2020 QCCQ 9316, 2020 QCCQ 9316
Opinion
Protection de la jeunesse — 205738 2020 QCCQ 9316 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-004084-203 405-41-004085-200 DATE : 28 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2002 Y , né le [...] 2004 Adolescents et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation des adolescents X (
X) née le [...] 2002, âgée de 17 ans et 10 mois et Y, né le [...] 2004 (Y), âgé de 16 ans. [ 2 ] Il allègue des abus physiques de la part du père à l’égard de (
X) et un risque sérieux d’abus physiques à l’égard de (Y), ainsi que des mauvais traitements psychologiques de la part du père et de sa conjointe. [ 3 ] Le 9 janvier 2020, le Directeur prend une mesure de protection immédiate et confie (
X) à sa tante paternelle. [ 4 ] Le 21 janvier 2020, le Tribunal de façon provisoire confie (
Y) à sa mère et (
X) à une tante, tout en suspendant les contacts de (
X) avec son père et en permettant des contacts supervisés entre (
Y) et son père. [ 5 ] Le 24 janvier 2020, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’adolescent à sa mère, et ce, à l’exclusion de son demi-frère, maintient la supervision des contacts avec le père et autorise une reprise selon le désir de l’adolescent. Dans un tel cas, les contacts seront supervisés. [ 6 ] À l’audience, le seul enjeu de la part du père réfère aux motifs de compromission en lien avec les mauvais traitements psychologiques vu le contrôle excessif à l’égard des deux adolescents.
Il est, par ailleurs, en accord avec les mesures de protection suggérées par le Directeur. [ 7 ] Tant la mère que les adolescents sont en accord avec tous les motifs de compromission et avec les mesures de protection suggérées par le Directeur. Situation des adolescents [ 8 ] Les deux adolescents sont exposés aux conflits de séparation qui opposent leurs parents depuis de nombreuses années. [ 9 ] Cette situation a mené à une rupture du lien entre (
X) et sa mère pendant deux ans et elles ont renoué récemment dans le cadre de la mesure provisoire. [ 10 ] Par ailleurs, les deux adolescents fonctionnent bien dans les différentes sphères de leur vie. [ 11 ] Ils vont à l’école, occupent un emploi d’étudiants et en plus d’avoir des activités parascolaires. [ 12 ] La preuve révèle qu’il y a beaucoup de tension dans le milieu paternel, alors que les adolescents vivent avec leur père, sa conjointe et les deux enfants du couple.
[ 13 ] L’adolescente réagit à l’encadrement du père et sa conjointe et la situation se dégrade jusqu’au moment où le père explose et la frappe au visage, ce qui lui laisse des traces. [ 14 ] Toute la famille est témoin du geste inacceptable posé par le père à l’égard de sa fille. [ 15 ] Suite à un tel événement dramatique, le père et sa conjointe tentent de cacher la situation en suggérant à l’adolescente de maquiller l’ecchymose. [ 16 ] La jeune fut privée de sa liberté, de nourriture, d’eau et de douche pendant 42 heures, au motif qu’elle refusait de s’excuser auprès de son père. [ 17 ] Au départ de l’adolescente de son milieu, le père lui retire sa clé de maison et refuse qu’elle ait accès à ses effets personnels, notamment ses vêtements de travail et la conjointe du père met en vente sa robe de bal.
Tout est mis en œuvre par le couple, afin de punir et blesser l’adolescente. [ 18 ] À l’audience, l’adolescente témoigne avec sincérité et fragilité sur l’ambiance qui règne au sein de la famille où tout est réglé au quart de tour. [ 19 ] Le père et sa conjointe adoptent des comportements intrusifs à l’endroit des adolescents âgés de 16 et 17 ans. [ 20 ] Ils contrôlent de façon très stricte le temps d’écran, puisque les adolescents doivent gagner le temps alloué pour avoir accès à leurs téléphones. [ 21 ] Le couple a accès à tous leurs mots de passe et afin d’aller sur le cellulaire et/ou comptes de médias sociaux et faire des vérifications. [ 22 ] Depuis que les adolescents sont retournés dans le milieu maternel, ils n’ont pas eu de contacts avec leur père, si ce n’est (
Y) à une occasion en présence de l’intervenante, laquelle rencontre fut décevante pour l’adolescent vu l’attitude rigide du père face au souhait du jeune qui souhaitait faire une activité ludique avec lui. [ 23 ] Le père refuse et souhaite que son fils participe à un suivi psychologique avant toute chose. [ 24 ] Selon le père, c’est aux enfants de reconnaître leur tort et d’aller chercher de l’aide, puisque jusqu’à tout récemment il ne se voit pas de part de responsabilité en lien avec ses agissements intrusifs et parfois démesurés auprès de ses adolescents. [ 25 ] Quant à (X), elle refuse, pour le moment, tout contact avec son père et se dit prête à lui faire signe lorsqu’elle en sentira le besoin, ce qui n’est clairement pas le cas pour le moment.
