2023 QCCQ 9293, 2023 QCCQ 9293
Opinion
Procureur général du Québec c. Développements St-Antoine inc. 2023 QCCQ 9293 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500- 80-042083-213 DATE : 17 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC COUTURE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Appelant - Intimé incident c. LES DÉVELOPPEMENTS ST-ANTOINE INC.
Intimée - Appelante incidente ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC POUR AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE PREUVE NOUVELLE INDISPENSABLE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L’Appelant-Intimé incident, le Procureur général du Québec (« PGQ »), agit pour la ministre des Transports et de la Mobilité durable (« MTMD ») pour le compte de la Société du Palais des congrès de Montréal. [ 2 ] Le litige provient de l’expropriation de lots dans le cadre du projet d’agrandissement du Palais des congrès de Montréal, notamment le lot 1 180 837, propriété de l’Intimée - Appelante incidente, Les Développements St-Antoine inc. (« DSA »). [ 3 ] Dans sa décision du 20 septembre 2021, le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») accorde des indemnités qui se résument ainsi : Indemnité principale - valeur du terrain : 10 450 000 $ Indemnité accessoire : - Perte d'appréciation de valeur : 11 792 000 $ - Frais engagés inutilement : 107 105 $ -Troubles et ennuis : 50 000 $ Total (arrondi) : 22 399 105 $ [ 4 ] Le TAQ octroie une indemnité immobilière additionnelle de 11 792 000 $ sous forme de perte d’appréciation de valeur qu’il justifie par le délai d’environ 40 mois entre l’avis d’expropriation en mars 2017 et la prise de possession en juillet 2020, représentant la hausse de valeur de l’immeuble pour le secteur de l’arrondissement Ville-Marie pour cette période. [ 5 ] Le 20 octobre 2021, le PGQ dépose une demande pour permission d’appeler de la décision du TAQ. [ 6 ] Le 29 juillet 2022, le juge Enrico Forlini, J.C.Q., accorde la permission d’appeler pour la question portant sur la perte d’appréciation de valeur, de même que pour l’appel incident formulé par DSA sur la date à laquelle doit s’arrêter l’évaluation de la perte d’appréciation de valeur. [ 7 ] L’audition de l’appel aura lieu le 26 septembre 2023 devant le soussigné. [ 8 ] En janvier 2023, de manière contemporaine à la production de son mémoire, le PGQ notifie et produit une demande pour présenter une preuve nouvelle et indispensable en
partie incluse dans son mémoire. [ 9 ] Le PGQ allègue que, à la suite de la décision du TAQ, une
partie du capital, des intérêts et de l’indemnité additionnelle, ainsi que tous les frais d’experts ont été payés. Il soumet des quittances partielles :
a. transaction partielle du 16 décembre 2021 pour la remise de 1 914 849,64 $ ne faisant pas l’objet des appels principal et incident [1] ; b. reçu-quittance partiel du 17 octobre 2022 pour la remise de 5 709 296 $, ne faisant pas l’objet des appels principal et incident [2] ; c. reçu-quittance partiel du 14 juillet 2021 pour la remise de 293 412 $, ne faisant pas l’objet des appels principal et incident [3] . [ 10 ] Les trois quittances sont postérieures à l’audition devant le TAQ. Les deux premières sont postérieures à la décision du TAQ.
La troisième a été émise pendant son délibéré. [ 11 ] À l’audition, le PGQ demande aussi de produire la déclaration de dépôt à la Cour supérieure de la somme de 4 758 688 $, le 24 juillet 2020, qui n’a pas été produite au dossier du TAQ. Le PGQ mentionne que le TAQ en a été informé et qu’il en fait mention au paragraphe 70 de sa décision. [ 12 ] Le PGQ mentionne que ces quittances comprendraient le paiement partiel en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais.
Les intérêts au taux légal ont été calculés à partir de la date de l’évaluation foncière, en mars 2017, selon la position qu’il maintient. [ 13 ] Le PGQ soutient que ces quittances sont nouvelles, qu’elles n’existaient pas au moment de la preuve en première instance et qu’il s’agit d’éléments indispensables considérant la position qu’il soutient dans cette cause quant au calcul des intérêts. [ 14 ] Le PGQ allègue que ces pièces ne font pas
partie de l’appel, qu’elles ne font pas l’objet du litige.
