminer le critère d’impécuniosité d’un gouvernement d’une Première Nation qui dispose de ressources financières importantes, mais dont les besoins essentiels sont tout aussi importants.
C’est précisément en raison de la mise en place de ce nouveau cadre d’analyse que la Cour suprême a retourné l’affaire en première instance pour que la demande soit réévaluée à l’aune des nouveaux critères.
À l’inverse, il n’y a rien ici qui empêchait les demanderesses de présenter leur demande de provision pour frais à la lumière des critères clairement établis dans les arrêts Okanagan et Little Sisters Book et qui n’ont aucunement été modifiés depuis. [ 31 ] Les demanderesses invoquent que la juge Harvie, au paragraphe 90 de son jugement, aurait en quelque sorte prévu la révision de son jugement advenant que de nouveaux efforts de financement de leur part se soient révélés infructueux. [ 32 ] Je ne suis pas d’accord avec cette interprétation. [ 33 ] Dans ce paragraphe, la juge Harvie refuse l’invitation des demanderesses de leur indiquer, à
titre subsidiaire, les démarches devant être effectuées pour satisfaire à la première condition de l’arrêt Okanagan, advenant qu’elle juge que leurs efforts de financement soient insuffisants.
Elle écrit à ce sujet : « Il ne s’agit pas du rôle du tribunal de conseiller les demanderesses au sujet d’une question en litige que les tribunaux pourraient être appelés à trancher de nouveau » [29] . [ 34 ] À mon avis, ce paragraphe n’est rien d’autre que la réitération du principe bien connu voulant qu’il n’entre pas dans la mission des tribunaux de prodiguer des conseils juridiques aux parties ou aux justiciables, conseils qui de toute manière ne lieraient aucunement un autre juge pouvant être appelé à trancher ultérieurement un litige semblable, que ce soit entre les mêmes parties ou non. [ 35 ] De toute manière, même si on devait retenir l’interprétation de ce paragraphe proposée par les demanderesses, à partir du moment où il n’y a pas ici de changement de circonstances, la Cour ne serait pas davantage compétente pour modifier le premier jugement.
À moins de rejeter une demande « sauf recours » [30] , un juge ne peut pas empêcher sa décision d’avoir l’effet de la chose jugée ou, s’il s’agit d’une décision susceptible de révision, d’être définitive tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement de circonstances [31] . [ 36 ] Je conclus de ce qui précède que la nouvelle demande en provision pour frais des demanderesses n’est pas recevable, puisqu’il n’y a ici pas de changement de circonstances, et que la Cour n’est donc pas autorisée à réviser le jugement du 22 novembre 2022 rejetant la demande de provision pour frais des demanderesses. ii) Examen de la demande au mérite [ 37 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle j’en arrive sur la première question, il n’est pas nécessaire de se pencher sur l’examen des critères établis par la jurisprudence pour l’octroi d’une provision pour frais. [ 38 ] Je tiens cependant à dire que, de mon côté, je suis loin d’être convaincu que le litige qui nous intéresse ici soit de la nature de ceux envisagés par la Cour suprême pour l’octroi d’une provision pour frais.
Dans Little Sisters Book , la Cour suprême insiste sur le fait que l’octroi d’une provision pour frais doit être réservé aux cas « rares et exceptionnels » où la question en jeu est d’une grande importance pour le public, peu importe l’issue du litige [32] .
Comme le mentionne la Cour suprême dans cet arrêt [33] , ce ne sont pas toutes les questions de Charte ou de droits fondamentaux qui ont une importance exceptionnelle pour le public, et le présent litige ne me semble pas revêtir cette importance exceptionnelle qui en fait un cas particulier au point d’ouvrir la porte à une provision pour frais payée par les fonds publics. [ 39 ] En effet, nous ne sommes pas ici dans la situation où il s’agit de fixer d’une manière ou d’une autre le droit relatif aux revendications territoriales des bandes autochtones, comme dans Okanagan ou Anderson , ni dans une situation où la validité de l’entièreté des lois d’une province est en jeu, comme dans l’affaire Caron .
Nous sommes plutôt dans le cadre d’un litige, qui, comme dans l’affaire Little Sisters Book , soulève des questions constitutionnelles importantes et d’un intérêt certain, mais pas au point de devenir un cas « rare et exceptionnel » et pour lequel il devient crucial pour le public qu’une réponse soit donnée dans un sens ou un autre. [ 40 ] Comme l’écrivait la juge en chef McLachlin dans ses motifs concordants dans Little Sisters Book , si la présente affaire était jugée de nature à permettre l’octroi d’une provision pour frais, il en irait de même pour plusieurs autres dossiers soulevant des questions constitutionnelles similaires ou de même nature et il y aurait alors, par la force des choses, multiplication des cas de provisions pour frais.
Or, comme elle le souligne, « l’arrêt Okanagan ne visait pas à établir un mécanisme général de financement [public] des affaires importantes » [34] , car le principe de la séparation des pouvoirs fait en sorte que les décisions relatives aux dépenses de fonds publics ressortent aux branches législative et exécutive de l’État (lesquelles sont imputables de leurs décisions devant la population) et que le rôle des tribunaux à cet égard doit rester des plus exceptionnels, lorsque cela est absolument nécessaire pour éviter que, faute de financement adéquat, une question revêtant une grande importance pour le public ne puisse leur être soumise [35] . [ 41 ] Bref, même si j’avais décidé que je pouvais me pencher à nouveau sur la question de la provision pour frais, je crois utile de préciser que je n’aurais pas été enclin à décider qu’il s’agit ici d’une situation exceptionnelle permettant d’octroyer une provision pour frais aux demanderesses à même les fonds publics. 0-0-0 [ 42 ] La nouvelle demande pour provision pour frais des demanderesses sera donc rejetée, mais sans frais puisque le Procureur général ne les réclame pas, ce qui semble approprié dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 43 ] REJETTE la Nouvelle demande des demanderesses en provision pour frais en date du 17 juillet 2023; [ 44 ] SANS FRAIS . __________________________________ Serge Gaudet, j.c.s. Me Michaëlla Bouchard-Racine Me Julius Grey Grey Casgrain s.e.n.c. Avocats des demanderesses Me Leandro Steinmander Bernard, Roy (Justice-Québec) Avocat du défendeur Date d’audience : 29 novembre 2023
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