2015 QCCQ 7591, 2015 QCCQ 7591
Opinion
Protection de la jeunesse — 15238 2015 QCCQ 7591 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 105-41-000376-146 DATE : 5 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X né le [...] Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a toujours vécu auprès de ses parents.
La relation conjugale entre ceux-ci a connu son lot de conflits, de tumultes et de débordements. [ 2 ] À compter de février 2013, l’enfant fait l’objet de mesures de protection en raison du climat de violence conjugale auquel il est exposé. [ 3 ] Le 1 er mai 2013, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et ordonne l’application de mesures de protection jusqu’au 30 mars 2014. [ 4 ] À l’échéance de ce jugement, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) ferme le dossier, vraisemblablement puisque les problèmes semblent résorbés. [ 5 ] La DPJ demande maintenant au Tribunal de déclarer de nouveau que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques, soit l’exposition à un climat de violence. [ 6 ] La preuve révèle que la situation demeure préoccupante. [ 7 ] Au cours de l’été 2014, une brève séparation du couple parental intervient, suivie d’une reprise de vie commune. [ 8 ] Le 24 octobre dernier, à la résidence familiale et en présence de l’enfant, une violente altercation a lieu entre les parents.
Une tierce personne, présente sur les lieux, aurait rapporté la situation à la DPJ, bien qu’elle ne témoigne pas à l’audience. Pour leur part, les parents déclarent ensuite à l’intervenante qu’il s’agit d’un incident isolé, que tous deux banalisent. Quoi qu’il se soit réellement passé, il n’en demeure pas moins que la mère porte des marques au bras, à la suite de l’événement. [ 9 ] En outre, les deux parents présentent des difficultés personnelles au long cours. [ 10 ] La mère a un diagnostic de trouble de personnalité limite. Elle prend une médication, ce qui l’aide à contrôler son impulsivité.
Elle présente de bonnes capacités parentales. Quant au père, il est lui aussi médicamenté pour un problème d’impulsivité.
[ 11 ] Les deux parents sont attachés à leur fils et lui manifestent leur affection. [ 12 ] En raison de son jeune âge, l’enfant est extrêmement vulnérable et dépendant des adultes qui l’entourent. [ 13 ]
Malgré une probable accalmie qui a motivé la fermeture du dossier, il appert que les difficultés demeurent présentes dans le milieu familial. En présence d’une situation récurrente, une nouvelle intervention de la DPJ auprès de la famille est indiquée. D’ailleurs, bien qu’ils soient absents à l’audience, les parents auraient indiqué à l’intervenante être en accord avec la mise en place de nouvelles mesures de protection. [ 14 ] La requête est bien fondée et les mesures recherchées apparaissent être dans l’intérêt de l’enfant.
Le suivi proposé semble d’une durée suffisante pour, avec la collaboration des parents, mettre fin à la situation de compromission. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 18 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] RECOMMANDE que la mère collabore à un suivi médical et qu’elle respecte les recommandations du médecin traitant, y compris la prise de médication, si jugée nécessaire; [ 20 ] INTERDIT aux parents de faire usage de violence verbale et/ou physique en présence de l’enfant; [ 21 ] RECOMMANDE que le père poursuive son suivi avec l’organisme « A » ou tout autre suivi personnel avec le CLSC; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille aide, conseils et assistance jusqu’au 31 janvier 2016; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la DPJ du Centre Jeunesse A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Procureure de la requérante Me Réal Grenier Procureur de l’enfant Mme A La mère (absente) M. B Le père (absent) Motifs déposés le 8 janvier 2015
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