Elles permettraient toutefois au Tribunal de constater les sommes qui ont été versées depuis l’audition devant le TAQ pour ainsi avoir un dossier complet. [ 15 ] Selon le PGQ, ces pièces sont indispensables pour les conclusions demandées, notamment la défalcation des sommes payées qui, elles-mêmes, tiennent compte du calcul des intérêts à compter de la date de l’évaluation en mars 2017 au lieu de la date de la prise de possession. [ 16 ] Selon le PGQ, les fins de la justice requièrent l’introduction de ces quittances en preuve afin que le Tribunal tienne compte des calculs utilisés par les parties.
Cette preuve serait susceptible d’entraîner un jugement différent considérant que le TAQ ne bénéficiait pas de ces paiements partiels et considérant que la Cour du Québec devrait pouvoir en tenir compte. [ 17 ] DSA s’oppose à la production de ces pièces. Elle allègue qu’elle ne reconnaît pas les méthodes de calcul du PGQ pour les paiements et qu’aucune nouvelle preuve n’est admise en appel devant la Cour du Québec.
Elle ajoute que ces nouvelles pièces sont inutiles puisque le PGQ ne demande pas que la Cour du Québec se prononce sur le solde dû. [ 18 ] Le Tribunal est saisi de cette demande de production de preuve nouvelle. ANALYSE Les dispositions applicables [ 19 ] La
Loi sur les tribunaux judiciaires [4] mentionne : 83.1. Dans les cas où la loi lui attribue une compétence en appel d’une décision rendue dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle, ou en contestation d’une décision prise dans l’exercice d’une fonction administrative, la Cour rend sa décision sans qu’il y ait lieu à déférence à l’égard des conclusions portant sur les questions de droit tranchées par la décision qui fait l’objet de l’appel ou sur toutes questions concernant la décision qui fait l’objet de la contestation. (…) À moins de disposition contraire et compte tenu des adaptations nécessaires, l’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (
chapitre C-25.01 ) et le recours en contestation l’est par les règles du livre II de ce code. [ 20 ] L’
article 380 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») fait
partie des articles applicables en matière d’appel. Il permet de manière spécifique d’autoriser une preuve nouvelle : 380. La Cour d’appel peut autoriser la présentation par une
partie d’une preuve nouvelle indispensable après avoir donné l’occasion aux parties de soumettre leurs observations. Elle décide alors des modalités de présentation et peut même renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il y soit fait quelque preuve s’y rapportant. [ 21 ] La Cour d’appel a traité de la portée de cet
article à de maintes reprises. Elle mentionne dans Benoît c. Groupe CRH Canada inc. [5] : [10] L’
article 380 C.p.c. prévoit que la Cour d’appel peut autoriser la présentation d’une preuve nouvelle indispensable à l’affaire. La Cour a rappelé à de nombreuses reprises les critères permettant d’accueillir une demande de permission pour présenter une preuve nouvelle : [6] Les critères entourant l’application de l’
article 380 C.p.c. sont bien connus. Pour qu’une
partie soit autorisée à présenter une preuve nouvelle indispensable, elle doit obtenir la permission de la Cour. La preuve nouvelle doit découler de circonstances exceptionnelles appréciées selon chaque cas d’espèce. Ainsi, la Cour n’exercera sa discrétion que si la
partie requérante satisfait aux quatre critères suivants : 1. La preuve est nouvelle, c’est-à-dire qu’elle n’était pas disponible, ou ne pouvait pas être obtenue par des moyens raisonnables, aux fins de l’instruction en première instance;
2. Elle est indispensable à l’audition éclairée du pourvoi, par exemple parce qu’elle jette sur les faits mis en preuve devant le premier juge un éclairage fondamentalement différent de celui envisagé par ce dernier; 3. Des circonstances exceptionnelles justifient la production de cette preuve en appel; 4. Les fins de la justice le requièrent. (renvois omis) [ 22 ] Toutefois, l’
article 164 de la
Loi sur la justice administrative [6] mentionne : 164. La Cour du Québec connaît de l’appel selon la preuve faite devant le Tribunal, sans nouvelle enquête. Sa décision est sans appel. [ 23 ] À
titre d’illustration et de comparaison, il est utile de mentionner que, lorsque la Cour du Québec siège en appel en vertu de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé [7] , celle-ci prévoit : 67. L’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ), compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, les parties ne sont pas tenues de déposer de mémoire de leurs prétentions. La contestation est régie par les règles du Code de procédure civile applicables en première instance. [ 24 ] La
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé ne comprend pas de disposition similaire à l’
