2012 QCCQ 12693, 2012 QCCQ 12693
Opinion
Protection de la jeunesse — 124027 2012 QCCQ 12693 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-004797-031 DATE : 6 juillet 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2002 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 13 décembre 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour six (6) mois. [ 3 ] La preuve avait révélé que les comportements difficiles de X exigeaient la poursuite de son hébergement et que son intégration en famille d'accueil n'était pas souhaitable dans l'immédiat.
[ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'enfant a été hébergé en foyer de groupe et lors des visites hebdomadaires dans sa famille d'accueil, des difficultés de comportement se sont manifestées.
Dans les rapports qu'elle a déposés au dossier de la Cour, la requérante affirme qu'il y a peu de périodes où l'ensemble des sphères de la vie de l'enfant semblent stables, en même temps. [ 5 ] Cependant, malgré les comportements d'opposition, les désorganisations physiques semblent moins instables. [ 6 ] En milieu scolaire, les mêmes difficultés ont été constatées en ce que l'enfant a utilisé la violence à quelques reprises pour régler ses conflits. [ 7 ] Les contacts de X avec ses parents d'accueil ont été favorisés étant donné que l'enfant y demeure depuis sa naissance et qu'un lien affectif profond les unit tous. [ 8 ] Les parents d'accueil sont très impliqués dans la vie de l'enfant et, la concertation entre ces derniers et le foyer de groupe ont fait qu'une amélioration dans les comportements de X a été constatée lors des visites en milieu familial.
Quant à la mère, madame A, elle continue à vivre beaucoup d'instabilité résidentielle en changeant de milieu de vie alternant entre le père biologique de X et son conjoint militaire avec qui elle est en interdit de contact. [ 9 ] Dans son témoignage, madame a reconnu consommer quatre (4) à cinq (5) fois par semaine des amphétamines et aussi, de temps à autre, du cannabis. Madame entrevoit la possibilité d'une thérapie. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, madame n'a eu que deux (2) contacts avec X.
Madame déclarera franchement qu'elle a fait le choix délibéré de ne pas se rendre à certains contacts et, pour d'autres, qui n'ont pas eu lieu, c'est l'enfant qui les a refusés. [ 11 ] En février 2012, un contact supervisé avait lieu [au centre commercial A] où la mère fut en retard de trente-cinq (35) minutes. L'enfant a manifesté beaucoup de malaises suite à ce retard et a déclaré être «tanné que sa mère annule les visites ou arrive en retard».
Quant aux communications téléphoniques, dans les dernières semaines, X a refusé de les prendre et cela à plusieurs reprises. [ 12 ] Madame A a été en retard d'environ quarante (40) minutes à l'audience et a expliqué son retard en disant «ça me tentait pas de venir». C'est suite à la pression de son conjoint que madame s'est présentée à la Cour. [ 13 ] Madame consent à ce que son fils soit placé en famille d'accueil pour une période d'une (1) année, consciente que l'enfant s'y trouve depuis sa naissance.
Madame aimerait que le minimum des contacts ordonnés soit plus fréquent que ceux demandés par la directrice de la protection de la jeunesse, ce qui ne sera pas autorisé puisque, dans la dernière année, madame n'a eu que deux (2) contacts et que cette situation a grandement bouleversé l'enfant. Selon le témoignage de la requérante, il est impératif que l'enfant ait de la stabilité et de la prévisibilité dans les contacts, ce que madame A ne peut lui assurer.
Comme madame déclare vouloir respecter le désir de son fils quant à ses contacts futurs avec elle, le Tribunal fera droit à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse telle que libellée dans les conclusions de la requête. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux trois (3) mois pour une durée d'une heure trente (1 h 30), le tout en tenant compte du désir de l'enfant; - QUE les contacts téléphoniques mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une fois par mois en tenant compte du désir de l,enfant; - QUE la mère communique avec l'intervenant social une (1) semaine à l'avance avant le contact désiré et qu'elle le planifie selon un calendrier pré-établi; - QUE les contacts père/enfant soient suspendus. - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoivent les soins de santé requis par son état; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes :
- 1. que les parents se présentent et s'impliquent dans les rencontres fixées par la personne chargée du suivi social; - 2. que les parents autorisent l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels qu'ils consultent; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Julie Bégin pour la mère (casier 22) Date d’audience : 2011-07-06 /hp
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