Situation des parents [ 26 ] Le conflit entre les parents est toujours présent malgré de nombreuses années depuis leur séparation. [ 27 ] Le Tribunal a eu droit à un bel exemple lorsque le père témoigne « elle me fait chier je la fais chier ». [ 28 ] La mère offre une bonne collaboration et se dit en désaccord avec les gestes posés par le père et le vécu souffrant des adolescents dans le milieu paternel. [ 29 ] La mère vient de donner naissance à un enfant et est en mesure de recevoir ses adolescents. [ 30 ] La mère admet que par le passé son mode de vie fut empreint de mauvais choix ce qui a eu un impact sur ses enfants. [ 31 ] Quant au père, il reconnaît, à l’audience, être un être impulsif et actualise des démarches auprès d’organismes communautaires et d’un psychologique, afin d’être mieux outillé à cet égard. [ 32 ] Le père reconnaît aujourd’hui que ses interventions auprès de ses adolescents sont parfois intrusives et qu’il doit faire les choses autrement. [ 33 ] La conjointe du père explique avoir pris l’initiative de mettre en vente la robe de bal de l’adolescente et reconnaît qu’il s’agit d’une erreur de jugement de sa part. [ 34 ] Finalement, elle confirme avoir épié (Y), à son insu, sur son compte Facebook voulant savoir ce qui se passait depuis son départ de la maison.
Elle ajoute que le père n’était pas au courant de son geste. [ 35 ] Elle ajoute ne pas savoir pourquoi elle agit de la sorte. [ 36 ] La conjointe reconnaît que ses interventions, suite au départ des adolescents, sont des gestes de vengeance et de punition, car pour elle tout s’écroule ce qui l’amène à un arrêt de travail. [ 37 ] Depuis le départ des deux adolescents, elle n’a eu aucune nouvelle de ces derniers. [ 38 ] Pour le père et sa conjointe, il est difficile de travailler avec l’intervenante, car ils ont l’impression qu’elle ne relate aucun point positif à leur égard. Mesures de protection
[ 39 ] La preuve documentaire et testimoniale découlant du témoignage de l’intervenante du père, de sa conjointe et de l’adolescente établit le contrôle excessif auquel les adolescents sont exposés. [ 40 ] Le père et sa conjointe le reconnaissent maintenant et se disent ouverts à aller chercher de l’aide. [ 41 ] Le père, de par sa personnalité rigide, doit poursuivre sa réflexion dans sa façon de reconstruire un lien positif avec son fils qui a vécu des déceptions au cours des derniers mois. [ 42 ] Puisque (
X) atteindra la majorité en [...], le Tribunal invite le père à respecter le choix de sa fille qui souhaite toujours maintenir une distance avec lui. [ 43 ] C’est une jeune femme articulée, ayant un bon potentiel, mais blessée par le conflit de séparation de ses parents, l’ambiance familiale toxique dans le milieu paternel et qui a maintenant besoin d’un espace pour se déposer. [ 44 ] Les services offerts au père et à sa conjointe visent à les outiller convenablement dans l’encadrement qu’ils mettent en place dans leur milieu familial.
Contrairement à leur impression, le Tribunal est d’avis que le père et sa conjointe ont de bonnes compétences parentales et leur ouverture à collaborer est un pas nous permettant d’envisager des changements durables dans leur milieu. [ 45 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 47 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente X compromis en vertu des articles 38 e) 1 – Abus physiques et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 48 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent Y compromis en vertu des articles 38 e) 2 – Risque sérieux d’abus physiques et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 49 ] CONFIE les adolescents à leur mère; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les adolescents aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les adolescents se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 52 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre le père et les adolescents lorsque la situation le permettra et selon entente entre les parties; [ 53 ] ORDONNE que les contacts entre la demi-fratrie et les adolescents aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 54 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente X et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 55 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent Y et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 28 août 2020 ; [ 56 ] CONFIE la situation des adolescents au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 9 septembre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Lise Clair Avocate de la mère M e Nadine Maltais Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate des adolescents
Date d’audience : 28 août 2020
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