article 164 de la
Loi sur la justice administrative . [ 25 ] Quant au Code des professions [8] , il mentionne de manière spécifique que le tribunal des professions peut autoriser la présentation d’une preuve nouvelle : 169. Le tribunal peut aussi, en raison de circonstances exceptionnelles et lorsque les fins de la justice le requièrent, autoriser la présentation d’une preuve nouvelle indispensable, documentaire ou verbale. La demande d’autorisation est libellée et assermentée; elle est présentée au tribunal pour adjudication après avis à la
partie adverse. Si la demande est accueillie, chacune des parties peut interroger et contre-interroger les témoins convoqués et exposer ses arguments . [ 26 ] Le Code des professions ne comprend pas de disposition similaire à l’
article 164 de la
Loi sur la justice administrative . Application des principes [ 27 ] La Cour du Québec siégeant en appel d’une décision du TAQ a une compétence restreinte notamment par l’
article 164 de la Loi sur la justice administrative . Cet
article prévoit deux limitations lors de l’audition de l’appel, soit l’utilisation de la preuve faite devant le TAQ et l’absence de nouvelle enquête. [ 28 ] Ceci signifie qu’il ne peut y avoir introduction de nouveaux éléments de preuve et qu’il ne peut y avoir de nouveaux témoignages. [ 29 ] Les décisions de jurisprudence pertinentes consultées confirment qu’il ne peut y avoir de nouvelle preuve devant la Cour du Québec [9] . [ 30 ] Si le législateur avait voulu que des preuves nouvelles puissent être acceptées dans le cadre d’un appel de la chambre immobilière du TAQ, il n’aurait pas adopté une disposition à l’effet contraire. [ 31 ] L’
article 164 de la
Loi sur la justice administrative constitue une disposition contraire à l’
article 380 du C.p.c. Conformément à l’
article 83.1 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires , l’
article 380 du C.p.c. ne s’applique pas à l’appel de la décision du TAQ [10] . [ 32 ] Le Tribunal est donc d’avis qu’il n’a pas le pouvoir d’autoriser la production d’éléments de preuve qui n’ont pas été produits devant le TAQ. La demande du PGQ doit être rejetée pour ce seul motif. [ 33 ] Par ailleurs, même si l’
article 380 du C.p.c. ne trouve pas application, le Tribunal juge utile d’ajouter que les critères énoncés par la jurisprudence pour l’application de cet
article ne trouvent pas application. [ 34 ] La preuve nouvelle que veut produire le PGQ vise à déterminer les montants qui devront être versés compte tenu des principes juridiques qui seront retenus par le Tribunal et compte tenu des versements déjà effectués. [ 35 ] Le PGQ mentionne que des paiements partiels d’intérêts ont été faits sur la base de ses prétentions, soit en calculant les intérêts à partir de la date d’expropriation, soit le 9 mars 2017, et non sur la base des conclusions du TAQ qui fait débuter les intérêts à partir de la date de prise de possession, soit le 15 juillet 2020. [ 36 ] Dans sa décision, le TAQ conclut ainsi : ORDONNE à la
partie expropriante de payer à la
partie expropriée, sous réserve de l’indemnité provisionnelle de 10 461 000 $ déjà versée , l’indemnité définitive qu’il établit à la somme de 22 399 105 $; ORDONNE à la
partie expropriante de payer à la
partie expropriée les intérêts au taux légal depuis le 15 juillet 2020, date de la prise de possession physique de l’immeuble exproprié, sur la somme de 11 937 605 $, laquelle correspond à la différence entre l’indemnité définitive accordée et l’indemnité provisionnelle déjà versée; ORDONNE à la
partie expropriante de payer à la
partie expropriée l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 68 de la
Loi sur
l’expropriation sur la somme de 22 399 105 $; [ 37 ] Dans ses conclusions en appel, le PGQ demande : INFIRMER en
partie la décision du Tribunal administratif du Québec du 20 septembre 2021, cause SAI-M-257422-1702; FIXER l’indemnité finale à la somme de 15 129 605 $ qui se détaille ainsi : Indemnité principale de 10 450 000 $ pour la valeur de terrain; Indemnité accessoire de 4 679 605 $ et correspondant à : - 4 522 500 $ pour la perte de profits; - 107 105 $ pour les frais engagés inutilement; - 50 000 $ pour les troubles et ennuis; CONDAMNER le Procureur général du Québec à payer à Les Développements St-Antoine inc. le reliquat de l’indemnité finale de 15 129 605 $; CONDAMNER le Procureur général du Québec à payer à Les Développements St-Antoine inc. les intérêts au taux légal depuis le 9 mars 2017 pour le capital de 10 450 000 $ et ces intérêts depuis le 15 juillet 2020 pour le reste du capital de 4 679 605 $; CONDAMNER le Procureur général du Québec à payer à la
partie expropriée l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 68 de la Loi sur l’expropriation, RLRQ, c.
