2018 QCCQ 878, 2018 QCCQ 878
Opinion
Bahri c. El Salhani 2018 QCCQ 878 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-244593-185 DATE : 21 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEFFREY EDWARDS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IMANE BEN BAHRI Demanderesse c.
AREF MOHRA EL SALHANI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Imane Ben Bahri poursuit Aref Mohra El Salhani en remboursement d’un prêt d’argent de 10 000 $. [ 2 ] M. El Salhani n’a pas répondu à l’assignation dans le délai prescrit. [ 3 ] Vu le défaut de répondre de M. El Salhani, Mme Ben Bahri demande de procéder selon l’article 145 du Code de procédure civile . Le Tribunal l’autorise à procéder par défaut. [ 4 ] En été 2017, Mme Ben Bahri fait la rencontre de M. El Salhani.
Mme Ben Bahri fait
partie de la communauté tunisienne de Montréal. M. El Salhani est d’origine libanaise. Les deux parlent arabe. [ 5 ] En octobre 2017, ils commencent à se fréquenter. Mme Ben Bahri est avocate. M. El Salhani est camionneur. [ 6 ] En novembre, M. El Salhani demande à Mme Ben Bahri si elle peut lui prêter 10 000 $ à court terme. Il explique qu’un de ses clients tarde à le payer, et il doit payer ses frais de camion, y compris l’essence et l’assurance, pour des contrats de transport de marchandises.
Il affirme qu’il remboursera l’argent emprunté rapidement, soit dans un délai de quelques semaines au plus tard. [ 7 ] À l’époque, c’est le grand amour pour Mme Ben Bahri. Elle dit avoir fait confiance à M. El Salhani. Mme Ben Bahri allègue qu’elle a alors décidé de lui prêter le montant demandé, soit 10 000 $. Elle ne consigne pas l’entente de prêt par écrit. [ 8 ] Les articles 2862 et 2865 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) se lisent ainsi : 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise.
2865. Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 9 ] Afin de pouvoir faire la preuve testimoniale d’un prêt allégué, Mme Ben Bahri dépose en preuve plusieurs échanges d’anciens textos entre M. El Salhani et elle. Mme Ben Bahri allègue que ces textos constituent un commencement de preuve et font état de la remise par elle à M.
El Salhani, de 10 000 $ en deux versements de 5 000 $, le premier en date du 14 novembre 2017 et le deuxième en date du 17 novembre 2017. [ 10 ] La jurisprudence reconnait que l’échange de tels textos peut, selon les circonstances, constituer un commencement de preuve [1] . [ 11 ] Après la première remise alléguée de 5 000 $ du 14 novembre 2017, les extraits de ces textos se lisent ainsi : « M. El Salhani : Je me sens coupable. Merci beaucoup ma vie.
Quant à l’argent , je ne vais pas l’utiliser […] Je ne suis pas habitué, je le jure au nom de Dieu. » [2] [Le gras est ajouté par le soussigné] [ 12 ] Mme Ben Bahri allègue que M. El Salhani accuse ainsi réception d’une somme d’argent remise par elle. Mme Ben Bahri allègue que M. El Salhani exprime sa reconnaissance de même qu’une certaine culpabilité à la recevoir d’elle. [ 13 ] Le 17 novembre 2017, Mme Ben Bahri allègue avoir remis à M. El Salhani le deuxième versement de 5 000 $. Les textos produits confirment clairement la rencontre [3] . Mme Ben Bahri allègue que, dans les heures suivantes, M.
El Salhani exprime de nouveau sa reconnaissance envers Mme Ben Bahri pour son appui financier. Il lui écrit par texto : « Je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens, mais je veux te remercier pour chaque beau moment que tu me procures. Ta présence à mes côtés me rend bien plus fort. Que Dieu ne me prive pas de ta bonté. » [4] [ 14 ] Le 2 décembre 2017, les relations entre les parties se refroidissent. Mme Ben Bahri découvre que M. El Salhani a une petite amie et il ne veut pas mettre fin à cette autre relation. Le 5 décembre 2017, les parties ont l’échange suivant par textos : « M.
El Salhani : Je ne serai pas offensé par toi et par tes idées. Restons des amis.
Moi, je t’aime beaucoup et je te respecte. Mme Ben Bahri : Non, non. Tu as Zeineb. Elle, c’est ton amie M. El Salhani : Comme tu veux. Si Dieu le veut, dans quelques jours, je te rendrai ta chose . » [5] [Le gras a été ajouté par le soussigné] [ 15 ] Dans les circonstances, compte tenu de la preuve, cette « chose » que M. El Salhani promet de rendre dans « quelques jours » ne peut être que l’argent reçu, mentionné dans le message texte précédent, en vertu du prêt. [ 16 ] Ces textos rendent vraisemblable le fait allégué, soit la conclusion d’un prêt d’argent.
