2015 QCCA 1232, 2015 QCCA 1232
Opinion
Schwartz Levitsky Feldman, l.l.p. c. Werbin 2015 QCCA 1232 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025288-150 (500-17-036204-074) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 juillet 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME CATHERINE DUFOUR, Greffière-adjointe APPELANTE AVOCAT SCHWARTZ LEVITSKY FELDMAN LLP Me ANDRÉ LEGRAND ( Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l .) INTIMÉS AVOCAT MORRIS WERBIN KENROB OFFICE SERVICES LTD. Me ROBERT PANCER ( Phillips Friedman Kotler s.e.n.c.r.l .) DESCRIPTION : Requête pour prolongation du délai de production du mémoire d’appel (art. 503.1 C.p.c.) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 8 h 59 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Dupoy. 9 h 01 Argumentation de Me Pancer. 9 h 03 Observation de la Greffière-adjointe. Échange entre la Greffière-adjointe et les procureurs. 9 h 06 Réplique de Me Dupoy. 9 h 09 Réplique de Me Pancer. Observation de la Greffière-adjointe. Suite de la réplique de Me Pancer. 9 h 10 Réplique de Me Dupoy. Intervention de Me Pancer. 9 h 13 Suite de la réplique de Me Dupoy. 9 h 14 Intervention de Me Pancer. Observation de la Greffière-adjointe. 9 h 15 Échange entre la Greffière-adjointe et les procureurs.
Le jugement sera déposé ultérieurement ce jour. 9 h 17 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête en prolongation de délai de production du mémoire de l’appelante. [ 2 ] Dans un jugement rendu le 8 juillet 2015 en cette instance, l’honorable Marie-France Bich de la Cour d’appel du Québec écrit quant à la présente affaire : [1] Par jugement daté du 24 avril 2015, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable William Fraiberg), rejette l'action que l'appelante a intentée aux intimés, accueille partiellement la demande reconventionnelle de ces derniers contre la première.
Voici le dispositif de ce jugement : WHEREFORE FOR ALL THE FOREGOING REASONS, THE COURT: [221] DISMISSES Plaintiff/Cross-Defendant’s Particularized Re-Re-Re-Amended Introductory Motion; [222] MAINTAINS Defendants/Cross-Plaintiffs’ Amended Contestation and Cross-Demand in part; [223] ORDERS Plaintiff/Cross-Defendant to pay Defendant/Cross-Plaintiff Kenrob the sum of $52,618.96 on account of unpaid consulting fees, together with interest at the legal rate and the additional indemnity under
article 1619 C.C.Q calculated from the date of the Cross-Demand, February 10, 2010; [224] DECLARES Plaintiff/Cross-Defendant’s action improper pursuant to
article 54.1 C.C.P. and deserving of sanction pursuant to
article 54.4 C.C.P. in the form of partial reimbursement of Defendants/Cross-Plaintiffs’ extra-judicial legal fees and punitive damages; [225] ORDERS Plaintiff/Cross-Defendant to pay Defendants/Cross-Plaintiffs the sum of $182,000 on account of their extra-judicial legal fees, together with interest at the legal rate and the additional indemnity under
article 1619 C.C.Q. calculated from the date of the judgment; [226] ORDERS Plaintiff/Cross-Defendant to pay Defendants/Cross-Plaintiffs the sum of $15,000 as punitive damages, together with interest at the legal rate and the additional indemnity under
article 1619 C.C.Q. calculated from the date of the judgment; [227] THE WHOLE with costs, including expert’s fees in the amount of $24,965.37. [2] Le 22 mai 2015, l'appelante signifie et produit au greffe de la Cour supérieure une inscription en appel contestant les conclusions 224 à 226 du dispositif ci-dessus.
Elle signifie et produit en même temps une requête pour permission d'appeler de bene esse . [1] [ 3 ] Dans ce même jugement, la juge Bich défère la requête de bene esse pour permission d’appeler à la Cour, et ce, pour audition le 21 septembre 2015. [ 4 ] Il faut savoir que le délai de signification et de production du mémoire de l’appelante suivant le dépôt de son inscription en appel vient à échéance le même jour, soit le 21 septembre 2015. Par sa requête, l’appelante demande que ce délai soit prolongé de 120 jours suivant l’arrêt de la Cour se prononçant sur la requête de bene esse pour permission d’appeler.
Elle indique présenter cette demande considérant qu’il y a un risque que l’appel se termine prématurément. Advenant un tel scénario, elle n’aurait pas à produire de mémoire. L’appelante veut donc éviter d’avoir à débourser des frais inutiles pour la confection de son mémoire, le cas échéant. [ 5 ] Les intimés demandent à ce que la requête soit déférée à la Cour qui entendra le 21 septembre 2015 la requête de bene esse pour permission d’appeler.
De plus, ils indiquent que si le pourvoi devait se poursuivre après que la Cour se soit prononcée sur la requête de bene esse pour permission d’appeler, il est possible qu’ils présentent des demandes de gestion à la Cour. Ainsi, il serait préférable de déférer la requête. Toutefois, ils conviennent que si la soussignée décidait de se saisir de la présente requête, un délai additionnel de 45 jours serait raisonnable. [ 6 ] L’appelante est en désaccord avec la demande des intimés de déférer la requête. Elle explique qu’il est préférable que la requête soit tranchée aujourd’hui.
De cette manière, si la présente requête était rejetée, elle aurait encore du temps pour préparer son mémoire. Si la présente requête était entendue en même temps que la requête de bene esse pour permission d’appeler, l’appelante aurait un risque de voir sa requête rejetée par la Cour et n’aurait ainsi plus de temps pour produire son mémoire comme son délai vient à échéance le jour même.
Par ailleurs, l’appelante a indiqué à la soussignée à l’audience qu’un délai additionnel de 45 jours serait acceptable. [ 7 ] Vu les circonstances, les explications fournies par les parties et le fait que la requête de bene esse pour permission d’appeler a été déférée à la Cour pour audition le 21 septembre 2015, je suis d’avis de prolonger le délai de signification et de production du mémoire de l’appelante de 45 jours suivant l’arrêt de la Cour se prononçant sur la requête de bene esse pour permission d’appeler déposée dans le présent dossier.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 9 ] PROLONGE le délai de signification et de production du mémoire de l’appelante de 45 jours suivant l’arrêt de la Cour se prononçant sur la requête de bene esse pour permission d’appeler déposée dans le présent dossier. [ 10 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. ME catherine dufour , Greffière-adjointe
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