2020 QCCQ 9457, 2020 QCCQ 9457
Opinion
Protection de la jeunesse — 201790 2020 QCCQ 9457 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 160-41-000068-193 160-41-000069-191 DATE : 25 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; c. X, né le [...] 2009, -et- Y, née le [...]e 2011, ENFANTS; -et-
A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2009) et Y ([...] 2011) aux motifs qu'ils sont sujets à des méthodes éducatives déraisonnables de la part du conjoint de la mère, dont des abus physiques et de négligence au plan éducatif (tolérance de comportements inappropriés d'un tiers dans le milieu maternel).
La Directrice recommande que les enfants soient confiés à leur mère et que les services en place se prolongent pour six mois. [ 2 ] Les parties, qui sont représentées par leur avocat, reconnaissent les motifs de compromission et consentent aux mesures proposées ainsi qu'au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Cependant, le père qui est absent est en désaccord avec la supervision des contacts, mais aucune preuve ni représentations ne sont faites à ce sujet au cours de l'enquête.
L'historique [ 3 ] Il faut savoir que la Directrice intervient sur une base volontaire auprès de la famille depuis 2017. Quatre mesures volontaires sont signées en lien avec les mêmes motifs que ceux invoqués ce jour auxquels s'ajoutaient, en 2017, les problèmes de toxicomanie, d'instabilité et de santé mentale du père. Le contexte et la décision [ 4 ] En 2018, la mère et ses deux enfants emménagent avec son conjoint dont elle connaît les antécédents judiciaires en matière de violence conjugale et de possession de drogue, entre autres.
Ce déménagement oblige un changement d'école pour les enfants. [ 5 ] C'est le conjoint de la mère qui est responsable des enfants pendant que celle-ci travaille. [ 6 ] Au cours de l'été 2019, la Directrice apprend que le conjoint de la mère impose son autorité en criant après les enfants, en jetant leurs effets personnels ou en appliquant des conséquences démesurées à leurs écarts de conduite. Il pose même des gestes de violence physique envers X et tout cela à la connaissance de la mère.
[ 7 ] Il fait preuve d'agressivité envers l'intervenante lors d'une visite au domicile. [ 8 ] La mère et son conjoint reconnaissent les faits et sont prêts à s'impliquer dans un suivi pour changer leur façon d'intervenir auprès des enfants. De l'aide éducative est donc mise en place. Cependant, la collaboration du conjoint de la mère est superficielle et la mère excuse ce dernier. [ 9 ] À la fin d'octobre, X confie dans son milieu scolaire, qu'il a reçu des coups du conjoint de sa mère et que ce dernier est méchant.
Rencontrés, les enfants rapportent à l'intervenante que leur mère leur interdit de lui parler de ce qui se passe à la maison. Quelques jours plus tard, Y révèle avoir reçu des tapes sur la tête de la part du conjoint de la mère. [ 10 ] La mère nie tout ce que rapportent les enfants. À la suite des interventions de la Directrice, elle décide de se séparer de son conjoint, mais ne croit pas que les enfants ont été victimes de violence de la part de ce dernier. [ 11 ] Après quelques semaines de séparation, elle reprend sa relation amoureuse avec son conjoint.
Elle affirme respecter l'interdit de contact. [ 12 ] Outre sa difficulté à être protectrice pour ses enfants, l'intervenante observe qu'elle peine à imposer un encadrement et à faire respecter son autorité parentale. [ 13 ] De son côté, le père vit une relation amoureuse instable et ses problèmes personnels interfèrent sur la régularité des contacts avec ses enfants. [ 14 ] Sa collaboration avec les services est inconstante et il peut être agressif envers l'intervenante. [ 15 ] Il n'a pas complété son suivi avec [l’organisme A] ni débuter une démarche en toxicomanie. [ 16 ] X se développe normalement.
Il rencontre des difficultés d'apprentissage et reçoit un support en orthopédagogie dans son milieu scolaire. Son enseignante rapporte que c'est un enfant qui est dans la lune et qui semble préoccupé. Il lui arrive d'avoir des comportements violents envers ses pairs. [ 17 ] Dans son milieu familial, il est opposant et impoli envers sa mère. [ 18 ] Y à l'instar de son frère connaît des difficultés d'apprentissage, mais qui sont moins importantes.
Elle reçoit également du soutien en orthopédagogie et est en attente de services en orthophonie. [ 19 ] Les enfants sont très attachés à leur mère et ils aiment les moments qu'ils partagent avec leur père. [ 20 ] La preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison des méthodes éducatives inappropriées employées par le conjoint de la mère et des lacunes affectant la capacité de la mère à être protectrice pour ses enfants. [ 21 ] Le Tribunal est préoccupé par la décision de la mère de maintenir sa relation amoureuse avec son conjoint, surtout dans un contexte où elle ne reconnaît pas que ses enfants ont été victimes de violence de sa part. [ 22 ] La situation est très fragile et il est important que l'intervenante soit très vigilante. [ 23 ] Une ordonnance de courte durée est préférable compte tenu du contexte mis en preuve. [ 24 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt des enfants. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 28 ] CONFIE l’enfant à sa mère pour une période de six mois; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 30 ] ORDONNE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi auprès de l’organisme A et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement du père à faire les démarches nécessaires afin de stabiliser son état de santé mentale et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 33 ] ORDONNE au père de rendre compte à l’intervenante sociale des démarches qu’il entreprend afin de stabiliser son état de santé
mentale; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas mettre l’enfant en contact avec monsieur C; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à prendre les moyens pour protéger l’enfant de toute forme de violence de la part de monsieur C ou de toute autre personne; [ 36 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à la mère au cours de cette période; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 38 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 41 ] ACCUEILLE la demande; [ 42 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 43 ] CONFIE l’enfant à sa mère pour une période de six mois; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 45 ] ORDONNE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 46 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi auprès de l’organisme A et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 47 ] PREND ACTE de l’engagement du père à faire les démarches nécessaires afin de stabiliser son état de santé mentale et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 48 ] ORDONNE au père de rendre compte à l’intervenante sociale des démarches qu’il entreprend afin de stabiliser son état de santé mentale; [ 49 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas mettre l’enfant en contact avec monsieur C; [ 50 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à prendre les moyens pour protéger l’enfant de toute forme de violence de la part de monsieur C ou de toute autre personne; [ 51 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à la mère au cours de cette période; [ 52 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 53 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 54 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 55 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Nathalie Aubin (enfants) Me Isabelle Harvey (père) Me Marie-Pier Tremblay (mère)
/ng Date d’audience : 14 février 2020
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