Il y a donc commencement de preuve permettant une preuve par témoignage selon les articles 2862 et 2865 C.c.Q. [ 17 ] À partir de cette conclusion, le Tribunal est d’avis que le témoignage de Mme Ben Bahri est admissible quant à l’existence du prêt et de la remise en argent comptant à M. El Salhani d’un montant de 10 000 $. [ 18 ] Ce témoignage, administré devant le Tribunal, est clair, sincère et crédible. [ 19 ] En plus, cette version des faits est corroborée par le témoignage d’une autre personne, soit Mme Rafika Bisset. [ 20 ] À
titre d’amie de Mme Ben Bahri, Mme Bisset avait également fait la connaissance de M. El Salhani au cours de la période de la relation entre Mme Ben Bahri et M. El Salhani. [ 21 ] Mme Bisset témoigne par déclaration assermentée détaillée déposée au dossier. Elle affirme avoir accompagné Mme Ben Bahri tout au long de la période en question. Mme Ben Bahri lui a confié à ces moments la demande de M. El Salhani d’un prêt de 10 000 $ et qu’elle avait décidé de le lui octroyer.
Tel qu’il appert de sa déclaration assermentée, Mme Bisset a un souvenir précis et a été impliquée dans la logistique des remises des deux versements à M. El Salhani. [ 22 ] Après que la relation entre Mme Ben Bahri et M. El Salhani tourne au vinaigre, Mme Ben Bahri demande à M. El Salhani de lui rendre l’argent prêté, comme ce dernier s’était engagé à le faire. Mais M. El Salhani fait la sourde oreille aux demandes répétées de Mme Ben Bahri à cet égard. [ 23 ] C’est alors que Mme Ben Bahri demande à Mme Bisset d’appeler M.
El Salhani pour lui demander de rembourser la somme prêtée. [ 24 ] Le 11 janvier 2018, Mme Bisset appelle M. El Salhani pour lui demander de rembourser le prêt intervenu. Dans sa déclaration solennelle, Mme Bisset fait état de l’entretien téléphonique ainsi : « Nous avons discuté au téléphone pendant environ 15 minutes. Il a reconnu le prêt d’argent au montant de 10 000 $. Qu’il avait promis qu’il allait le rembourser. Cependant, il avait besoin d’un certain délai pour ramasser le montant d’argent puisqu’il n’avait pas d’argent au moment où on s’est parlé; » [6]
[ 25 ] Le 12 janvier 2018, Mme Ben Bahri envoie un message texte à M. El Salhani lui demandant de rembourser le prêt de 10 000 $ « le plus vite possible » [7] . Le ton et le contenu de la réponse de M. El Salhani ont alors complètement changé : il nie tout et déclare ne pas savoir de quoi elle parle [8] . [ 26 ] Le 15 janvier 2018, Mme Ben Bahri signifie une mise en demeure à M. El Salhani le sommant de lui rembourser la somme due de 10 000 $ dans un délai de 5 jours [9] . M. El Salhani ne répond pas à cette mise en demeure. [ 27 ] Le 25 janvier 2018, Mme Ben Bahri institue la présente demande judiciaire.
Tel que mentionné, M. El Salhani ne répond pas à la demande judiciaire. [ 28 ] Le Tribunal constate le défaut de M. El Salhani de répondre à la demande judiciaire dans le délai prescrit et prend acte de la demande d’inscription pour défaut de répondre de Mme Ben Bahri contre M. El Salhani. [ 29 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut à l’existence du prêt, de la remise par Mme Ben Bahri à M. El Salhani de la somme de 10 000 $ en vertu de ce prêt, du défaut de M.
El Salhani de rembourser le prêt dans le délai convenu et du défaut de rembourser la somme due dans le délai fixé dans la mise en demeure. [ 30 ] Aucun taux d’intérêt du prêt n’a été convenu entre les parties. Selon la demande introductive d’instance, aucune date de départ à cet égard n’étant précisée, la somme due portera intérêt depuis la signification des procédures judiciaires, soit le 26 janvier 2018. POUR CES MOTIFS, LA COUR : CONDAMNE Aref Mohra El Salhani à payer à Imane Ben Bahri la somme de 10 000 $, avec intérêt au taux légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 janvier 2018; AVEC FRAIS de justice. __________________________________ Jeffrey Edwards, J.C.Q. Imane Ben Bahri Demanderesse Date d’audience : 19 février 2018
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