2013 QCCA 1204, 2013 QCCA 1204
Opinion
Droit de la famille — 131902 2013 QCCA 1204 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007932-137 (105-04-001285-054) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 juillet 2013 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATE V... L... Me FLORENCE FRAPPIER-ROUTHIER (Lavigne & Frappier-Routhier)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT J... LE... Me HUGO CAISSY (Roy & Caissy) En appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2012 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Bonaventure.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 44 Discussions; Observations de Me Frappier-Routhier; Observations de la Cour; 9 h 57 Observations de Me Caissy; Observations de la Cour; 10 h 14 Réplique de Me Frappier-Routhier; Observations de la Cour; 10 h 17 Discussions; Me Frappier-Routhier poursuit; 10 h 18 Intervention de Me Caissy; 10 h 19 Suspension; 10 h 28 Reprise; 10 h 29 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Bonaventure (l'honorable Clément Samson), rendu le 22 novembre 2012, lequel annule, à compter du 16 mai 2012, la pension alimentaire payable par l'intimé à l'appelante et ordonne à l'intimé de faire connaître à l'appelante les revenus de son entreprise ou tout autre revenu, dès lors qu'ils seront positifs sur une période mobile de douze mois consécutifs. [ 2 ] Le 25 avril 2012, l'intimé présente une requête en annulation de pension alimentaire alléguant que, depuis 2005, ses revenus ont diminué, qu'il a eu deux autres enfants, qu'il entend exploiter une entreprise de transport en vrac et que son pro forma lui permet d'anticiper des revenus de 9 000 $.
Cette requête ne fait pas mention qu'une convention est intervenue en 2008, fixant la pension alimentaire à 250 $ par mois, et tenant compte que l'intimé a un nouvel enfant. [ 3 ] Jusqu'au 16 mai 2012, aucuns arrérages ne sont dus. Le juge a annulé la pension alimentaire au bénéfice de l'enfant, estimant que l'on ne peut faire reproche à l'intimé d'avoir tenté de se lancer en affaires, même si les résultats ne sont pas au rendez-vous.
Il estime les revenus de l'intimé inférieurs à zéro. [ 4 ] L'appelante allègue que le juge a commis une erreur de droit en n'appliquant pas la règle générale voulant que lorsqu'un parent diminue volontairement ses revenus et prend un risque entrepreneurial, la pension alimentaire ne doit pas être modifiée. Il s'agirait, selon
elle, d'une erreur de principe qui milite en faveur de l'intervention de la Cour. [ 5 ] L'intimé prétend qu'il a fait des efforts raisonnables et suffisants pour maintenir sa capacité de payer et qu'il peut obtenir une modification de pension alimentaire si ses revenus diminuent involontairement. * * * [ 6 ] Règle générale, une Cour d'appel doit faire preuve de déférence et ne pas intervenir lorsqu'un juge de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire en matière de fixation de pension alimentaire.
Ce n'est que lorsque les motifs révèlent une erreur de principe, une erreur significative dans l'interprétation de la preuve ou, encore, si la décision est manifestement erronée, qu'une Cour d'appel interviendra.
Il est reconnu que le juge de première instance est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire nécessaire pour fixer ou modifier une pension alimentaire, car c'est lui qui a entendu les parties [1] . [ 7 ] Par ailleurs, les tribunaux manifestent une certaine souplesse et essaient de maintenir l'équilibre entre le droit d'un débiteur alimentaire de réorienter sa carrière ou encore de partir en affaires, et celui du créancier alimentaire, l'enfant, de recevoir des aliments [2] .
Le choix du débiteur alimentaire et son droit de prendre des décisions qui peuvent avoir un impact financier doivent être évalués en fonction du fardeau que cela impose ou risque d'imposer au créancier alimentaire, ici, une enfant de 9 ans. [ 8 ] Comme la juge Bich le souligne avec à-propos, il importe que les choix de l'un n'imposent pas un fardeau démesuré ou injuste à l'autre [3] : [27] Bien sûr, en cas de divorce, chacun des ex-conjoints perd une mesure importante de liberté en ce que ses choix, s'ils ont des répercussions alimentaires, seront examinés et, même, contrôlés, particulièrement lorsqu'il est question de la pension payable au bénéfice des enfants.