E-24 sur la somme de 15 129 605 $ depuis le 15 juillet 2020; Toutes les sommes déjà payées en capital, intérêts et frais à Les Développements St-Antoine inc. par le Procureur général du Québec doivent être défalquées des sommes adjugées; [ 38 ] Le PGQ ne demande pas au Tribunal de déterminer la somme exacte qu’il doit à DSA à la date du jugement. [ 39 ] Le PGQ énonce des conclusions sur la base de principes juridiques qu’il soumet et le Tribunal doit décider s’il retient ou non ces principes. [ 40 ] Le Tribunal rendra ses conclusions sur la base des principes de droit retenus et les parties feront les calculs nécessaires pour déterminer la somme due, considérant les sommes déjà versées. [ 41 ] Le Tribunal mentionnera dans son jugement que les sommes dues portent intérêt à partir de dates précises.
Bien entendu, les sommes déjà payées devront être défalquées des sommes octroyées et le PGQ a prévu une conclusion à cet effet. Une telle conclusion est nécessaire pour qu’il soit clair que le jugement sera rendu sans considérer les sommes déjà versées. [ 42 ] Le Tribunal ne voit pas l’utilité de produire les nouvelles pièces. Elles ne sont ni indispensables ni susceptibles d’entraîner un jugement différent. Aucune circonstance exceptionnelle ne justifie la production de ces pièces en appel. Enfin, les fins de la justice ne commandent pas leur production. [ 43 ] Ainsi, même si l’
article 380 du C.p.c. s’était appliqué, le Tribunal aurait rejeté la demande du PGQ. [ 44 ] Enfin, pour des raisons pratiques, les parties ont convenu à l’audition que, dans l’éventualité où le Tribunal conclut au rejet de la demande du PGQ, les pièces déjà produites dans le mémoire du PGQ pourront y demeurer physiquement. Le PGQ n’a donc pas à les retirer de tous les exemplaires de son mémoire, mais elles ne pourront être considérées par le Tribunal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de production de preuve nouvelle du Procureur général du Québec; CONSIDÈRE comme ne faisant pas
partie du dossier d’appel : - la déclaration de dépôt datée du 24 juillet 2020, M.A. Vol. 2, p. 164 à 165; - la quittance partielle datée du 14 juillet 2020, M.A. Vol. 2, p. 240 à 240.2; - la quittance partielle datée du 16 décembre 2021, Pièce EA-33, M.A. Vol. 6, p. 1615 à 1618;
- la quittance partielle datée du 17 octobre 2022, Pièce EA-34, M.A. Vol. 2, p. 241 à 241.1 et Vol. 6, p. 1620 à 1621; LE TOUT avec les frais de justice. _____________________ ÉRIC COUTURE, J.C.Q . Date d’audience : 16 août 2023 Me Stéphan Nadeau Me Mathieu Jacques Pour le Procureur général du Québec Me Vicky Berthiaume Pour Les Développements St-Antoine inc.
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