Tout d'abord, la loi oblige les ex-conjoints, lorsqu'ils sont parents, à un partage strict des charges financières rattachées aux enfants, sur la base des revenus respectifs de chacun, et il importe que les choix de l'un n'imposent pas un fardeau démesuré ou injuste à l'autre. D'autre part, il importe également que les choix professionnels d'une
partie n'aient pas pour effet de lui permettre de se soustraire à son obligation alimentaire ou n'infligent à son créancier des contraintes exagérées ou inacceptables compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le divorce n'entraîne cependant pas le gel de la condition des parties et n'établit pas à perpétuité le cadre financier des relations qui existent entre elles ou celui des relations qui existent entre elles et leurs enfants.
Ce cadre peut évidemment se modifier ou se transformer selon les aléas de la vie et l'évolution de la situation des parties et de leurs enfants, dans la mesure où se produisent des changements significatifs. [ 9 ] Le présent cas présente un contour assez simple. [ 10 ] D'abord, la situation d'emploi de l'intimé, pour ce que la preuve en dit, révèle peu de chose. On sait que l'intimé a reçu des prestations de la SAAQ durant environ deux ans.
Au cours des années 2010 et 2011, il travaille, on ne sait si c'est régulièrement ou non, auprès d'au moins trois employeurs différents et ses revenus annuels ont été d'un maximum de 25 000 $. [ 11 ] L'appelante ne nous démontre pas que l'appréciation du juge précisant que nous sommes loin de la situation d'un parent qui abandonne son emploi pour ne pas payer de pension alimentaire est manifestement déraisonnable.
Il n'y a donc pas matière à intervenir sur la question de l'annulation de la pension alimentaire. [ 12 ] Toutefois, le juge ajoute une conclusion : [20] ORDONNE à Monsieur de faire connaître à Madame les revenus de son entreprise ou tout autre revenu dès lors qu'ils seront positifs sur une période mobile de douze mois consécutifs; [ 13 ] Il y a là une erreur révisable. [ 14 ] L'intimé a une obligation alimentaire concrète et actuelle à l'égard de l'enfant.
Ce n'est pas parce qu'il est temporairement incapable de la remplir que l'on doit suspendre cette obligation jusqu'à ce qu'il fasse des profits sur une période de douze mois consécutifs. Son obligation alimentaire devrait être remplie dès qu'il fait des profits ou qu'il a un emploi, et non douze mois plus tard.
Le juge aurait donc dû ordonner à l'intimé de tenir l'appelante informée de tout changement, dès sa survenance. [ 15 ] D'ailleurs, la preuve révèle qu'en novembre 2012, au moment de l'audition, l'intimé estimait nécessaire de retourner travailler à salaire, durant l'hiver. [ 16 ] Au surplus, que l'intimé fasse des profits ou non, il devra trouver, dans un délai raisonnable, le moyen de remplir son obligation alimentaire envers l'enfant, quitte à devoir trouver un emploi de camionneur salarié. [ 17 ] Le juge aurait donc dû fixer un délai à la suspension de la pension alimentaire. [ 18 ] En l'espèce, un délai d'une année est suffisant pour permettre à l'intimé de rentabiliser l'entreprise qu'il exploite avec son camion, acquis pour faire du transport en vrac, domaine qu'il connaît. [ 19 ] Après cette période, l'obligation alimentaire de l'intimé commande que s'il n'a pas atteint la profitabilité, il prenne les mesures pour se trouver un emploi. [ 20 ] À défaut, un revenu pourra lui être attribué en tenant compte de sa capacité de gain. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE l'appel en partie, sans frais; [ 23 ] REMPLACE les paragraphes [20] et [21] du jugement de première instance, par le suivant :
[20] RÉTABLIT la pension alimentaire payable par monsieur à madame, au bénéfice de l'enfant, à compter du 1 er juin 2013; [ 24 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure, afin qu'elle détermine une nouvelle pension alimentaire, en tenant compte du présent arrêt. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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